Infirmation partielle 10 novembre 2016
Cassation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 10 nov. 2016, n° 16/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 6 janvier 2016 |
Texte intégral
SA/DD
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP X, LEAL
LE : 10 NOVEMBRE 2016
avis au Ministère Public
LE : 10 NOVEMBRE 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire
Général
: 16/00096
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 06 Janvier 2016
PARTIES EN CAUSE
:
I – M. Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Franck LAVOUE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1733 6484 7682
APPELANT
suivant déclaration du 19/01/2016
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – SCP PONROY ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS
PROTERMA,
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié XXX :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me A X de la SCP
X, LEAL, avocat au barreau de
CHÂTEAUROUX
timbre dématérialisé n° 1265 1830 1688 5741
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
10 NOVEMBRE 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
:
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier
Président,
entendu en son rapport
M. FOULQUIER Président de
Chambre
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Mme GUILLERAULT
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère
Public le 28 septembre 2016, date à laquelle il y a apposé son visa
et fait connaître son avis par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées par RPVA le même jour
***************
ARRÊT
:
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
La SAS PROTERMA à Gargilesse (Indre) qui appartenait à son associé unique M. Y
Z avait pour
objet social la commercialisation et la pose d’appareils de chauffage, climatisation, ventilation, alarme et
protections électroniques.
Le 2 janvier 2010, M. Z distribuait des dividendes exceptionnels pour
400 000 .
L e 1 5 j u i n 2 0 1 0 , M . T h i e r r y R O G E R c é d a i t s e s 1 5 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s à l a
S A R L A I D I F I C E
PARTICIPATIONS pour le prix provisoirement fixé à 50 000 , l’évaluation définitive devant intervenir sur
expertise.
Le 30 juin 2010, M. Z démissionnait de ses fonctions de gérant de la SAS
PROTERMA.
Le 25 novembre 2010, sur requête de la SARL AIDIFICE
PARTICIPATIONS, le Président du Tribunal de
Commerce de Tours désignait M. B, expert comptable, en qualité d’ expert pour établir les comptes
annuels de la SAS PROTERMA au 30 juin 2010. Celui-ci déposait un rapport le 12 mai 2011.
Le 16 juin 2011, le Président du Tribunal de Commerce de
Tours, saisi par M. Z en référé d’une
contestation de l’ordonnance du 25 novembre 2010, le déboutait de ses demandes.
Par arrêt du 16 février 2012, la Cour d’appel d’Orléans, infirmait l’ordonnance de référé du 11 juin 2011 et
rétractait la décision du 25 novembre 2010 désignant M. B au motif que cette désignation n’avait pas
respecté le principe du contradictoire.
**********************
Le 10 novembre 2010, le Tribunal de commerce de
Châteauroux plaçait la SARL AIDIFICE
PARTICIPATIONS en redressement judiciaire.
Le 24 novembre 2010, ce redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire et
Maître
BRO-RODDE était désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 février 2011, le Tribunal de commerce reportait la date de cessation des paiements de la
SARL AIDIFICE PARTICIPATIONS au 15 avril 2010.
Le 16 mars 2011, le Tribunal de commerce prononçait la confusion des patrimoines entre la SARL
AIDIFICE
PARTICIPATIONS et la SAS PROTERMA.
*********************
Le 24 octobre 2012, le mandataire liquidateur judiciaire saisit le Tribunal de commerce d’une demande de
sanction contre M. Z en qualité de dirigeant.
Par jugement du 2 C 2014, le
Tribunal de commerce désigne avant dire droit un expert en la personne de
M. D C.
Dans son rapport l’expert C estime qu’au 30 juin 2010, jour de la démission de M. Z de son
mandat de gérant, la situation de la SAS PROTERMA était :
Actif : 625 142,12
=> 377 329,61 d’immobilisations + 247 812,51 d’actif circulant
Passif : 625 142,12
Au vu de ce rapport d’expertise, le mandataire liquidateur judiciaire demande au Tribunal de commerce, en
application de l’article L 651-2 du code de commerce de condamner M. Z à payer, au titre du
comblement de l’insuffisance d’actif de la SAS PROTERMA, la somme de 272 713, 15 , outre celle de 3 000
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2016, le Tribunal de commerce de
Châteauroux condamne M. Z à payer la
somme de 50 000 au mandataire liquidateur judiciaire au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la
SAS PROTERMA, et celle de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z relève appel contre ce jugement.
Par conclusions du 1er C 2016, il demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident du mandataire liquidateur judiciaire contre le jugement du 2 C 2014,
— réformer le jugement et de débouter le mandataire liquidateur judiciaire,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP PONROY mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS PROTERMA, par conclusions
du 2 mai 2016 :
a) relève appel incident contre le jugement du 2
C 2014 qui a écarté le rapport LECOMTE (pour en tirer
les conclusions utiles à sa démonstration….),
b) demande la confirmation du jugement du 6 janvier 2016 et la condamnation de M. Z à lui payer la
somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur Général, par conclusions du 28 septembre 2016, estime que le jugement déféré doit être
confirmé.
Il fait observer que :
— la démonstration de l’insuffisance d’actif est acquise depuis le jugement du 24 novembre 2010 qui prononce
la liquidation judiciaire devenu définitif, peu importe les expertises.
— la faute la plus grave reprochée à M. Z consiste dans la distribution de dividendes pour 400 000 le 2
janvier 2010 alors que la situation comptable 2009/2010 révélait une baisse importante du chiffre d’affaires.
DÉCISION
1) Sur l’appel incident du mandataire liquidateur judiciaire contre le jugement du 2 C 2014
Il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile précise que seul le dispositif d’une décision est
pris en considération pour l’exercice d’un appel d’une part, et que d’autre part, un jugement qui ordonne une
mesure d’instruction sans trancher une partie du principal, ne peut faire l’objet d’un appel indépendamment du
jugement sur le fond.
En l’espèce, l’appel formé par la SCP PONROY, es qualités, tend à voir réformer le jugement du 2
C
2014. Or, force est de constater que si ce jugement est bien rendu avant dire droit, le dispositif ne fait aucune
allusion au rapport d’expertise de M. B qui est intervenu en vertu d’une désignation annulée par la
cour d’appel d’Orléans.
Dans ces conditions, si l’appel incident formé contre le jugement du 2 C 2014 est régulier en la forme
puisqu’il intervient avec l’appel qui examine le litige sur le fond, il n’a cependant pas d’objet, le dispositif de
cette décision avant dire droit se limitant à désigner M. D C, expert, avec la mission d''établir
les comptes annuels de la SAS PROTERMA au 30 juin 2010".
Cet appel incident sera donc rejeté.
2) Sur l’appel principal formé par M. Z
L’article L651-2 du code du commerce prévoit que :
'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale
fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette
insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par
tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (…)'.
A) Sur l’insuffisance d’actif
Seule la gestion du dirigeant social, antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, peut
donner lieu à l’action en comblement de passif.
En l’espèce, le Tribunal de Commerce de Châteauroux a placé la SAS PROTERMA en redressement
judiciaire par jugement du 10 novembre 2010, la recherche de l’existence de l’insuffisance de l’actif à la date
du 28 juin 2010 date de la cessation des fonctions de M. Z en qualité de dirigeant de la
SAS
PROTERMA, est donc régulière.
L’incidence du jugement du 16 février 2011 qui reporte au 15 avril 2010 la date de cessation des paiements
initialement fixée au 9 novembre 2010, est significative de la réalité d’une situation financière compromise de
cette entreprise dès avant la cessation des fonctions de son dirigeant.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire C que le résultat d’exploitation négatif (- 152 032 )
établi par l’expert comptable AUBIN TERRASSIER pour la
SAS PROTERMA au 30 juin 2010 n’est pas
remis en cause et que le résultat déficitaire de – 131 224,42 qui a été retenu initialement doit être porté à -
158 177,33 après correction.
Par ailleurs, si l’examen du bilan 'Passif’ au 31 décembre 2009 ne mentionnait aucune somme au titre des
'provisions pour risques', la somme de 88 602 est portée au 30 juin 2010.
Il résulte des éléments débattus que les litiges ou situations contentieuses dont les risques sont ainsi
provisionnés pour 88 602 sont essentiellement constitués par :
— des condamnations de la SAS PROTERMA en matière prud’homale prononcées par le Conseil des
Prud’hommes de Châteauroux avant le 28 juin 2010 (jugement BEAUJEAN le 16 juin 2010, jugement
PEREZ
le 7 juin 2010, jugement GIRARDEAU le 16 juin 2010) et l’ affaire KOVATCHITCH en cours devant le
Conseil des Prud’hommes de Niort (jugement le 13 octobre 2010),
— des situations contentieuses avec des clients portées en justice.
Dès lors, la provision pour risques qui n’apparaît en comptabilité qu’au 30 juin 2010, préexistait
nécessairement eu égard à la durée des procédures judiciaires en cours.
Parallèlement, le montant de 469 838,49 qui figure au titre de l’Actif 'instruments de trésorerie’ au bilan du
31 décembre 2009 n’existe plus le 30 juin 2010, vérifiant ainsi la distribution, le 2 janvier 2010, de ce montant
à lui même par M. Z, associé unique de la SAS PROTERMA à cette date.
Il résulte de ces constatations que le bilan de la SAS
PROTERMA au jour de la démission de M. Z, le
28 juin 2010, révèle l’existence d’une opération d’écriture comptable destinée à dissimuler une insuffisance
d’actif manifeste puisque les 'provisions pour risques’ ne sont pas compensées par l’augmentation des 'Autres
créances’ de l’actif qui passent de 136 264 à 180 075 .
B) Sur la faute de gestion du dirigeant social
L’analyse ci-dessus démontre qu’en décidant dès le 2 janvier 2010, de prélever pour lui même en qualité
d''Associé unique', sous l’appellation d’une 'distribution de dividendes’ la somme de 400 000 , alors que le
résultat de l’exercice affichait une perte de – 178 796,64 et que le bilan ne mentionnait pas les risques déjà
encourus et qui sont nécessairement révélés six mois plus tard pour plus de 86 000 , M. Y Z a
commis une faute de gestion directement en lien avec l’insuffisance d’actif constatée et d’autant plus
matérialisée par l’insuffisance de trésorerie dès le 15 avril 2010 pour faire face au passif exigible comme l’a
jugé le Tribunal de Commerce de
Châteauroux.
C) Sur le montant mis à la charge de M. Z
Considérant que les incidences directes des agissements de M. Z, en sa qualité de dirigeant unique de la
SAS PROTERMA à la date de sa démission ont placé l’entreprise dans une situation qui s’est révélée sans
avenir, d’une part, et que ce dirigeant a en connaissance de la situation de l’entreprise, prélevé une somme très
importante dans la trésorerie, privant celle-ci des liquidités pour faire face à court terme à son passif
immédiatement exigible, il sera condamné à verser la somme de 100 000 .
3) Sur la demande du mandataire liquidateur judiciaire de la SAS PROTERMA sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
La SCP PONROY mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS PROTERMA, a été contrainte
de se défendre devant cette instance d’appel. Il lui sera alloué la somme de 2 500 .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la SCP PONROY, es qualités, à l’encontre
du jugement du 2 C 2014, et l’en déboute ;
Confirme le jugement déféré, sauf à porter à cent mille euros (100 000) le montant dû par M. Y
Z à SCP PONROY, mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS
PROTERMA
au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif le 28 juin 2010 ;
Condamne M. Y Z à payer à la SCP PONROY mandataire judiciaire du redressement
judiciaire de la SAS PROTERMA la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux dépens.
L’arrêt a été signé par M. E, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER
PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. E
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