Confirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 nov. 2016, n° 16/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/00473 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
BUR/AK
ARRET N°218/16
N° du dossier :16/00473
AFFAIRE :
X Y
Mariame Y
Zineb Y
(MINEURS)
NATURE : ASSISTANCE ÉDUCATIVE
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SPÉCIALE
DES MINEURS
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
Audience en Chambre du Conseil
DANS L’AFFAIRE D’ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :
X Y, né le XXX à XXX)
Mariame Y, née le
XXX à XXX)
Zineb Y, née le
XXX à XXX)
— mineurs -
ET
Monsieur Z Y
demeurant XXX
MARLENHEIM
— père des mineurs, appelant, comparant sans l’assistance d’un avocat -
ET
Madame A B épouse Y
demeurant XXX
STRASBOURG
— mère des mineurs, intimée, comparante, assisté de Maître Anna-Maria PETTOVICH, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me Geneviève LOUISADAT, avocat au barreau de Strasbourg, qui a été entendue en sa plaidoirie
ET
ARSEA – SERVICE D’AEMO OSTWALD
XXX OSTWALD
—
partie intervenante, intimée, comparante, représentée par Mme C
D, éducatrice
-
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE
PUBLIC
*******
Vu la procédure d’assistance éducative suivie par le juge des enfants de Saverne au profit de mineurs :
— X Y, né le XXX,
— Mariame Y, née le
XXX,
— Zineb Y, née le
XXX,
Vu la décision rendue le 12 janvier 2016 par le magistrat susvisé qui a :
— renouvelé le placement de Y X , Y Mariame et Y
Zineb auprès de leur mère à compter de ce jour et jusqu’à décision du juge aux affaires familiales,
— accordé au père un droit de sortie hebdomadaire à l’égard de la fratrie du samedi 10h au samedi 18h, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera le premier week-end de chaque congé scolaire du samedi 10h au dimanche 18h,
— maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instaurée au profit de Y
X, Y
Mariame et Y Zineb confiés au service d’action éducative en milieu ouvert de l’ARSEA (9 rue des Champs 67540 OSTWALD – tél : 03.88.30.05.30) de l’échéance au 31 janvier 2017,
— dit qu’un rapport d’exercice devra être déposé par le service mandaté au greffe du tribunal pour enfants de Saverne, le dernier, un mois au plus tard avant la date d’échéance de la mesure,
— dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé la charge des frais de l’instance au
Trésor.
Vu l’appel interjeté de cette décision par Monsieur Z Y par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 Janvier 2016 et reçue au greffe de la Cour.
A l’audience du 04 octobre 2016, après audition du rapport de Mme BURGER, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant, des déclarations de M. Z
Y, et de Mme A B épouse
Y, du représentant de l’ARSEA -
Service d’AEMO
OSTWALD , des observations de Maître Anna-Maria PETTOVICH, et des réquisitions du ministère
public.
LA COUR, COMPOSÉE DE :
Mme BURGER, président de chambre, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Mme BRUERE, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance suppléant,
Madame MESSER-PIN, conseiller, magistrat délégué à la protection de l’enfance,
en présence de M. MIRA ,avocat général,
assistés de Mme SCHIRMANN, greffier,
a fixé le prononcé de sa décision par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016 ; le président en a avisé les parties.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
M. Z Y a régulièrement interjeté appel le 27.1.2016 à l’encontre du jugement 12.1.2016 du juge des enfants de Saverne qui lui a été notifié le 22.1.2016 et qui a :
— renouvelé le placement des trois enfants auprès de leur mère jusqu’à décision du
J.A.F,
— accordé au père un droit de sortie hebdomadaire le samedi outre le 1er week-end du mois,
— maintenu l’AEMO au profit des trois enfants.
°°°°°°°°°
M. Z Y -né en 1959 et Mme A B épouse
Y – née en 1981sont les parents d’un garçon X (12 ans) et de deux filles Mariame (10 ans) et Zineb (9 ans).
M. Z Y est de confession sunnite et Mme A Y de confession chiite.
Le juge des enfants a été saisi par courriers des 12 et 22.4.2014 de M. Z Y, évoquant les circonstances du départ de son épouse avec les trois enfants sans qu’il connaisse leur lieu d’habitation, et l’alertant qu’ils ne seraient plus scolarisés. Il venait d’obtenir une IST à titre conservatoire limitée jusqu’au 15.4.2014 et se plaignait de l’extrémisme religieux de son épouse et de son incidence sur les enfants.
Selon l’enquête alors diligentée, Mme A Y avait déposé une requête en divorce et les enfants étaient à nouveau scolarisés.
Dans l’attente de la M. J.I.E – mesure d’investigation judiciaire et éducative- ordonnée le 22.5.2014, l’ ordonnance de non conciliation du 6.6.2014 a constaté que l’autorité parentale s’exerçait en commun, avec résidence des enfants chez la mère, et chez leur père les jours des semaines paires, avec passage de bras devant la gendarmerie Strasbourg.
Par ordonnance du19.12.2014, le juge aux affaires familiales a fixé un droit de visite et d’hébergement usuel chez le père, et ordonné des expertises psychiatriques de toute la famille.
Par jugement du 8.1.2015 et au vu des rapports des 31.7.2014 et 2.12.2014,le juge des enfants a instauré une A.E.M. E, confié les enfants à leur mère avec un droit de visite médiatisé pour le père deux fois par mois.
Le droit de rencontre du père a été modifié par le jugement du 12.1.2016 dont appel, un droit de sortie hebdomadaire le samedi outre le 1er week-end du mois lui étant accordé, dans l’attente de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales.
Les deux décisions du juge aux affaires familiales ont été confirmées par un arrêt du 18.7.2016, avec aménagement du droit de visite et d’hébergement du père.
À l’audience, M. Z
Y oppose la réalité de l’endoctrinement des enfants par leur mère, qu’il estime justifié par les pièces qu’il produit, disant que Mme A Y manipule tout le monde y compris les services éducatifs. Il demande la garde de ses enfants et leur interdiction de sortie du territoire français.
Le service d’A.E.M. E propose le maintien de la mesure, en faisant valoir qu’ils sont extrêmement vigilants compte tenu des allégations de M. Z Y, que compte tenu du contexte, ils interviennent à deux, que les enfants vont mal et commencent à accepter de le verbaliser.
Le conseil de Mme A Y a rappelé les compétences du juge des enfants, respectivement de la chambre spéciale des mineurs et l’absence de situation de danger pour les enfants auprès de leur mère.
Maître F, sollicite l’admission de Mme A Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; qu’il y a lieu de la désigner ce titre.
L’avocat général a requis la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Attendu qu’interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est régulier et recevable.
Attendu qu’à titre préliminaire, il convient de rappeler que les parents vivant séparément, c’est le juge aux affaires familiales qui a pour mission de fixer la résidence du mineur et de trancher les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ;
que le juge des enfants intervient toujours à titre provisoire pour protéger l’enfant d’une situation de danger conformément aux articles 375 et suivants du code civil ;
que ni le juge des enfants ni la chambre spéciale des mineurs ne sont une chambre d’appel détournée des décisions des juge aux affaires familiales en première instance ou en appel.
Attendu que la décision déférée renouvelant le placement a été prise jusqu’à décision du juge aux affaires familiales ;
or qu’une telle décision est intervenue le 18.7.2016 ;
que le placement n’a donc plus cours aujourd’hui.
Attendu que le rapport du 31.7.2014 a mis en évidence un conflit parental très fort plaçant les enfants dans un conflit de loyauté sans que la menace d’endoctrinement relatée par le père soit objectivée ;
que le rapport du 2.12.2014 a confirmé que si Mme A Y est une femme pratiquante, elle n’implique pas ses enfants ; que par contre M. Z Y est en homme en souffrance, enfermé dans un discours se référant à des questions religieuses opposant chiites et sunnites pour démontrer la toxicité de la mère et y impliquant ses enfants qui vivent mal son dénigrement continuel en la traitant de forniqueuse, de salope, de pute, méritant d’être lapidée.
Attendu que l’expert, le Dr Soltani, a déposé ses rapports psychiatriques des membres de la famille ;
qu’il confirme l’importance du conflit parental ancré et enkysté sur fond d’antagonisme religieux plaçant les enfants en situation de conflit de loyauté avec une forte insécurisation du fait notamment du discours revendicateur et insécurisant du père ;
que concernant M. Z Y, l’expert a relevé des traits de caractère paranoïaque et narcissique, avec une surestimation du moi, une psychorigidité, un manque d’empathie et une froideur affective vis-à-vis de l’autre qui n’est toléré que quand il lui obéit et lui est favorable ;
que concernant Mme A Y, il a constaté qu’elle était soulagée de ne plus être sous l’emprise de son époux, sans relever de trace d’exaltation ou de délire ;
que concernant X, l’expert confirme qu’il s’agit d’un enfant dans le désarroi, dans un conflit de loyauté massif et vivace le mettant dans une impasse ;
que concernant Mariame et Zineb, elle ont relaté à l’expert le discours cru tenu par leur père, ses violences physiques et/ou psychiques par le passé, mais elles sont en mesure de se dégager du conflit de loyauté ;
que selon le rapport du 28.9.2016, Mme A Y a un appartement et les trois enfants sont bien intégrés à leurs nouvelle école et nouveau collège où ils ont des bons résultats.
Attendu qu’au vu de ces éléments, les enfants n’apparaissent pas en danger chez leur mère au sens de l’article 375 du code civil ;
qu’aucun parent ne s’oppose sérieusement à la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ;
qu’elle est indispensable au profit des enfants au vu du conflit parental extrême qui perdure, entretenu et exacerbé par M. Z
Y ; qu’un tiers est nécessaire pour leur permettre de se confier ;
que M. Z Y ne justifie nullement d’un quelconque risque que Mme A Y emmène définitivement les enfants hors du territoire national, étant observé qu’elle aurait pu le faire depuis la séparation d’avec son époux et qu’elle est en train de demander son habilitation pour être nourrice agréée ;
qu’en conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire , en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ADMET Mme A Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et désigne Maître
F G à ce titre,
DIT l’appel de M. Z
Y régulier et recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor
Public.
et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, président de chambre, et Mme H, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.
Le greffier, C. BURGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Inspection du travail ·
- Médecin
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Monuments ·
- Église ·
- Site ·
- Photomontage ·
- Justice administrative
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Faute de gestion ·
- Expert ·
- Participation ·
- Dividende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Urbanisation
- Associations ·
- Domaine public ·
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Monde ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Part
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Modification ·
- Marque ·
- Conteneur ·
- Tiré ·
- Résiliation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Formation ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection cantonale ·
- Collaborateur ·
- Fins ·
- Contrats
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aire de stationnement ·
- Construction ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Transport collectif ·
- Responsabilité limitée
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Demande ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Habitat ·
- Square ·
- Règlement ·
- Maire
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Père ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Famille nombreuse
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil constitutionnel ·
- Administration ·
- Abus de droit ·
- Livre ·
- Principe d'égalité ·
- Loi de finances ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.