Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/10717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 6 mars 2014, N° 13/42507 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10717
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS -
RG n° 13/42507
APPELANT
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0463
INTIMÉE
Madame Z A B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX.XXX,
XXX
Représentée et assistée de Me Margot WALTHER, (Me C D) de la SELASU D
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :
A0257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/033901 du 01/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E F, Conseillère , chargé du rapport et Madame G H,
Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I J, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Paule
HABAROV
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I
J, Présidente et par Madame Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Des relations de Mme Z
A B, née le XXX à XXX Abbes (Algérie), de nationalité algérienne et de M. K Y, né le
XXX à XXX), de nationalité française sont issus :
— Shérine née le XXX,
— Wael né le XXX.
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2013, Mme Z A B a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Paris aux fins de voir organiser les conséquences de la séparation du couple parental à 1'égard des enfants.
Par jugement du 6 mars 2014, rectifié le 3 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— constaté que Mme A
B et M. Y exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
— dit que durant 12 mois, M. Y exercera un droit de visite avec possibilité de sortie à
l’extérieur, deux fois par mois par l’intermédiaire de l’association Service de Médiation et de
Consultation Familiales CENTRE ARCHER EAU Service Ville de Paris 47 rue Archer eau à
XXX charge pour Mme Z A B d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’association ;
— dit que M. Y versera à Mme A B une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 par mois et par enfant, soit la somme globale de 400 payable au domicile ou à la résidence de la mère à compter de la date du dépôt de la requête, soit au 22 novembre 2013 et l’y a condamné en tant que de besoin ;
— débouté Mme A
B de sa demande de paiement de la somme de 12250 au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis mai 2013 due par M. Y,
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 16 mai 2014, M. Y a interjeté appel total du jugement.
Mme A Z a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 1er septembre 2014.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2016, M. Y demande à la
Cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement,
— de fixer la résidence des enfants chez la mère,
— de fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50 par mois et par enfant ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu à saisie sur salaire ;
— d’ordonner une enquête sociale au domicile de la mère ;
— d’ordonner une expertise médico-psychologique ;
— de dire qu’il exercera un droit de visite et d’hébergement :
— un noël sur deux en alternance
— la moitié des petites vacances scolaires
— la moitié des grandes vacances scolaires
— le week-end de la fête des mères avec la mère
— le week-end de la fête des pères avec le père
— de dire qu’il aura des liens téléphoniques avec ses enfants ;
— de débouter Mme A
B de sa demande de dommages et intérêts ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2016, Mme A B a demandé à la
Cour :
— de dire que les demandes d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique de l’appelant sont irrecevables, et l’en débouter,
En tout état de cause,
— d e d é b o u t e r l ' a p p e l a n t d e s e s d e m a n d e s d ' e n q u ê t e s o c i a l e e t d ' e x p e r t i s e médico-psychologique ;
— de le débouter de sa demande relative à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— de dire qu’il sera privé de l’exercice de l’autorité parentale, et que celle-ci sera exercée par elle ;
— de dire que l’appelant ne disposera d’aucun droit de visite et d’hébergement sur ses enfants ;
— de confirmer le jugement frappé d’appel pour le reste de son dispositif, notamment de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’élèvera à 200 par mois et par enfant,
— de condamner l’appelant à des dommages et intérêts d’un montant de 10000 ,
— de le condamner aux entiers dépens,
— En outre, la Cour de céans est invitée à prononcer une amende civile pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Les parties ont été autorisées à communiquer en délibéré une note sur la compétence et la loi applicable au regard de la nationalité étrangère de Mme A B.
CECI ETANT EXPOSE :
Sur la compétence et la loi applicable :
Les parties ne contestent pas la compétence de la juridiction française et la loi applicable française telles que retenues par le premier juge.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Bine que l’appel soit général, les parties limitent leurs débats :
— aux modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— au droit de visite et d’hébergement du père,
— au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les demandes d’enquête sociale et d’expertise psychologique formées par M. Y :
Sur la recevabilité :
Mme A B soulève l’irrecevabilité des demandes au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel qui ne visent aucunement à écarter les prétentions adverses et qui doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Les demandes d’expertise psychologique et d’enquête sociale qui se rapportent aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne sont pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais des demandes accessoires au sens de l’article 566 du même code et sont dès lors recevables.
Sur leur bien-fondé :
M. Y à l’appui de ses demandes fait valoir que Mme A
B n’a jamais connu de stabilité tant psychologique que géographique , celle-ci le contestant et expliquant ses départs par la nécessité de se soustraire à la violence que M. Y exerçait sur elle.
Dans ces conditions, M. Y qui ne justifie pas de ses demandes en est débouté d’autant que ces mesures ne sont pas nécessaires, la Cour disposant de suffisamment d’éléments sur la situation familiale pour statuer.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 373-2-1 du code civil dispose que 'si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents'.
Mme A B conclut en appel à un exercice exclusif de l’autorité parentale , demande qu’elle n’avait pas formée devant le premier juge et ce au motif que le père des enfants ne s’implique pas dans leur vie, qu’il ne s’est pas rendu au lieu de visites médiatisées pour les rencontrer et qu’il n’a versé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge que sous la contrainte.
Elle fait état de ce qu’elle a en outre rencontré des difficultés pour se rendre en Algérie, le père n’ayant pas donné son autorisation et elle craint au cas où des soins médicaux seraient nécessaires pour les enfants de ne pas obtenir l’accord du père.
Les motifs ainsi avancés par Mme A B ne sont pas suffisamment graves pour justifier un exercice exclusif de l’autorité parentale . Dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir un exercice conjoint de celle-ci . Dès lors, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Mme A B demande la suppression des droits de visite et d’hébergement du père .
Dans l’intérêt des enfants qui ont besoin d’être en lien avec leur père, il convient de fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de celui-ci qui demande à les recevoir pendant les vacances scolaires en raison de l’éloignement géographique entre les parents.
Le droit de visite et d’hébergement du père sauf meilleur accord entre les parties s’exercera une semaine pendant les vacances de Noël et une semaine pendant les vacances de printemps, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires et deux semaines pendant les vacances scolaires d’été , la première quinzaine du mois de juillet les années impaires et la première quinzaine du mois d’août les années paires à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère le samedi matin de la
période concernée à 10 heures et de les y ramener le dimanche soir à 18 heures au terme de la période.
La décision est en conséquence infirmée sur ce point.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du code de procédure civile dispose que 'Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant '.
Les situations des parties sont les suivantes :
— Mme A B qui était sans emploi travaille en qualité de vendeuse et perçoit des revenus de 823,28 par mois ; ses prestations sociales s’élèvent à 800,38 (bulletin du 8 septembre 2014) ; elle règle un loyer de 579 par mois charges comprises;
elle a des charges courantes de 100 par mois en moyenne outre les frais de garderie et de crèche ;
— M. Y est employé comptable et perçoit un salaire de 1800 par mois en moyenne (bulletin du mois de mars 2015 ; 5407,51 de revenu net fiscal) ; il règle un loyer de 402,19 outre les charges ; ses charges courantes s’élèvent à 100 par mois en moyenne, la charge des crédits à la consommation n’ayant pas à être prise en compte s’agissant de choix de crédits dont les enfants n’ont pas à subir les conséquences ; il règlera encore pour quelques mois la prestation compensatoire par versements mensuels de 80 à Mme L son ex-épouse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les enfants étant âgés de 5 ans et 4 ans, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 200 par mois et par enfant la contribution à leur entretien et à leur éducation à la charge du père.
La décision est en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
M. Y demande que soit mis en oeuvre des liens téléphoniques avec les enfants.
Compte-tenu de leur âge et des relations distendues avec leur père, M. Y, sauf meilleur accord entre les parties, sera autorisé à les appeler une fois tous les quinze jours le mercredi soir à 18 heures.
La Cour est incompétente pour statuer sur la demande de main-levée de saisie sur salaire formée par M. Y.
Mme A B forme une demande de dommages et intérêts de 10000 mais elle n’établit ni la faute imputable à M. Y, ni la preuve du préjudice qui lui a été causé hormis celui constitué par les frais de procédure qu’elle a pu exposer. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Elle invite la Cour à prononcer une amende civile fondée sur l’article 559 du code de procédure civile pour appel abusif .
Si l’amende civile est une sanction susceptible d’être prononcée par la Cour, le fait pour une partie d’inviter la Cour à la prononcer n’est pas une demande sur laquelle la Cour doit statuer.
Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses dépens d’appel qui seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement du 6 mars 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ,
Statuant à nouveau :
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, une semaine pendant les vacances de Noël et une semaine pendant les vacances de printemps, la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires et deux semaines pendant les vacances scolaires d’été , la première quinzaine du mois de juillet les années impaires et la première quinzaine du mois d’août les années paires à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère le samedi matin de la période concernée à 10 heures et de les y ramener le dimanche soir à 18 heures au terme de la période,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
Dit que M. Y sauf meilleur accord sera autorisé à appeler les enfants une fois tous les quinze jours le mercredi soir à 18 heures,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de main-levée de saisie sur salaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel qui seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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