Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 20 septembre 2021, n° 20/00091

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 20 sept. 2021, n° 20/00091
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00091
Décision précédente : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 25 novembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AM/FA

MINUTE N° 21/438

Copie exécutoire à :

—  Me Thierry CAHN

—  Me Camille BLANCHARD

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 20 Septembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/00091 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HIJ3

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

SASU MC CONCEPT CARS SASU MC CONCEPT CARS prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Anne HOUSER, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 février 2019, Monsieur Y X a acheté auprès de la Sasu MC Concepts Cars, ci-avant dénommée « la société », un véhicule étranger de marque Ford focus 2000 immatriculé SH 32890 (ch) au prix de 7200 '.

Faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire immatriculer en préfecture ce véhicule dans la mesure où le vendeur ne lui a remis ni le certificat de conformité européen délivré par le constructeur ni une déclaration de cession ou d’achat de l’étranger, Monsieur Y X a, par acte signifié le 2 octobre 2019 fait assigner la société devant le tribunal d’instance de Schiltigheim, afin de voir sanctionner le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance par la résolution de la vente en application de l’article 1610 du code civil.

Il a réclamé en outre la condamnation de la société à lui payer les somme de :

—  7200 ' correspondant au prix de vente du véhicule avec intérêts légaux à compter

de la mise en demeure du 15 juin 2019,

—  1057,38 euros au titre du préjudice matériel subi avec intérêts légaux à compter de

la mise en demeure du 15 juin 2019,

—  1500 ' à titre de dommages intérêts en réparation son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement

—  1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société a prétendu avoir fourni à l’acheteur le document de cession étranger sollicité et a expliqué que celui-ci est en mesure d’obtenir le certificat de conformité par Internet.

Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance ainsi saisi a :

Prononcé aux torts du vendeur la résolution judiciaire du contrat de vente,

Condamné la société à rembourser à Monsieur Y X la somme de 7200 ' au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Ordonné à Monsieur Y X de restituer l’automobile 'Audi A3" immatriculée CN 075 JD à la société dès restitution de l’intégralité du prix de vente par cette dernière aux frais de celle-ci,

Condamné la société à payer à Monsieur Y X la somme de 1057,38 euros en réparation de son préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 octobre 2019,

Condamné la société à payer la somme de 500 ' à Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société aux dépens,

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résulte des éléments de la cause que le véhicule vendu ne peut faire l’objet d’une immatriculation en France et d’une obtention de carte grise et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à l’acheteur les documents exigés par les autorités administratives françaises pour l’immatriculation du véhicule et la délivrance d’un certificat d’immatriculation.

Le tribunal a également mis à la charge du garage le montant de trois factures de remise en état du véhicule, éditées entre le 15 et le 26 février 2019.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Schiltigheim a rectifié les erreurs matérielles affectant le jugement du 26 novembre 2019 en ce que le véhicule qui doit être restitué et un véhicule Ford focus 2000 immatriculé SH 32890 (CH) et non un véhicule Audi A3 immatriculé CN 075 J et que la société défenderesse est la Sasu MC Concepts Cars et non la Sasu MC Concept Cars.

La société a, le 24 décembre 2019, interjeté appel à l’encontre du jugement du 26 novembre 2019 et par écritures notifiées le 13 mars 2020, elle a conclu à l’infirmation de la décision entreprise et a conclu au débouté des demandes de Monsieur Y X dont elle a demandé la condamnation aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que le véhicule a été acquis en connaissance de cause, après contrôle technique et avec une immatriculation suisse, que tous les documents administratifs sont accessibles par internet et que le problème de la régularisation administrative ne concerne pas la garantie de la chose vendue, à savoir la qualité du véhicule lui-même de sorte que le manquement à une obligation de garantie n’est pas justifié.

Par écritures notifiées le 9 avril 2020, Monsieur Y X a conclu à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages intérêts et a demandé à la cour, statuant à nouveau de condamner la société à lui payer la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice moral et en réparation du trouble de jouissance subi outre 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a demandé la condamnation de l’appelante aux entiers dépens d’appel y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’ huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fond interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.

L’intimée se réfère tant aux dispositions des articles 1604 du code civil concernant l’obligation de délivrer une chose conforme à ce qui est prévu, qu’à l’article L217-4 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et enfin l’article 1615 du code civil qui prévoit que la délivrance de la chose s’entend des accessoires et de tout ce qui est destiné son usage perpétuel.

Il affirme avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance puisqu’il est obligé de conserver au garage le véhicule vendu depuis le mois de mars 2019 et n’a pu compter sur ce véhicule pour transporter sa compagne à la maternité ni pour effectuer les multiples déplacements liés à la naissance de leur enfant.

***

L’ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2020.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur la résolution de la vente

En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, la délivrance, à laquelle s’oblige le vendeur, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il est de droit, par application de l’article 1615 du code civil que l’absence de remise à l’acquéreur, lors de la livraison, des documents indispensables à l’utilisation de la chose vendue et qui en constituent, par conséquent, l’accessoire, caractérise un manquement à l’obligation de délivrance.

En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Le premier juge, qui a prononcé la résolution de la vente en application de ces dispositions, au constat de l’impossibilité d’obtention par l’acquéreur du certificat d’immatriculation par suite du défaut de remise par le vendeur des documents exigés par les autorités administratives pour son établissement, a fait une exacte appréciation des faits de la cause, a appliqué les règles de droit qui s’imposaient et suffisamment répondu aux moyens invoqués par les parties.

La décision déférée repose sur des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.

Il suffit d’ajouter que la société, qui devait fournir les certificats et déclarations exigés par l’Agence nationale des Titres pour permettre l’immatriculation en France du véhicule vendu,

ne peut pas se retrancher derrière le fait que l’acquéreur savait que le véhicule acquis était un véhicule étranger. Elle ne fournit, pas plus qu’elle ne l’a fait devant le premier juge, la preuve que, comme elle le prétend, les documents administratifs nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation du véhicule en France seraient accessibles sur Internet.

En l’espèce le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat dès lors que, en l’absence d’obtention du certificat d’immatriculation, le véhicule ne peut pas circuler.

L’appelant n’apportant en définitive à hauteur de cour aucun élément propre à remettre en cause la décision déférée, il y aura lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société à la restitution du prix de vente et ordonné à Monsieur Y X de restituer le véhicule dès remboursement du prix de vente.

Sur les dommages intérêts

En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

La décision déférée qui, au vu des justificatifs versés aux débats, a alloué à Monsieur Y X la somme de 1057,38 euros en réparation de son préjudice matériel, repose sur des motifs pertinents que la cour adopte.

La société ne remet pas expressément en cause, même à titre subsidiaire, les dispositions du jugement déféré sur ce point.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

L’impossibilité dans laquelle s’est trouvé Monsieur Y X d’utiliser le véhicule acquis a nécessairement causé un trouble de jouissance puisque le couple n’a pu disposer que d’une voiture, ce qui entraîné un certain nombre de tracas et contraintes.

Ce préjudice qui se confond avec le préjudice moral, sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 800 ' à titre de dommages intérêts.

La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y X de sa demande de dommages intérêts complémentaires.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la société sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit la demande de Monsieur Y X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 '.

PAR CES MOTIFS

La Cour,statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y X de sa demande au titre du préjudice moral ou de jouissance,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONDAMNE la société MC Concepts Cars à payer à Monsieur Y X la somme de 800 ' (huit cents euros) à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE la société MC Concepts Cars de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MC Concepts Cars à payer à Monsieur Y X la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MC Concepts Cars aux dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation existante sans qu’il y ait lieu de mettre à la charge de l’appelante les droits de recouvrement ou d’encaissement qui sont à la charge du créancier.

La Greffière, La Présidente de Chambre,

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