Irrecevabilité 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 18 janvier 2024, N° 21/01876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTK
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01876
Madame [Z] [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlotte Bres, avocat au barreau de Carpentras
Représentant : Me Pierre Esplas, avocat au barreau de Toulouse
Madame [W] [N] [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Charlotte Bres, avocat au barreau de Carpentras
Représentant : Me Pierre Esplas, avocat au barreau de Toulouse
APPELANTES
Madame [T] [C] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras – Représentant : Me Mathieu Gibaud de la Scp Delta Avocats, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9] USA
INTIMÉS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00768 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le [Date mariage 3] 1961, [G] [A] et [D] [P] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le 4 novembre 1988, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au bénéfice du conjoint survivant.
[G] [A] est décédée le [Date décès 5] 2012, laissant pour lui succéder son fils M. [M] [I] né d’une précédente union, et son conjoint survivant.
Le [Date décès 2] 2021, [D] [P] est décédé sans laisser d’héritier réservataire mais en l’état d’un testament authentique établi en l’étude de Me [Y] le 22 octobre 2020, désignant comme légataires universels ses cousins germains Mme [T] [C] et M. [V] [C], lequel a renoncé au bénéfice du legs le 4 mars 2021.
Par acte du 20 décembre 2021, M. [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras Mme [C], en sa qualité d’héritière de [D] [P], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
A cet acte se sont associées Mmes [Z] et [W] [N] [A], se présentant comme héritières de [D] [P], pour demander au tribunal de « réserver leurs droit dans l’attente, en premier lieu de la communication de tous les testaments dont feu M. [P] aurait été l’auteur, en second lieu du rapport d’expertise médicale à venir sur les conditions et circonstances dans lesquelles M. [P] s’est engagé dans les termes du testament précité instituant M. [V] [C] et Mme [T] [C] épouse [J] légataires universels ».
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [I]. Cette décision a été confirmée en cause d’appel par arrêt du 15 juin 2023.
M. [I] a formé un pourvoi en cassation, dont il s’est désisté.
Le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a invité Mmes [N] [A] à clarifier leur prétention tendant à ce que leurs droits soient réservés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, les demandes de Mmes [N] [A] tendant à la communication de tous les testaments établis par [D] [P] et des actes et jugements relatifs au changement de régime matrimonial des époux [P]/[A] ont été écartées.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [I] ;
— rejeté les demandes de Mmes [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] ;
— condamné Mmes [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] aux dépens ;
— condamné Mme [Z] [N] [A] et [W] [N] [A] à verser à Mme [T] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 28 février 2024, Mmes [Z] et [W] [N] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 3 octobre 2024, la cour d’appel a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 et la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 11 novembre 2024, Mmes [Z] et [W] [N] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger le présent incident recevable,
— ordonner à Mme [T] [C] et à Me [O] [Y] en sa qualité de notaire en charge de la succession de produire un exemplaire complet et lisible des pièces suivantes :
— tous les testaments dont [D] [P] est l’auteur, en la forme olographe ou authentique,
— la convention du 4 novembre 1988 portant changement de régime matrimonial des époux [P]/[A] et le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 16 mai 1989 portant homologation du changement de régime matrimonial,
— dire qu’à défaut de communication de ces pièces entre les mains de leur conseil dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, elles seront fondées à solliciter cette communication sous astreinte,
— réserver les dépens ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident soutiennent :
— que l’ordonnance du 24 janvier 2023 n’a pas au principal autorité de la chose jugée et que la cour dispose de tous les pouvoirs pour ordonner la production et la communication des pièces nécessaires au règlement du procès,
— que les mails et attestations qu’elles produisent démontrent l’existence de testaments antérieurs à celui du 22 octobre 2020,
— que seule la communication des anciens testaments rédigés par le défunt dont le notaire a fait l’inventaire lors de la lecture du dernier en date permettra de savoir si elles avaient précédemment été instituées légataires et donc de justifier de leur qualité à agir en nullité du dernier testament authentique.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer Mmes [Z] et [W] [N] irrecevables en leur incident, les en débouter,
— de déclarer Mmes [Z] et [W] [N] irrecevables en leurs demandes et action au fond,
— de condamner in solidum Mmes [Z] et [W] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que la demande de communication de pièce formulée par Mmes [N] [A] se heurte à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle a été rejetée par le juge de la mise en état et qu’elles n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance, et que cette demande s’analyse en une exception de procédure,
— que Mmes [N] [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence des prétendus testaments dont elles demandent la production ni que les autres pièces ne leur ont pas déjà été remises,
— que les appelantes ne justifient pas de leur qualité d’héritières et partant, de leur qualité à agir.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
L’article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 794 que seules ont autorité de chose jugée au principal les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, selon l’article 795, ces ordonnances ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a rejeté les demandes de Mmes [N] [A] tendant à la communication des pièces dont elles redemandent la production devant le conseiller de la mise en état.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette ordonnance n’est pas relative à une exception de procédure, et n’a donc pas, au principal, autorité de la chose jugée, peu importe que les appelantes n’en aient pas interjeté appel avec le jugement statuant sur le fond.
Il en résulte qu’elles sont recevables à reformuler cette demande devant le conseiller de la mise en état.
Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort de l’article 138 du code de procédure civile que lorsqu’une partie, au cours d’une instance, veut faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Les pièces sont des documents utilisés par les parties à l’appui de leurs prétentions ou de leurs dénégations. Chaque partie est en effet tenue, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui la conduit à produire des documents.
Il en résulte que la demande de production par une partie ou par un tiers d’une pièce ne peut servir qu’à soutenir une demande au fond dont la cour est saisie.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les termes du litige sont ainsi déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions, et ne sauraient résulter des pièces.
Or, les appelantes, en première instance, et malgré l’invitation du juge de la mise en état, se sont bornées à demander de « réserver leurs droits » dans l’attente d’une part de la communication de tous les testaments rédigés par le défunt et d’autre part d’un rapport d’expertise médicale à venir sur les conditions et circonstances dans lesquelles le défunt s’était engagé dans les termes du testament instituant ses cousins légataires universels.
Une demande de réserver des droits ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 susvisé, puisque ces droits sont indéterminés et indéterminables, et ne repose sur aucun fondement juridique.
En cause d’appel, elles se bornent à solliciter l’infirmation du jugement et à reformuler une demande d’expertise avant dire droit, de sorte que la cour n’est pas davantage saisie d’une demande au fond. Quand bien même ce serait le cas, les appelantes ne seraient pas recevables à formuler une telle demande au fond, en applications des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande d’injonction de production par l’intimée et par Me [Y] des testaments dont le défunt est l’auteur sera rejetée.
Quant à la demande de production de la convention portant changement de régime matrimonial et du jugement homologuant ce changement, elle ne saurait davantage prospérer, dès lors d’une part que cette demande, toute comme la précédente, ne vient à l’appui d’aucune demande au fond et d’autre part, que le juge ne peut en ordonner la production forcée puisque les appelantes les ont déjà en leur possession, ce qui démontre qu’elles ne sont pas dans l’impossibilité de les obtenir par un autre moyen.
Sur la qualité à agir des appelantes
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans un avis en date du 3 juin 2021 n°21-70.006, la Cour de cassation a dit que :
« (') la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Par un second avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010, la Cour de cassation a énoncé que :
« Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
II en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. »
Au cas présent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des appelantes, soulevée d’office par la cour dans son arrêt du 3 octobre 2024, n’a pas été tranchée par le juge de la mise en état.
Néanmoins, cette fin de non-recevoir ne relève pas de la procédure d’appel et elle aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le jugement rendu en ce qu’il a rejeté « les demandes » de Mmes [N] [A].
Il en résulte que cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.
Sur les autres demandes
Les appelantes, qui succombent à l’incident, seront condamnées aux dépens de celui-ci.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais engagés et non compris dans les dépens. Les appelantes seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de production de pièces formées par Mme [Z] [N] [A] et Mme [W] [N] [A],
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [Z] [N] [A] et Mme [W] [N] [A] soulevée par Mme [T] [C],
Condamnons Mme [Z] [N] [A] et Mme [W] [N] [A] in solidum aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [Z] [N] [A] et Mme [W] [N] [A] in solidum à payer à Mme [T] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Meunerie ·
- Prêt ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Léonin ·
- Pénalité ·
- Déchéance ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Mise en demeure ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Armement ·
- Heures de délégation ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Poitou-charentes ·
- Courriel ·
- Enquête ·
- Entreprise ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Siège
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Meubles ·
- Droite ·
- Prestation complémentaire ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Dommages et intérêts ·
- Carrelage ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Mandat ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.