Infirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 nov. 2016, n° 15/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 septembre 2015, N° 14/2083 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/02440 DU 07 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02566
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 16 Septembre 2015 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/2083, en date du 07 septembre 2015,
APPELANT :
MONSIEUR X
prés le Tribunal de Grande Instance de NANCY, sis rue du Général Fabvier 54000 NANCY,
Représenté par Madame Y Z, Substitut
Général,
INTIMÉ :
Monsieur A B
né le XXX à XXX éme ), demeurant XXX HOENHEIM,
Représenté par Maître C-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de
NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame D E, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, représenté aux débats par Madame YYY Z, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2016 , par
Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame D
E, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A B, né le XXX à XXX Fa sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé par le greffier en chef du service de la nationalité le 8 avril 2010, refus confirmé par le ministre de la justice le 19 juillet 2010.
En 2014, il a réitéré sa demande auprès du tribunal d’instance de Srasbourg qui lui a opposé un refus le 4 mars 2014 au motif qu’originaire d’Algérie mais présumé de droit local, il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 en suivant la condition de ses parents, en application de l’article 1er alinéa 2 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, faute pour ses parents d’avoir souscrit une déclaration recognitive.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2014, M. A B a fait assigner le procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Nancy aux fins de voir déclarer son recours recevable et bien fondé, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française avec mise des dépens à charge de l’Etat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2015, la juridiction saisie a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré et a fait droit à la demande de M. A B en constatant qu’il était de nationalité française.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que l’intéressé avait suivi des études en
France, aussi bien avant qu’après avoir obtenu le baccalauréat, qu’il avait accompli des stages et travaillé en France, avait résidé sur le territoire national depuis l’âge de 11 ans et qu’il possédait ainsi une possession d’état constante depuis 1954, année de sa naissance et que, de plus, son père, M. G B possédait une carte SNCF « famille nombreuse ». Le tribunal en a déduit que les articles 21-7 et 21-11 du Code civil, s’appliquaient.
Ayant interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2015, le ministère public, par écritures du 22 janvier 2016, demande de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que M. A B né le
XXX à XXX’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de rejeter les conclusions de l’intimé tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de son recours, le ministère public fait valoir que les premiers juges ont fait une fausse application des articles 21-7 et 21-11 du code civil qui, entrés en vigueur le 1er septembre 1998 sans être rétroactifs, sont inapplicables à M. A B
né le XXX et majeur depuis le 7 mai 1972, pas plus que ne pouvaient s’appliquer les dispositions transitoires prévues par l’article 33 de la loi du 16 mars 1998 et ce d’autant que l’intéressé est né de parents
Français et non étrangers.
Il précise aussi que le moyen tiré par M. B du défaut d’information de l’administration en matière de droit de la nationalité, dont les conditions d’application ont été précisées par le décret n° 98-719 du 20 août 1998, ne saurait davantage prospérer.
Il reproche au tribunal d’avoir également violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l’ordonnance du 21 juillet 1962, les dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française ainsi que celles des articles 17-1,17-2, 21-13, 26,26-3, 30-1, 30-2 , 32-2 du code civil et l’article 75 de la Constitution
Il rappelle que les dispositions de l’article 21-7 du code civil sont inapplicables car entrées en vigueur le 1er septembre 1998, sans effet rétroactif et que M. A
B étant majeur à cette date, il ne peut bénéficier des dispositions transitoires de l’article 33 de la loi du 16 mars 1998 et qu’en tout état de cause il était né de parents français en vertu de l’article 1er du senatus consulte du 14 juillet 1865. Il précise qu’en conséquence, le moyen tiré de l’alinéa 2 de article 21-7 du code civil est inopérant.
Le ministère public relève aussi que sont inapplicables les dispositions de l’article 21-11 du code civil qui ne concernent que les enfants mineurs de plus de 16 ans lors de leur entrée en vigueur le 1er september 1998 de ce qui n’était pas le cas de l’intimé.
Il affirme en outre que que ni les dispositions des articles 19-3 et 19-4 du Code civil, ni celles de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, telles que modifiées par la loi du 22 juillet 1993 ne sont applicables à M. A B car elles sont combinées à l’article 17-1 du Code civil qui dispose que « les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur », alors que M. A B était devenu majeur le 7 mai 1972.
Il relève aussi que M. A
B ne peut pas revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-20 du Code civil puisqu’étant relatif à la naturalisation, ce contentieux relève du juge administratif.
Il fait grief au jugement entrepris d’avoir affirmé que M. A B « possédait une possession d’état constante depuis 1954, année de sa naissance » alors que, d’une part, il est avéré qu’il est né en 1951 et d’autre part, qu’en ne procédant à aucune démonstration, les premiers juges ont violé les articles 21-13, 30-2 et 32-2 du code civil en statuant sur des éléments de preuve irrecevables et inopérants.
En effet, selon l’article 21-13 du Code civil, le demandeur doit établir qu’il jouit de façon constante, depuis 10 ans au moins, de la possession d’état de Français par la production de documents officiels français alors que M. A B ne dispose d’aucune carte d’identité française, ni de carte d’électeur, ni d’immatriculation consulaire mais possède un passeport algérien. En outre, la possession d’état de
Français doit être tranquille et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les autorités françaises ne considèrent pas l’intéressé comme Français, ainsi que le prouve sa carte de résident de 1969 indiquant qu’il était ressortissant algérien, et ce d’autant plus qu’il s’est vu refuser à deux reprises la délivrance d’un certificat de nationalité française par les autorités françaises.
De plus, M. A B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions l’article 32-2 du code civil qui ne s’appliquent qu’aux personnes régies par le statut civil de droit commun nées en Algérie avant que cet
État n’accède à l’indépendance; or M. B est né en France. Le ministère public fait également remarquer que le fait d’avoir suivi sa scolarité en France et d’y avoir travaillé pendant 3 ans ne saurait constituer un élément de possession d’état de
Fançais et est hors du débat juridique.
Il ajoute que l’article 30-2 du code civil n’est pas non plus applicable à M. A
B puisque qu’avant l’indépendance de l’Algérie, il était Français par double droit du sol, son père et sa mère étant nés en
Algérie, alors département français, mais la possession d’état de son père ne saurait être considérée comme constante de par la seule production d’une carte SNCF de famille de 1951.
Enfin, il indique que M. A
B entrait dans les prévisions de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 complétant l’ordonnance du 21 juillet 1962, des dispositions des articles 152 et 153 du
Code de la nationalité française, du senatus consulte du 14 juillet 1865 et de l’article 75 de la Constitution; qu’il n’établit pas relever du statut civil de droit commun avant l’indépendance de l’Algérie; qu’il est donc réputé avoir été régi par le statut de droit local mais n’établit pas que son père ou sa mère, en cas de pré-décès de son père, aient souscrit une déclaration recognitive pour conserver la nationalité française; qu’ il en résulte qu’il a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963.
De son côté, par conclusions responsives du21 décembre 2015, M A
B demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé, de constater qu’il justifie des éléments de sa possession d’état de
Français, de confirmer le jugement entrepris, d’annuler la décision du tribunal d’instance de
Strasbourg du 4 mars 2014, d’ordonner la délivrance par le greffier en chef du tribunal d’instance de Strasbourg d’un certificat de nationalité française et de charger l’Etat des entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’il remplit les conditions de l’article 21-7 du code civil puisque ses parents sont étrangers mais qu’il est né en France et qu’il a eu une résidence habituelle d’au moins 5 ans en France depuis l’âge de 11 ans.
Il considère que les dispositions de l’article 21-20 du code civil lui sont applicables dès lors qu’il a obtenu son baccalauréat en France, a suivi une formation à l’école professionnelle de dessin industriel et maîtrise la langue française.
Il affirme également justifier d’une possession d’état en se comportant comme un
Français tout comme son père qui possédait une carte d’identité « famille nombreuse » délivrée par la SNCF en 1954.
Il estime, enfin, que contrairement à l’alinéa 2 de l’article 21-7 du code civil, il n’a pas été informé des dispositions en vigueur en matière de nationalité, qu’en conséquence, le défaut de souscription de la déclaration de reconnaissance de nationalité française par ses parents, qui motive le refus de délivrance du certificat de nationalité, n’est pas fondé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2016.
SUR CE :
Il y a lieu, préalablement, de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 octobre 2015.
Il n’est pas contestable, au vu des pièces produites, que M. A B est né en France le 7 mai 1951 et non 1954 comme indiqué à tort par le tribunal, de parents nés en Algérie en 1914 ( père) et 1910 ( mère).
En application des dispositions de l’article 1er du senatus consulte du 14 juillet 1965 précisant que 'l’indigène musulman est français', ses parents, bien que d’origine algérienne, étaient Français.
Il s’ensuit que M. A B ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’article 21-7 alinéa 1er du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité française à la majorité, par naissance et résidence en France à partir de l’âge de 11 ans, qui s’appliquent aux enfants nés en France de parents étrangers. En conséquence, il ne peut davantage reprocher à l’administration de ne pas l’avoir informé dès lors que l’alinéa 2 de cet article imposant cette obligation d’information, ne vise que le cas des enfants dont il est question à l’alinéa 1er, c’est-à-dire les enfants nés en France de parents étrangers.
De surcroît, ces dispositions issues de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre suivant, sans qu’aucune rétroactivité n’ait été instaurée et donc à une date à laquelle M. A B, âgé de 47 ans, était majeur depuis le 7 mai 1972.
Du fait de la nationalité française de ses parents, M. A B ne peut davantage se prévaloir des dispositions transitoires de l’article 33 de la loi du 16 mars 1998 qui concernent également le cas d’enfants nés en
France de parents étrangers.
Enfin, il y a lieu de relever que M. A B étant né en 1951, c’est-à-dire avant l’indépendance de l’Algérie, il ne peut être considéré comme né de parents étrangers.
C’est donc à juste titre que le ministère public considère qu’en ayant violé les dispositions de l’article 21-7 du code civil, le tribunal a également violé celles de l’article 17-2 dudit code, qui précisent que l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
C’est également à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l’article 21-11 du code civil lequel vise le cas d’enfants mineurs nés en France de parents étrangers qui peuvent, à partir de l’âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration s’ils ont ou ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou non depuis au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans, M. A
B ne remplissant à l’évidence pas ces conditions de parents étrangers, de minorité, ni de déclaration d’acquisition de nationalité française dans les termes de l’article 26 du code civil et étant en outre rappelé que l’article 21-11 du code civil est lui aussi issu de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, inapplicable comme rappelé ci-dessus.
C’est donc là aussi à juste titre que le ministère public considère que le tribunal a violé les dispositions de l’article 21-11 et 17-2 du code civil.
La circonstance que M. A
B soit né en France avant le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1993 de parents nés sur un territoire sous souveraineté française avant l’indépendance de l’Algérie, ne permet pas davantage à l’intéressé de revendiquer la nationalité française, étant d’ailleurs relevé
qu’il se réfère aussi aux articles 21-7 ou 21-11 du code civil, inapplicables comme démontré ci-dessus.
L’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par la loi du 22 juillet 1993 dispose que les articles 23 et 24 du code de la nationalité ( articles 19-3 et 19-4 du code civil ) s’appliquent aux enfants nés en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et que, toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables aux enfants nés en France d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie.
Les dispositions de l’article 19-3 du code civil, issues de la loi du 9 janvier 1973, précisant qu’est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, doivent cependant être combinées avec les dispositions de l’article 17-1 du code civil qui a repris le principe posé par l’article 3 du code de la nationalité instauré par l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
Il s’ensuit, en conséquence que M. A B étant devenu majeur le 7 mai 1972, les dispositions de l’article 19-3du code civil ainsi que celles de la loi de 1973 et de la loi de 1993 ne peuvent recevoir application à son égard.
C’est tout aussi vainement que M. A B revendique l’application des dispositions de l’article 21-20 du code civil qui concernent l’acquisition de la nationalité française par naturalisation dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif et non du juge judicaire, ainsi qu’il résulte des articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.
Quant à la possession d’état constante retenue par le tribunal, il y a lieu de noter qu’elle n’est pas régie par les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil comme l’ont retenu les premiers juges, ni par celles de l’article 21-20 du code civil comme le soutient l’intimé, mais par les dispositions des articles 21-13, 30-2 et 32-2 du code civil.
Or au cas d’espèce, l’article 21-13 du code civil ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’il exige la souscription d’une déclaration préalable conformément aux articles 26 et suivants du code civil, ce dont M. A
B ne justifie pas.
Si les premiers juges ont affirmé que ce dernier avait une possession d’état constante, ils ont toutefois omis de préciser les éléments constitutifs de cette possession, tels que détention d’un document officiel émanant des autorités françaises (CNI, passeport, carte d’électeur, pièce militaire, immatriculation dans un consulat de France ) et de caractériser en quoi elle serait constante, la seule circonstance que l’intéressé ait effectué ses études en France, y ait travaillé et s’y soit marié n’étant pas de nature à établir cette possession d’état de Français, étant par ailleurs rappelé que la scolarité est obligatoire en France pour tous les enfants, quelque soit leur nationalité. De surcroît, la carte d’identité SNCF 'famille nombreuse’ délivrée à son père avant l’accession de l’Algérie à l’indépendance, ne saurait valoir preuve de la possession d’état de Français à l’égard de M. A B.
En outre, la possession d’état de français doit être tranquille et non équivoque, ce qui signifie que les autorités françaises doivent considérer l’intéressé comme Français, ce qui n’est pas le cas de M. A
B auquel la préfecture de police a délivré
le 5 décembre 1969 une carte de résidence de ressortissant algérien valable 10 ansn et auquel a été refusée à deux reprises la délivrance d’un certificat de nationalité française. De plus, l’intéressé qui est détenteur d’un passeport algérien, est entré en
France le 30 octobre 2013 après délivrance d’un visa
Schengen le 29 septembre précédent.
L’article 30-2 du code civil relatif à la preuve de la nationalité des personnes pour lesquelles la nationalité française ne peut être établie que par la filiation, n’est pas davantage applicable à M. A
B qui ne remplit pas les conditions posées par cet article, faute de preuve de la possession d’état de Français de lui-même et de son père.
L’article 32-2 du code civil est également inapplicablene dès lors qu’il ne concerne que les personnes régies par le statut civil de droit commun et nées en Algérie avant que cet Etat n’accède à l’indépendance
Enfin, il y a lieu de relever que le tribunal n’a pas répondu au moyen alors soulevé par le ministère public concernant les effets, sur la nationalité, de l’accession de l’Algérie à l’indépendance, applicables aux Français musulmans originaires de ce pays, résidant en France métropolitaine et à leurs enfants, même nés en France, en l’espèce l’obligation pour son père ( ou sa mère en cas de pré-décès du père) de souscrire avant le 21 mars 1967 une déclaration recognitive de nationalité française, cette absence de déclaration ayant eu pour effet de faire perdre au père la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963, et M. A
B ayant suivi la condition de son père.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Succombant en ses prétentions, M. B sera tenu aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles relatives à la délivrance du récépissé et statuant à nouveau :
Constate que le recépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 2 octobre 2015 ;
Dit que M. A B, né le XXX à XXX Fn’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. A B ;
Condamne M. A B aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame E, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. E.-
Minute en dix pages.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Décret n°98-719 du 20 août 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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