Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 10 septembre 2024, N° 21/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 46
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00065 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK2K du rôle général.
ENTRE :
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit en date des 28 et 29 Avril 2025 de la SARL Pascal Louvion, Commissaire de Justice à PARIS,d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE le 10 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00122.
ET :
S.A. DOMOFINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. GROUPE BEAUMET ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL BLEU SUD demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation : Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN ,
— en ses observations : Me Frédéric MALINGUE.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 septembre 2024 qui a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. [U] [D] et la société Groupe Baumet Energie, représentée par son liquidateur judiciaire ;
— constaté la résolution du contrat de crédit conclu entre la société DOMOFINANCE et M. [U] [D], le 29 octobre 2018, pour un montant de 22.000 euros et au taux de 3,88% l’an ;
— rejeté les demandes de paiement formées par M. [U] [D] et Mme [I] [D] à l’encontre de la Selarl BRMJ, prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Groupe Beaumet Energie ;
— débouté M. [U] [D] et Mme [I] [D] de leur demande relative au remboursement du capital prêté ;
— condamné, avec solidarité, M. [U] [D] et Mme [I] [D] à rembourser le capital emprunté auprès de la société DOMOFINANCE, déduction faite des sommes versées par eux ;
— constaté que la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit n’a plus d’objet ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société Groupe Baumet Energie représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens.
M. [U] [D] et Mme [I] [D] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 29 novembre 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2025, M. [U] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner la SASU Groupe Beaumet Energie et la société DOMOFINANCE à comparaître devant le premier président statuant en référé et demandent de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel ;
— condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnés les intimés aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE représentée par son conseil s’en rapporte à justice.
La société Groupe Beaumet Energie prise en la personne de son liquidateur judiciaire n’était ni présente ni représentée.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le 29 octobre 2018, les époux [D] ont signé un bon de commande avec la Sarl Groupe Beaumet Energie (la société GBE) dans le cadre d’un démarchage à domicile en vue de l’installation d’un ballon thermodynamique et d’une centrale air-eau, dont le montant de 22.000 euros était stipulé payable sur une durée de 180 jours au taux de 3,88% par an, soit un coût total du crédit de 29529,20 euros, ainsi qu’il résulte de l’offre préalable de la société DOMOFINANCE acceptée le 29 octobre 2018 par les époux [D].
Le 13 novembre 2018, un procès-verbal de réception sous réserve a été établi sur la base duquel les fonds ont été versés à la société GBE.
Postérieurement, un dysfonctionnement de la pompe secondaire d’origine a entraîné une mise en sécurité de la pompe à chaleur, des mises en conformité ayant lieu d’être effectuées que la société GBE s’est engagée à réaliser suivant protocole d’accord en date du 28 août 2019, établi sur la base d’une expertise amiable dont il ressort que le remplacement de la pompe secondaire doit être pris en charge par la société GBE dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La reprise des désordres n’ayant été que partielle, la Macif, assureur protection juridique des époux [D], a mis en demeure la société GBE de procéder à la finalisation des travaux et de réparer les dommages induits par sa négligence ayant occasionné des dommages évalués à 2655 euros suivant devis de remise en état et à 6600 euros s’agissant des dommages consécutifs à des fuites d’eau.
Pour prononcer la résolution du contrat de fourniture de l’installation litigieuse conclu avec la société GBE, en liquidation judiciaire depuis, le tribunal a, aux termes du jugement dont appel, constaté que l’installation est défectueuse et que la société GBE n’est pas en mesure de mettre en 'uvre les travaux de mise en conformité.
Néanmoins, le tribunal a estimé que les époux [D] restent tenus au remboursement du prêt contracté auprès de la société DOMOFINANCE, au motif que cette dernière n’a pas commis de faute qui pourrait justifier de la condamner à leur payer des dommages intérêts équivalents au montant des sommes dues en exécution du prêt.
Or, dans le même temps le tribunal a relevé que le bon de livraison n°78-487 daté du 8 novembre 2018 ,soit antérieurement à l’expiration du délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article L.312-19 du code de la consommation, ne comporte aucune signature et que le non-respect du délai de rétractation ne peut être imputé à la société DOMOFINANCE alors qu’il incombe au prêteur qui libère la totalité des fonds de s’assurer, d’une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment sa conformité aux règles propres au démarchage à domicile, d’autre part, de l’exécution complète de ce contrat.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de dire que les époux [D] justifient de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par ailleurs, les époux [D] justifient d’une situation financière qui ne leur permet pas de faire face au versement du montant du prêt contracté auprès de la société DOMOFINANCE sans conséquence manifestement excessives alors que Mme [I] [N] est en congé maladie à demi traitement depuis janvier 2025, les revenus du couple en 2023 s’élevant à 28952 euros avec un enfant à charge.
Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [D] et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La suspension de l’exécution provisoire étant ordonnée dans l’intérêt des époux [D], ils supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 10 septembre 2024,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge des époux [D].
A l’audience du 26 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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