Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 27 juin 2025, n° 25/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [Z] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 27/06/25
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02400 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR3Y
Minute n° :
ORDONNANCE du 27 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 07 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 27 Juin 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] du 6 juin 2025 modifiant la prise en charge de Madame [S] [Z] et portant réintégration en hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance en date du 16 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR a confirmé la décision du 6 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de Madame [S] [Z] par courriel reçu le 19 juin 2025 ;
Vu l’avis du parquet général du 24 juin 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 24 juin 2025 ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle Madame [S] [Z] assistée de son conseil, était présente ;
MOTIFS
L’appel, formé conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est régulier en la forme.
Concernant la régularité de la procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, la procédure a été menée conformément aux dispositions applicables et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’appelant et de son conseil quant à la forme.
Au fond, il résulte des éléments du dossier que Madame [Z] a été admise à la demande d’un tiers en soin psychiatrique le 1er mars 2024, puis qu’une modification de la prise en charge des soins a été ordonnée le 1er août 2024 et qu’un programme de soin a été établi le 2 aout 2024.
Le 6 juin 2025 le docteur [V] a rendu un certificat médical modifiant la prise en charge suivi le même jour par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] modifiant la prise en charge et ordonnant l’hospitalisation complète à compter du 6 juin 2025. Le médecin avait en effet constaté une décompensation délirante nécessitant sa réintégration en hospitalisation complète.
La décision du directeur de l’établissement a été confirmée par ordonannce du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2025 rendue alors que Madame [Z] a refusé de comparaitre à l’audience et sur la base d’un certificat médical constatant un état maniaque avec désorganisation psychocomportementale majeure et instabilité motrice.
Par avis médical motivé du 25 juin 2025 le docteur [F] constate certes une amélioration clinique mais néanmoins la persistance d’une instabilité motrice en lien avec une thymie exéltée et / ou irritable et si les troubles du comportement ne sont plus qu’exceptionnel il relève que la rémission n’est que partielle et l’adhésion aux soins toujours fragile. Il conclu donc au maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Lors de l’audience Madame [Z] a fait part de son souhait de regagner son domicile, tout en reconnaissant présenter une fragilité certaine nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète pour le moment.
Au regard de ces éléments, des débats lors de l’audience, et de l’avis motivé du médecin il apparait que l’état actuel de Madame [Z] nécessite la poursuite de la mesure de soin psychiatrique sans consentement en hospitalisation complète.
L’ordonannce entreprise est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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