Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 3 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUIJ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 01 Avril 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
demandeur au recours
à :
Maître [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparan
défendeur au recours
'''
Vu l’ordonnance de taxe du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry en date du 05 décembre 2024 fixant à 3 000 euros TTC les honoraires dus à Me [P] [K],
Vu le recours formé par M. [L] [F] le 27 décembre 2024 contre ladite ordonnance,
Vu l’audience du 1er avril 2025, à laquelle, M. [L] [F], convoqué par lettre recommandée retournée au service avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» le 03 mars 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Vu la demande de Me [P] [K] faite à ladite audience tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Sur ce,
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d’appel est orale et sans représentation obligatoire,
L’appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée retournée au service avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» le 03 mars 2023, n’a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la première présidente à l’audience du 1er avril 2025,
Me [P] [K] a sollicité de voir confirmer l’ordonnance de taxa rendue par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry,
En conséquence, dès lors que le recours n’est pas soutenu et que l’intimé sollicite la conformation de la décision, il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 par le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Chambéry.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d’honoraires d’avocats,
DISONS recevable le recours de M. [L] [F],
CONFIRMONS l’ordonnance du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Chambéry du 05 décembre 2024,
CONDAMNONS M. [L] [F] aux dépens.
Ainsi prononcé le trois Juin deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de Chambéry,
La greffière
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