Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 juin 2025, N° 24/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04365 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKNN
AFFAIRE :
SAS [20] [21]
C/
[I] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00352
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS [20] [21] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
exerçant sous le nom commercial [21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
assistée de Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43589
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [H]
Chez Madame [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
SAS [18] prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
SAS [17] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
SA [19] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA [14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 13]
[Localité 8]
SA [16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2024, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 juillet 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 30 septembre 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SAS [20] exerçant sous l’enseigne [21], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 24 juin 2025, a déclaré le recours irrecevable et laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au visa des articles 122 du code de procédure civile et R. 722-1 du code de la consommation, le premier juge a retenu que la SAS [20], gestionnaire du bien, n’avait pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur, et que le recours aurait du être formé par ce dernier qui, de surcroît n’était pas présent à l’audience.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025, la SAS [20] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SAS [20] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
— dire la SAS [20] recevable en son recours contre les mesures imposées par la commission le 30 septembre 2024,
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H],
— fixer la créance de la SAS [20] à l’encontre de M. [H] à la somme de 14 006,25 euros suivant décompte arrêté au 24 avril 2025,
— dire que M. [H] paiera sa dette au titre de l’arriéré locatif suivant mensualités consécutives de 400 euros jusqu’à apurement total outre le règlement du loyer courant.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [V] [M], propriétaire bailleur, lui a donné mandat de gestion locative pour son bien, qu’aux termes de ce mandat signé le 21 juillet 2021, le mandataire a reçu mission de représentation du mandant, que cette mission consiste notamment en cas de difficultés et à défaut de paiement de toutes sommes dues par le locataire, à exercer à son encontre toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux, se concilier ou requérir jugements, que dans ces conditions, la SAS [20] était parfaitement recevable à contester la décision de la commission du fait de ce mandat, que sur le fond, M. [H] n’a rien mis en place pour atténuer les effets de ses difficultés financières telle que la mise en place d’échéanciers, qu’il n’a quasiment fait aucun
paiement depuis le 13 novembre 2021, que la dette locative n’a cessé d’augmenter, que de surcroît, M. [H] est âgé de 40 ans, que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la SAS [20] n’a pas la qualité de créancière de M. [H], comme n’étant que la mandataire chargée de la gestion locative de l’appartement donné à bail à M. [H] par Mme [M].
Cette qualité lui permettait de représenter son mandant devant la commission s’agissant d’une procédure non judiciaire.
En revanche, elle ne lui permettait pas de représenter le bailleur devant le juge des contentieux de la protection aux termes de l’article 762 du code de procédure civile qui régit les conditions de représentation lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, et ce, quels que soient les termes de son mandat, dès lors en effet, que la SAS [20] ne relève pas de la liste limitative visée par cet article et ne dispose pas d’un pouvoir spécial (3e Civ., 5 septembre 2012, pourvoi n° 11-20.369, Bull. 2012, III, n° 114).
C’est donc à bon droit, faisant usage de son pouvoir de relever d’office le défaut de qualité à agir prévu à l’article 125 du code de procédure civile, que le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [20].
En conséquence, le jugement sera confirmé et les dépens de l’appel laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne la SAS [20] aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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