Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 août 2025, n° 21/14550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2021, N° F20/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 174
Rôle N° RG 21/14550 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHIM
[R] [H]
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
AGS – CGEA DE [Localité 8] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le :
29 AOUT 2025
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BR & ASSOCIES
AGS – CGEA DE [Localité 8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00647.
APPELANTE
Madame [R] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003232 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [F], Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L LE FOURNIL DE ROMAIN, demeurant [Adresse 1]
non représentée
AGS – CGEA DE [Localité 8] – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 7]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Moniseur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [H] a été embauchée par la SARL Le fournil de Romain par contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2019, en qualité de personnel de vente, coefficient 155 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale, fixant une durée de travail de 24 heures par semaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2020, la SARL Le fournil de Romain a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave, fixé au 28 mars 2020, avec mise à pied conservatoire.
Madame [R] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2020, la SARL Le fournil de Romain a notifié à Madame [R] [H] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture anticipée de votre contrat de travail a été fixé le 28 mars 2020, auquel vous vous n’êtes pas présentée.
Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave pour les raisons suivantes.
Le 14 mars 2020, vous avez vivement interpelé un enfant de 12 ans venu acheter du pain à propos d’une créance de 15 € appartenant à sa mère.
Le lendemain matin, la cliente est venue régler la somme due, en s’émouvant à juste titre que son enfant mineur ait été ainsi pris à parti publiquement.
Vous vous êtes présentée à la boulangerie au même moment et vous avez alors adopté un comportement totalement inacceptable, en hurlant sur la cliente du magasin.
Les propos que vous avez tenus à son encontre sont intolérables : « Sale pute » « Si je perds mon travail je vais te ruiner »'
Vous avez ensuite quitté la boulangerie et vous n’avez pas accompli votre plage horaire de 11 heures à 13 heures.
La cliente a été bouleversée par l’agression verbale dont elle a été victime et nous a signifié son intention de déposer une plainte pénale.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour recueillir vos explications.
Dès que vous avez reçu le courrier, vous avez une nouvelle fois fait preuve d’agressivité et de violence verbale, en vous présentant à la boulangerie le 18 mars 2020 à 6 heures en criant et en nous menaçant : « j’espère que votre boutique tiendra, vous ne suivez pas les bonnes personnes, vous vous êtes mis tout [Localité 9] à dos, je ne serai pas seule ».
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise. »
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestant la rupture, Madame [R] [H] a, par requête reçue le 13 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, qui, par jugement du 21 septembre 2021, a dit le licenciement pour faute grave justifié, a débouté Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL Le fournil de Romain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [R] [H] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 octobre 2021, Madame [R] [H] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Le fournil de Romain et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier du 8 juillet 2024, Madame [R] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCP BR Associés et l’association UNEDIC- AGS CGEA de Marseille, lesquelles ont reçu l’acte par personne habilitée, et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en- Provence en ce qu’il a débouté la SARL LE FOURNIL DE ROMAIN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’INFIRMER pour le surplus.
STATUER A NOUVEAU ET Y AJOUTER :
DIRE Madame [H] bien fondée et recevable dans son action.
REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée du 31 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l’article L.1245-1 du Code du travail.
En conséquence :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN la créance de Madame [H] à la somme suivante :
2 332,44 € à titre d’indemnité spéciale de requalification.
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose sur aucune faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN les créances de Madame [H] suivantes :
699,73 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
69,97 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
269,13 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
26,69 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du Travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive.
En conséquence :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN les créances de Madame [H] suivantes :
699,73 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied
69,97 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité
699,73 € à titre d’indemnité de fin de contrat
3 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison du caractère abusif de la rupture anticipée du CDD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN la créance de Madame [H] à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de la rupture vexatoire.
DIRE qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343- 2 du Code Civil.
ENJOINDRE à la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître [F] [I] [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de La société LE FOURNIL DE ROMAIN, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
Bulletins de paie rectifiés du chef des rappels de rémunérations judiciairement fixés,
Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même,
Certificat de travail signé et mentionnant pour terme de la relation de travail la date de fin du préavis non exécuté,
LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à régulariser la situation de Madame [H] auprès des organismes sociaux.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN la créance de Madame [H] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LE FOURNIL DE ROMAIN la créance de Madame [H] à aux entiers dépens.
DEBOUTER la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître [F] [I] [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de La société LE FOURNIL DE ROMAIN et le [Adresse 5], CGEA de MARSEILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RENDRE opposable l’arrêt à intervenir à la SCP BR ET ASSOCIES représentée par Maître [F] [I] [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de La société LE FOURNIL DE ROMAIN ainsi qu’à l’association [Adresse 6] (C.G.E.A) DE MARSEILLE.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société LE FOURNIL DE ROMAIN et inscrites au passif de la procédure collective seront garanties par l’association [Adresse 6] (C.G.E.A) DE [Localité 8].
La SCP BR Associés et l’association UNEDIC- AGS CGEA de Marseille n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 avril 2025.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCP BR Associés et l’association UNEDIC- AGS CGEA de Marseille n’ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour d’appel de statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement. Selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L1242-2 du même code dispose qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les 6 cas qu’il énumère, dont celui de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le salarié le demande.
Le contrat de travail à durée déterminée de Madame [R] [H] a été conclu sur le motif d’un accroissement temporaire d’activité. Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur en justifiait pour la période concernée « par la production des comptes de la société qui démontrent une évolution de 25% du mois de novembre jusqu’au mois d’avril ».
La salariée répond que l’employeur, en première instance, a produit un « grand livre général » des comptes de la précédente société qui exerçait dans les mêmes locaux et pour les années précédant son embauche mais qu’aucun élément n’a été justifié pour la période 2019/2020 ; que la société Le fournil de Romain n’a débuté son activité qu’en juin 2019 ; que son poste de personnel de vente correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il n’est pas sérieux de prétendre à un accroissement lié aux fêtes de Noël, Epiphanie et Pâques sur une aussi longue période.
La cour, par infirmation du jugement déféré, retient que la démonstration de la réalité du motif de recours à un contrat à durée déterminée n’est pas faite et requalifie en conséquence le contrat à durée déterminée signé le 31 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L1245-2 alinea 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel, prenant en compte les accessoires du salaire et les heures supplémentaires accomplies.
La cour retient une moyenne de salaire mensuel brut de la salariée de 1 166,22 euros et lui alloue à ce titre la somme de 1 170 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL Le fournil de Romain.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur le bien fondé de la rupture
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail est soumise aux règles applicables aux contrats de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat de travail développe les reproches suivants :
— la prise à partie publique d’un enfant mineur sur la dette de sa mère le 14 mars 2020
— le fait d’avoir hurlé sur la cliente et d’avoir tenu à son encontre des propos intolérables le 15 mars 2020
— l’absence d’accomplissement de sa plage de travail de 11 heures à 13 heures le même jour
— une agressivité et une violence verbale vis-à-vis de l’employeur après sa réception du courrier de convocation à l’entretien préalable.
Le conseil de prud’hommes a retenu comme justifiée la rupture pour faute grave, au motif suivant : « Mme [H] en date du 14/03/2020 est intervenu auprès du fils d’une cliente âgée de 12 ans pour lui demander une créance de 15 euros et le lendemain a hurlé sur la cliente qui est venue rembourser sa dette avec insultes et menaces, fait confirmé par témoignages ».
La salariée conteste les témoignages produits en première instance par l’employeur, exposant soit qu’ils émanent de l’employeur lui-même (les co-gérants), soit qu’ils font état d’impressions ou de rumeurs ou sont étrangers aux faits reprochés. Elle conclut également à l’absence de crédibilité du témoignage de la cliente concernée, qui l’a menacée et qui n’a pas déposé plainte.
La cour considère qu’en l’absence de précisions quant aux auteurs et contenus des témoignages retenus par le conseil de prud’hommes, elle ne peut exercer son contrôle de fait sur la pertinence du motif.
Le conseil de prud’hommes n’a pas examiné les autres griefs développés dans la lettre de rupture du contrat de travail et qui sont contestés par la salariée. La cour ne dispose d’aucune pièce de l’employeur y afférent.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient en conséquence que les griefs développés dans la lettre de rupture du contrat de travail ne sont pas établis et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B-Sur les demandes financières
1-Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
L’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée ayant pour cause la mise à pied prononcée à titre conservatoire par l’employeur, à tort, celui-ci est tenu à verser au salarié le salaire dû pour cette période, peu importe que le salarié ait postérieurement été placé en arrêt maladie au cours de cette même période.
La cour, par infirmation du jugement déféré, fait donc droit à la demande de la salariée et fixe au passif de la procédure collective de la société Le fournil de Romain les sommes de 699,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 69,97 euros d’incidence congés payés.
2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 32 de la convention collective applicable, la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail pour un salarié ayant moins de 6 mois d’ancienneté est d’une semaine.
La cour, par infirmation du jugement déféré, fait donc droit à la demande de la salariée et fixe au passif de la procédure collective de la société Le fournil de Romain les sommes de 269,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 26,69 euros d’incidence congés payés.
3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
La cour rappelle que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article 1235-3 du code du travail a été jugé conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est en revanche d’application directe en droit interne. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10.
En effet, elles réservent la possibilité d’une réintégration du salarié ; la marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (comme l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité.
Ces éléments garantissent le droit au procès équitable tel que protégé par la convention européenne des droits de l’homme.
Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme.
La cour considère donc que le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Madame [R] [H] par une indemnisation adéquate et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté inférieure à une année complète (en l’occurrence 4 mois), et une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, l’article précité ne prévoit pas d’indemnité minimale et une indemnité maximale de un mois.
Madame [R] [H] a été indemnisée par Pôle Emploi du 21 avril au 10 juillet 2020 puis du 13 septembre 2020 au 31 mars 2021. Elle justifie au débat de sa candidature à 3 offres d’emploi entre le 23 octobre 2020 et le 2 février 2021, ce qui ne correspond pas à l’affirmation contenue dans ses écritures de multiplications vaines de démarches en recherche active. Elle n’actualise pas sa situation postérieurement au 31 mars 2021.
La cour évalue en conséquence à 300 euros l’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-Sur la demande pour rupture vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Madame [R] [H] soutient qu’elle a été évincée sous des prétextes fallacieux, ce qu’elle a très mal vécu. Elle renvoie à sa pièce 4 consistant en un arrêt de travail du 23 au 30 mars 2020, sans mention d’éléments médicaux. La cour ne retient pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 15 octobre 2020. Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La cour rappelle qu’en application de l’article L 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Il sera fait droit à la demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ainsi que de transmission des documents de fin de contrat ( attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un certificat de travail, et les bulletins de salaires rectifiés), conformément au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification et sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et alloue à Madame [R] [H] la somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle, somme fixée au passif de la procédure collective.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [R] [H] aux dépens de première instance, et dit que les dépens tant de première instance que d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
La cour rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2021, en ce qu’il a débouté Madame [R] [H] de sa demande au titre d’un préjudice moral pour rupture vexatoire et la SARL Le fournil de Romain de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée signé le 31 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Le fournil de Romain les créances de Madame [R] [H] suivantes :
1 170 euros au titre de l’indemnité de requalification
699,73 euros à titre de rappel de salaire, outre 69,97 euros d’incidence congés payés
269,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 26,69 euros d’incidence congés payés
300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard la SARL Le fournil de Romain ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la régularisation de la situation de Madame [R] [H] auprès des organismes sociaux et la transmission par la SCP BR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le fournil de Romain, des documents de fin de contrat ( attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un certificat de travail, et les bulletins de salaires rectifiés), conformément au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification, sans astreinte ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Le fournil de Romain ;
Dit la présente décision opposable à l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 8] ;
Rappelle que :
— l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail
— l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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