Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 mars 2021, n° 18/01686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 15 mars 2021, n° 18/01686
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01686
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 25 janvier 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PR/SD

MINUTE N°

162/21

Copie exécutoire à

—  Me Claus WIESEL

— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 15.03.2021

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01686 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXP4

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SELARL Y ET ASSOCIES administrateur judiciaire de la ASTI Alsace Soudure Tuyauterie Industrielle, prise en la personne de Me X Y, […]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Hubert METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

SA GROUPAMA GAN VIE

prise en la personne de son représentant légal

[…]

SA GAN ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 30 janvier 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASTI (Alsace soudure tuyauterie industrielle), nommant aux fins de liquidateur la SELARL Y et associés, prise en la personne de Me X Y.

Cette société avait conclu, au bénéfice de ses salariés, deux contrats d’assurance groupe portant sur les frais de santé et numérotés 3554/271802/30000 concernant le personnel non cadre, et 3554/271780/60000 concernant le personnel cadre.

Par courrier du 23 mars 2017, Me Y, ès qualités, a sollicité la mise en oeuvre de la portabilité de ces contrats en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ce qui lui a été refusé par les sociétés GAN Assurances et Groupama GAN Vie, qu’elle a, en conséquence, assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par jugement rendu le 21 juillet 2017, et dont il a, par ailleurs, été interjeté appel par la société Groupama GAN Vie a :

— reçu Groupama GAN Vie en son intervention volontaire,

— constaté que la société GAN Assurance n’était pas partie aux contrats litigieux, et en

conséquence, l’a mise hors de cause,

— dit que Groupama GAN Vie est tenue de maintenir et servir sa garantie de frais de santé dans le cadre des dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ASTI,

En conséquence,

— enjoint à Groupama GAN Vie de communiquer à Me Y, ès qualités, tous documents et formulaires nécessaires à la mise en 'uvre de la portabilité des garanties frais de santé prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,

— enjoint à Groupama GAN Vie de procéder au paiement des prestations de santé aux anciens salariés de la société ASTI, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

— réservé à statuer sur la question de la période de portabilité, les dépens et les frais irrépétibles,

— invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de fait et de droit soulevés d’office par la juridiction.

Par jugement rendu le 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

— constaté que Me Y, ès qualité, n’avait pas opté pour la continuation des contrats de santé numéros 3554/271802/3 0000 et 3554/271780/60000 suite à la mise en demeure du 12 avril 2017,

— dit en conséquence que ces contrats avaient été résiliés de plein droit le 12 mai 2017,

— dit que maintien des garanties aux anciens salariés de la société ASTI dans le cadre de l’article L. 91l-8 du code de la sécurité sociale cessait de plein droit le 12 mai 2017,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir relevé que Me Y n’avait pas pris position sur la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 12 avril 2017 par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 641-11-1 III du code de commerce, il a retenu que les contrats numéros 3554/271802/30000 et 3554/271780/60000 étaient résiliés de plein droit à compter du 12 mai 2017 conformément aux dispositions du texte susvisé, ajoutant qu’en application de l’article 3 de l’annexe 2 des conditions générales et de la notice d’information, le maintien des garanties aux anciens salariés dans le cadre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale cessait de plein droit à la date de résiliation du contrat collectif, et qu’en conséquence, il convenait de constater que la portabilité des frais de santé résultant des contrats précités avait pris fin le 12 mai 2017.

La SELARL Y et associés prise en la personne de Me X Y, agissant en qualité de liquidateur de la ASTI a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée

le 13 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019, elle demande à la cour de :

— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure 1A 17/03773 ;

En tout état de cause

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le maintien des garanties aux anciens salariés de la société ASTI dans le cadre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale cessait de plein droit le 12 mai 2017,

Statuant à nouveau :

— dire et juger que la société Groupama GAN Vie serait tenue d’exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment de procéder au paiement des prestations de prévoyance des anciens salariés de la société ASTI, durant toute la période de portabilité sans incidence de la résiliation du contrat ;

— condamner la société Groupama GAN Vie à payer à Maître X Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASTI, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

À l’appui de ses prétentions, tout en reconnaissant que son abstention avait pour conséquence la résiliation du contrat à la date du 12 mai 2017, elle conteste la cessation de plein droit, à cette date, du maintien des garanties aux anciens salariés de la société ASTI, invoquant l’antériorité du fait générateur de l’obligation de l’assureur, à savoir le licenciement des salariés, par rapport à la résiliation du contrat par l’employeur ou l’assureur. Elle ajoute que la référence aux garanties 'en vigueur dans l’entreprise’ dans l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale devait s’entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

La SA GAN Assurances et la SA Groupama GAN Vie se sont constituées intimées le 7 mai 2018.

Dans leurs dernières écritures déposées le 19 septembre 2018, elles entendent voir :

— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure 1A 17/03773,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* dit que les contrats ont été résiliés de plein droit le 12 mai 2017,

* dit que le maintien des garanties aux anciens salariés de la société ASTI dans le cadre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale cessait de plein droit le 12 mai 2017,

Y ajoutant

— condamner la SELARL Y et associés prise en la personne de Maître X Y, agissant en qualité de liquidateur de la ASTI à verser à la société Groupama GAN Vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Tout en rappelant que la résiliation n’était pas contestée par Me Y ès qualités, elles soutiennent que la portabilité ne peut être due que sur la période du 10 février 2017, date de cessation du contrat de travail des 7 anciens salariés, jusqu’au 12 mai 2017, date de la résiliation de plein droit des contrats, le maintien des droits impliquant que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. À cet égard, elles contestent que le fait générateur de l’obligation de l’assureur réside dans les licenciements prononcés par l’entreprise, dès lors que cette obligation ne consiste qu’en le versement de prestations au titre des garanties frais de santé.

Elle ajoute que le maintien des garanties n’est pas un droit définitivement acquis, car il suppose que les intéressés remplissent tout au long de la période de maintien les conditions requises par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dont, notamment, un contrat en vigueur, donc non résilié, la résiliation du contrat d’assurance ayant pour effet de mettre un terme à la portabilité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 octobre 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2020, puis en raison d’un mouvement de grève des avocats, à celle du 6 janvier 2021.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :

'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.'

En l’espèce, la cour prend acte, tout d’abord, du désistement de l’appel interjeté dans l’affaire portant le n° RG 17/03773, et constaté par ailleurs, ce dont il résulte que la demande de jonction de la présente instance avec la procédure précitée se trouve sans objet.

Il en résulte également que la question du principe de la portabilité des contrats litigieux n’est plus, elle-même en débat, cette question ayant été définitivement tranchée par jugement rendu le 26 janvier 2018, qui faisait l’objet de l’appel dont désistement, et qui a jugé, notamment, que Groupama GAN Vie était tenue de maintenir et servir sa garantie de frais de santé dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale postérieurement à la liquidation judiciaire de la société ASTI, tout en réservant la question de la période de portabilité, objet du présent litige.

Cela étant, la cour rappelle qu’il ne résulte des dispositions précitées, lesquelles n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance, aucune exclusion de la portabilité pour les salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur, dès lors qu’il n’est pas justifié de la résiliation du contrat souscrit par celui-ci avant sa mise en liquidation judiciaire.

Toutefois, les garanties maintenues étant celles en vigueur dans l’entreprise, comme précisé au 3° de l’article L. 911-8 précité, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié.

D’ailleurs, comme l’a rappelé le premier juge, le maintien de cette garantie cesse de plein droit à la date de résiliation du contrat collectif, ainsi qu’il résulte du 3. de l’annexe 2 des conditions générales, également versées à hauteur de cour, tout comme de l’article 16 du document intitulé 'conditions générales de la notice d’information'.

Il en résulte que l’antériorité du licenciement par rapport à la résiliation du contrat apparaît sans incidence, alors que les obligations de l’assureur ne résident que dans le versement de prestations en application d’un contrat qui, une fois résilié, n’a plus vocation à s’appliquer que ce soit aux salariés ou aux anciens salariés de la société ou de l’association concernée.

Or, l’article L. 641-11-1 III 1° du code de commerce prévoit que le contrat en cours à la suite de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, sauf décision du juge commissaire intervenant avant l’expiration de ce délai pour le raccourcir ou le prolonger.

C’est en vertu de ces dispositions que la société Groupama GAN Vie a adressé, le 12 avril 2017, une mise en demeure à Me Y, ès qualités, celle-ci n’ayant reçu aucune réponse, dans le délai légal, du liquidateur, lequel reconnaît, d’ailleurs, que son abstention avait pour conséquence la résiliation du contrat à la date du 12 mai 2017.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la portabilité des frais de santé au titre des contrats avait pris fin le 12 mai 2017.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a :

— constaté que Me Y, ès qualité, n’avait pas opté pour la continuation des contrats de santé numéros 3554/271802/3 0000 et 3554/271780/60000 suite à la mise en demeure du 12 avril 2017,

— dit en conséquence que ces contrats avaient été résiliés de plein droit le 12 mai 2017,

— dit que maintien des garanties aux anciens salariés de la société ASTI dans le cadre de l’article L. 91l-8 du code de la sécurité sociale cessait de plein droit le 12 mai 2017.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SELARL Y, ès qualités, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré, qui, sur cette question, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de Me Y, ès qualités, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SA Groupama GAN Vie, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante, et en confirmant les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles n’ont pas fait application des dispositions précitées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alsace Soudure Tuyauterie Industrielle, en liquidation judiciaire, aux dépens de l’appel,

Condamne la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alsace Soudure Tuyauterie Industrielle, en liquidation judiciaire, à payer à la SA Groupama GAN Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alsace Soudure Tuyauterie Industrielle, en liquidation judiciaire.

La Greffière : la Présidente :

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