Infirmation 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/08727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/042
Rôle N° RG 24/08727 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLUW
[Z] [F]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Me Julien BESSET,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 10 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00253.
APPELANT
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] [l’assuré], bénéficiaire depuis le 1er août 2018 d’une pension d’invalidité 2ème catégorie, a sollicité la réévaluation de son classement en invalidité de catégorie 3, que la [4] [la caisse] lui a refusée le 19 juillet 2021 en le maintenant en catégorie 2.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, l’assuré a saisi le 11/03/2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé recevable l’assuré en son recours 'à l’encontre de la décision de la [3] du 2 février 2022 fixant à 10% son taux d’I.P.P confirmée par décision implicite de la commission médicale de recours amiable effective le 2 juillet 2022" (sic), a débouté l’assuré de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
L’assuré en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 02 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour:
* à titre principal de:
— juger qu’il relève de la catégorie 3 d’invalidité depuis le 05/08/2021, avec octroi de la majoration tierce personne,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
* à titre subsidiaire, de:
— ordonner une expertise médicale,
— réserver la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l’assuré de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur un certificat médical daté du 07 août 2021, l’assuré argue se plaindre à la fois depuis son accident de trottinette survenu le 05/08/2021 de douleurs à l’épaule droite mais aussi de gonalgies, être depuis cette date en arrêt de travail, et que les certificats médicaux postérieurs mentionnent la nécessité du recours à une tierce personne pendant plusieurs mois ainsi qu’une prolongation de son arrêt de travail, pour soutenir que la révision de son taux d’invalidité en catégorie 3, même à titre temporaire (sur la période du 05/08/2021 au 15/07/2022), est justifiée, et qu’à tout le moins une expertise médicale est nécessaire.
La caisse réplique d’une part qu’elle est liée par l’avis de son médecin-conseil du 15 juillet 2021, et d’autre part que l’assuré ayant sollicité une révision de sa catégorie d’invalidité dans le courant du mois de juin 2021, il ne peut se prévaloir d’évènements postérieurs à savoir ses accidents de trottinette des 05/08/2021 et 29/04/2022. Elle ajoute que les certificats médicaux produits ne démontrent ni une perte absolue et définitive de toute incapacité professionnelle, ni un besoin permanent médicalement établi d’une assistance tierce personne pour les gestes essentiels de la vie quotidienne, que l’assuré étant placé en catégorie 2 depuis 2018 doit démontrer pour passer en catégorie 3 une aggravation médicale significative alors qu’aucun médecin ne conclut à une incapacité absolue et durable d’exercer une activité professionnelle définitive.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Dans sa rédaction applicable, l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, dispose que:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L.341-1.
Par ailleurs, en vue de la détermination du montant de la pension, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale définit trois catégories d’invalidités:
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, aucune des parties ne verse aux débats la demande de l’assuré sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et la caisse qui plaide à juste titre être liée par la décision de son médecin-conseil sur le classement en catégorie d’invalidité de l’assuré, ne verse même pas aux débats cet avis, l’assuré justifiant uniquement que par courrier du 19/07/2021, 'après examen de (son) dossier’ son 'médecin-conseil a émis le 15/07/2021 l’avis suivant: maintien de votre catégorie: catégorie 2".
Il résulte du certificat médical daté du 07/08/2021 établi par un médecin du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] Sainte-Musse, que l’assuré a été victime d’un accident sur la voie publique, le jour même, et que les lésions médicalement constatées sont donc en lien avec cet accident du 07/08/2021.
Il s’ensuit que ces lésions, ne peuvent tre prises en considération pour apprécier l’état d’invalidité de l’assuré à la date de sa demande de révision de son classement en invalidité, laquelle est nécessairement antérieure à la décision contestée de la caisse du 19/07/2021.
Les certificats médicaux postérieurs qui se réfèrent à cet accident sur la voie publique du 07/08/2021 sont inopérants à établir que l’assuré est à la fois absolument incapable, à la date de sa demande de révision de son classement en catégorie d’invalidité 2, d’exercer une profession quelconque et également dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’assuré ne soumettant pas à l’appréciation de la cour d’éléments médicaux contemporains de sa demande de révision de sa catégorie d’incapacité, n’est pas davantage fondé à se prévaloir de certificats médicaux postérieurs à la décision de la caisse, tous en liens avec des accidents de trottinette sucessifs qui lui sont également postérieurs, pour solliciter une expertise.
Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, celui-ci doit être infirmé et l’assuré doit être débouté de sa demande portant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3.
Succombant en son appel, l’assuré doit être condamné aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en case d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à expertise,
— Déboute M. [Z] [F] de sa prétention portant sur un classement en catégorie d’invalidité 3,
— Déboute M. [Z] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haute-normandie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Procédure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Biens ·
- Successions ·
- Expert ·
- Mission ·
- Valeur vénale ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Mur de soutènement ·
- Appel ·
- Action ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Risque professionnel ·
- Consultation ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Échelon ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Oeuvre ·
- Procédure ·
- Arbitrage ·
- Action
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Acte notarie ·
- Médecin ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.