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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 28 novembre 2025, N° 2025000617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 25/01956 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GODF
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Montluçon, décision attaquée en date du 28 novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025000617
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. PARTNERS INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 05 février 2026 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Montluçon entre la SELARL MJ de l’Allier d’une part et la SARL Partenaire Invest d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 4 décembre 2025 par la SARL Partenaire Invest ;
Vu l’ordonnance du 11 décembre 2025 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 23 avril 2026;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié le 14 janvier 2026 à l’appelant ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
L’affaire a été appelée à l’audience le 5 février 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motivation :
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 4 décembre 2025 et l’ordonnance de fixation à bref délai du président de chambre a été notifiée par RPVA à l’appelant le 11 décembre 2025.
La SARL Partenaire Invest avait jusqu’au 31 décembre 2025 pour signifier la déclaration d’appel, aucune constitution d’intimé n’étant intervenu avant ce délai.
L’appelant n’a formulé aucune observation sur l’avis de caducité.
En l’absence de justificatif de l’acte de signification de la déclaration d’appel dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, président de chambre, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 4 décembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Montluçon ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance ;
Condamnons la SARL Partenaire Invest aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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