Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 oct. 2025, n° 25/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [O] [C] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 16/10/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03932 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUM6
Minute n° : 66/25
ORDONNANCE du 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 12 Juin 1999 à [Localité 3]
actuellement en isolement à l'[2] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour, commis d’office (observations en date du 16 octobre 2025)
INTIMÉS :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
MME LA DIRECTRICE DE L'[2] DE [Localité 1]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Sophie GINDENSPERGER, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 16 octobre 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’arrêté de Monsieur le préfet du Bas-Rhin portant admission de Monsieur [O] [C] en admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 4 octobre 2025 ;
Vu le placement de Monsieur [O] [C] sous le régime de l’isolement en date du 7 octobre 2025 à 15h28 ;
Vu la requête de Madame le directrice de l'[2] de [Localité 1] du 14 octobre 2025 à 13 h42 aux fins de contrôle de la mesure d’isolement,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [O] [C], par courriel reçu au greffe le 15 octobre 2025,
Vu l’avis du parquet général du 16 octobre 2025,
Vu l’avis transmis aux parties et au conseil de l’appelant, le 15 octobre 2025, les invitant à adresser des observations.
Monsieur [O] [C] a indiqué, à l’appui de son appel, que le traitement fait effet et lui a permis de déceler sa maladie, que son comportement n’est plus imprévisible s’il prend son traitement et ne prend pas de drogues hallucinatoires.
Le conseil de Monsieur [O] [C], selon avis du 16 octobre 2025, relève que le patient est maintenu à l’isolement alors qu’aucun certificat médical récent n’est produit
Le parquet général, par observations écrites du 16 octobre 2025 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège statuant en matière d’isolement ou contention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 15 octobre 2025 à 15 heures et notifiée le même jour, sans précision horaire. Le patient a interjeté appel par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 15 octobre 2025 à 16 heures 12.
Par conséquent, l’appel est recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures (…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] a été hospitalisé suite à son interpellation par les forces de l’ordre suite au meurtre de sa grand-mère.
Selon les termes de l’ordonnance entreprise, Monsieur [O] [C] a été placé en chambre d’isolement dès son arrivée à l'[2] le 4 octobre 2025, cette mesure ayant fait l’objet d’une mainlevée par ordonnance du juge judiciaire en date du 7 octobre 2025 à 14h45 en raison d’un vice de procédure.
Monsieur [O] [C] a été à nouveau placé sous le régime de l’isolement à compter du 7 octobre 2025 à 15h28 par le docteur [L] [U], psychiatre. La mesure d’isolement a ensuite été reconduite toutes les douze heures par un psychiatre de l'[2]
Le certificat médical initial, comme les certificats ultérieurs font état chez ce patient de moments de sthénicité, d’une ambivalence psychotique et de la persistance d’un risque imminent de passage à l’acte, les solutions autres que l’isolement étant insuffisantes.
En dernier lieu, le certificat médical actualisé en date du 16 octobre 2025, communiqué au conseil de Monsieur [O] [C] dans le respect du principe du contradictoire, précise que le patient reste cliniquement inquiétant, dans le déni de sa pathologie psychiatrique et qu’il persiste de façon fluctuante des envahissements hallucinatoires avec tension interne et substhénicité rendant le patient imprévisible. Il est en outre relevé que le risque de passage à l’acte est toujours important.
S’il apparaît que Monsieur [O] [C] bénéficie de sorties séquentielles dans le cadre de la mesure d’isolement, il résulte des certificats médicaux dont la teneur vient d’être rappelée, que la mesure d’isolement reste nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et est adaptée et proportionnée au risque.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 15 octobre 2025, rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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