Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 20/05887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 23/00175 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCEE
[N] [I]
c/
[F] [M]
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire
de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05887) suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANT :
[N] [I]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Le 6 janvier 2018, M. [N] [I] s’est présenté avec son fils [B], alors âgé de 16 ans et demi, à l’entreprise [E] afin de récupérer des palettes de bois. À la suite du refus de M. [E] de leur remettre des palettes, une altercation a opposé le jeune [B] et M. [E]. Au cours de cette altercation, M. [F] [M], oncle de M. [E], a jeté à la tête de M. [N] [I] un morceau de bois qui lui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ainsi qu’un hématome frontal et péri-orbital.
2- L’enquête pénale diligentée par la gendarmerie de [Localité 6] a été classée sans suite par le parquet de Bordeaux en raison du comportement de la victime après une procédure de médiation pénale infructueuse.
3- Considérant que ses dommages avaient été causés par le morceau de bois jeté par M. [F] [M] et que la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, M. [N] [I] s’est rapproché de la SA GMF, assureur responsabilité civile de M. [F] [M], afin qu’elle prenne en charge l’indemnisation de ses préjudices.
4- Par courrier du 13 décembre 2019, la compagnie GMF Assurances a refusé sa garantie, considérant que le dommage avait été causé par le geste délibéré de M. [F] [M] destiné à neutraliser M. [N] [I] qui s’était introduit sans autorisation dans une propriété privée dans le but de s’emparer de palettes de bois et que la victime avait ainsi été directement à l’origine de son propre dommage.
5- C’est dans ces conditions que par actes des 24, 30 juillet et 6 août 2020, M. [N] [I] a fait assigner M. [F] [M], la compagnie GMF Assurances et la CPAM du [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir déclarer M. [F] [M] responsable des dommages subis à la suite des faits de violence dont il a été victime le 6 janvier 2018 et obtenir la désignation d’un expert médical ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
6- Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [F] [M] est responsable des préjudices subis par M. [N] [I] à la suite des violences dont il a été victime le 6 janvier 2018 à hauteur de 50% ;
— ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [N] [I] une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [O] [W];
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [N] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné M. [F] [M] à payer à M. [N] [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— sursis à statuer sur la garantie de la compagnie GMF Assurances et invité cette dernière à produire les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par M. [F] [M] ;
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état continue du 20 juin 2023;
— réservé les dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
7- M. [N] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023, en ce qu’il a 'dit que M. [F] [M] est responsable des préjudices subis par M. [N] [I] à la suite des violences dont il a été victime le 6 janvier 2018 à hauteur de 50%'.
8- Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, M. [N] [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [F] [M] n’est responsable des préjudices subis par M. [N] [I] à la suite des violences dont il a été victime le 6 janvier 2018 qu’à hauteur de 50%.
Jugeant à nouveau :
— juger M. [F] [M] entièrement responsable des dommages causés à M. [N] [I] au regard des faits commis le 6 janvier 2018 ;
— prendre acte du désistement de M. [N] [I] en sa demande de réformation du jugement portant sur la garantie de la compagnie GMF Assurances ;
— débouter la compagnie GMF Assurances en sa demande tendant à faire juger que M. [N] [I] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouter la compagnie GMF Assurances en sa demande de limiter le montant de la provision à M. [N] [I] à la somme de 2 500 euros ;
— condamner M. [F] [M] à verser à M. [N] [I] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a désigné tel médecin expert qu’il plaira avec mission d’usage en pareille matière afin d’évaluer les préjudices de M. [N] [I] ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro n° RG 20/05887 afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices de M. [N] [I] ;
— condamner M. [F] [M] et la compagnie GMF Assurances à verser M. [N] [I] la somme de 2 000 euros en cause d’appel;
— le condamner aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son argumentation ;
— juger irrecevable, en tout état de cause, l’appel sur le sursis à statuer ordonné en première instance faute de respect de la procédure édité par l’article 379 du code de procédure civile ;
— juger irrecevable M. [N] [I] en ses demandes de réformation portant sur les garanties de la compagnie GMF Assurances et le montant de la provision alloué ;
— prendre acte de désistement de M. [N] [I] quant aux demandes de réformation du jugement sur la question des garanties de la compagnie GMF Assurances ;
— prendre acte de l’acceptation par la compagnie GMF Assurances du désistement de M. [N] [I] sur la question de ses garanties ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la garantie de la compagnie GMF Assurances.
Au surplus :
— juger que M. [N] [I] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouter M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de M. [N] [I] à 50% .
— limiter le montant de la provision à accorder à M. [N] [I] à la somme de 2 500 euros.
En tout état de cause :
— condamner M. [N] [I] à verser à la compagnie GMF Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
10- Par ordonnance du 6 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [F] [M] le 4 juillet 2023.
11- La CPAM n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
12- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 20 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de M. [F] [M], il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la saisine de la cour
14- La cour n’est saisie que de la question de l’étendue de la responsabilité de M. [F] [M] dans les préjudices subis par M. [N] [I] à la suite des violences dont il a été victime le 6 janvier 2018, l’appelant n’ayant en effet formé appel, ni du sursis à statuer quant à la garantie de la compagnie GMF Assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre acte d’un quelconque désistement de ce chef, ni de la provision allouée à hauteur de 3.000 euros, M. [N] [I] ne pouvant valablement soutenir que la cour serait 'saisie’ du montant de la provision allouée par l’appel incident formulé par la GMF alors que celle-ci ne formule aucune demande d’infirmation dans le dispositif de ses écritures.
Sur la responsabilité de M. [F] [M]
15- M. [N] [I] critique le jugement entrepris en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [F] [M] à hauteur de 50%, faisant valoir son droit à indemnisation intégrale et contestant avoir commis une faute susceptible d’exonérer M. [M] de sa responsabilité.
16- Si, dans le corps de ses écritures (page 19), la GMF Assurances affirme que les éléments de la force majeure sont réunis de sorte qu’il convient, non pas de limiter, mais d’exclure tout droit à indemnisation de M. [N] [I], force est de constater qu’elle ne forme aucune demande d’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à voir M. [F] [M] totalement exonéré de sa responsabilité.
Sur ce,
17- Il n’est pas contesté que les blessures présentées par M. [N] [I] ont été causées par le jet d’un morceau de bois, instrument du dommage, qui était en possession de M. [F] [M], lequel en avait l’usage, la direction et le contrôle, de sorte que ce dernier est responsable des préjudices subis par la victime sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
18- Comme le relève justement le premier juge, il est constant comme résultant de l’enquête pénale diligentée la gendarmerie de [Localité 6] que le 6 janvier 2018, M. [N] [I], accompagné de son fils, a pénétré au sein de l’entreprise [E] un samedi alors qu’elle était fermée au public, bien que le portail soit resté ouvert ; qu’après le refus opposé par M. [S] [E] de leur donner des palettes de bois, M. [N] [I], qui était au volant de son véhicule, s’est néanmoins maintenu au sein de l’entreprise puis approché en voiture d’un second bâtiment, demandant à son fils [B] 'de descendre et d’aller voir’ selon ses propres déclarations ; qu’en voyant le jeune [B] [I] descendre à nouveau du véhicule et s’approcher de ce second bâtiment, M. [S] [E] a rejoint le jeune homme et une altercation les a très rapidement opposés au cours de laquelle le jeune [B] [I] a porté un coup de poing au visage de M. [S] [E] et M. [N] [I] est alors intervenu pour s’interposer entre les deux hommes ; que M. [F] [M] a alors jeté un bout de bois dans leur direction ; que les faits se sont déroulés de façon très rapide selon les déclarations des parties.
19- Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, a retenu que quand bien même M. [N] [I] n’a pas lui-même commis de violences, il a, en se maintenant dans l’enceinte de l’entreprise [E] non ouverte au public, en demandant à son fils mineur et placé sous son autorité de se rendre dans un second bâtiment alors qu’il s’était vu clairement opposer un refus de se voir remettre du bois par son propriétaire, puis en intervenant dans l’altercation au cours de laquelle son fils a frappé ce dernier au visage, sans l’empêcher de commettre un tel acte, fait preuve d’un comportement fautif de nature à créer un climat d’insécurité et de violence dans laquelle M. [F] [M] s’est senti suffisamment en danger pour jeter en direction des protagonistes le morceau de bois qu’il tenait alors en main, occasionnant le dommage dont il a été victime, ces fautes ayant contribué de manière certaine à la réalisation de son propre préjudice et étant de nature à exonérer partiellement M. [F] [M] de sa responsabilité dans une proportion justement évaluée par le premier juge à 50%.
20- Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
21- M. [N] [I], qui succombe en son recours, en supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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