Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 4 janvier 2023, n° 21/01470

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 4 janv. 2023, n° 21/01470
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01470
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 21 janvier 2021
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 7/23

Copie exécutoire à

— Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 04.01.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 04 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01470 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAC

Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. BUS PARADISE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée, assignation au titre de l’article 659 du CPC le 20.05.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— rendu par défaut

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2019, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS Bus Paradise devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

— condamné la SAS Bus Paradise à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 172,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019,

— condamné la SAS Bus Paradise à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la SAS Bus Paradise aux dépens de la procédure,

— débouté la SAS Grenke Location de ses demandes pour le surplus,

aux motifs, notamment, que :

— le tribunal ne pouvait, à défaut de justificatif concernant la réception ou même seulement l’envoi des courriers de mise en demeure produits par la demanderesse à la défenderesse, considérer le contrat litigieux comme résilié et pas plus en tirer les conséquences sollicitées par la demanderesse en l’absence de production des conditions générales du contrat, ce qui impliquait le débouté de toutes les demandes consécutives à la résiliation du contrat dont elle se prévalait,

— à contrario, l’assignation ayant valeur de mise en demeure, il y avait lieu de condamner la défenderesse au paiement des loyers impayés à hauteur de 1 172,60 euros conformément au décompte produit avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de l’assignation outre la somme de 40 euros au titre des frais, de recouvrement.

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 5 mars 2021,

Vu l’assignation délivrée le 20 mai 2021 à la SAS Bus Paradise, qui n’a pas constitué avocat,

Vu les dernières conclusions en date du 26 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'DIRE l’appel bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes,

et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société BUS PARADISE à payer à la société GRENKE LOCATION les montants suivants :

*intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19.07.2019 : 53,73 €

*indemnité de résiliation : 12.912,00 €

*majoration de 10 % sur les loyers à échoir : 1.291,20 €

augmentés des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14.124,60 € à compter du 19.07.2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER la société BUS PARADISE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir une station de chargement et un écran LED, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir, au titre du contrat de location

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,

DEBOUTER la société BUS PARADISE de toutes conclusions contraires et de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la société BUS PARADISE aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

— la preuve de la résiliation du contrat de location rapportée par la production des talons d’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 15 mars 2021 [sic] réceptionnée le 24 juin 2019 par la société Bus Paradise et de la lettre de résiliation du 19 juillet 2019, réceptionnée le 30 juillet 2019 par la société Bus Paradise, outre la production des conditions générales,

— l’absence de restitution du matériel litigieux par la société Bus Paradise malgré mise en demeure.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2021,

Vu les débats à l’audience du 25 avril 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, l’intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Sur la demande principale en paiement :

La société Grenke Location verse aux débats à hauteur de cour, outre le contrat de location en date du 13 août 2018 et la confirmation de livraison signée par la société Bus Paradise le même jour, à laquelle sont jointes des factures de la société Digital Led Media à l’appelante portant sur le matériel livré, à savoir une station de chargement LCD et un

écran LED, deux courriers de mise en demeure puis de résiliation du contrat, respectivement en date du 15 mars 2019 et du 19 juillet 2019, auxquels sont joints des accusés de réception en dates du 24 juin et du 30 juillet 2019.

Dans ces conditions, le contrat de location ayant valablement été résilié par la société Grenke Location, il sera fait droit aux demandes présentées par celle-ci dans le cadre de son appel, concernant à la fois les sommes réclamées au titre des impayés qu’au titre de la restitution du matériel. Et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société Grenke Location de ses demandes pour le surplus.

En conséquence, la société Bus Paradise sera condamnée, en surplus des sommes mises à sa charge par le tribunal, à verser à la société Grenke Location, les sommes de :

—  53,73 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19 juillet 2019,

—  12 912 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

—  1 291,20 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir.

La somme de 12 912 euros, ainsi que, en infirmation du jugement entrepris, les sommes de 1 172,60 euros et 40 euros mises à la charge de la société Bus Paradise en première instance, porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 juillet 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.

La société Bus Paradise sera, en outre, condamnée à restituer à ses frais à la société Grenke Location le matériel loué sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts contractuels sur les sommes allouées par la Cour, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par le premier juge ayant été ordonnée par la décision entreprise, mais devant se faire sur la base des intérêts recalculés à compter du 19 juillet 2019 pour les sommes de 1 172,60 euros et 40 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SAS Bus Paradise, succombant pour l’essentiel à hauteur de cour, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré étant, cependant, confirmé sur cette question.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 janvier 2021, en ce qu’il a débouté la SAS Grenke Location de ses demandes pour le surplus, y compris en ce qu’il a limité les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 sur la somme de 1 172,60 euros et à compter du jugement sur la somme de 40 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Bus Paradise à verser à la SAS Grenke Location les sommes de :

—  53,73 euros pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 19 juillet 2019,

—  12 912 euros au titre de l’indemnité de résiliation,

—  1 291,20 euros au titre de la majoration de 10 % sur les loyers à échoir,

Dit que la SAS Bus Paradise sera redevable des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 14 124,60 euros à compter du 19 juillet 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur le surplus des sommes mises à la charge de la société Bus Paradise par le présent arrêt,

Condamne la SAS Bus Paradise à restituer, à ses frais, le matériel loué à la SAS Grenke Location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la SAS Bus Paradise aux entiers dépens de l’appel,

Dit n’y avoir lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location,

La Greffière : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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