Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGPM ASSURANCES c/ Société MACIF ( MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET, Société MACIF |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-32
N° RG 23/00205 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNJQ
(Réf 1ère instance : 19/01509)
Société AGPM ASSURANCES
C/
Société MACIF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société AGPM ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société MACIF ( MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES
DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE), Société d’assurances
mutuelles. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAS COGEP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
M. [F] et Mme [Z], assurés auprès de la société Macif, ont été locataires de la maison d’habitation appartenant à M. [X], quant à lui assuré auprès de la société Agpm assurances.
Dans la suite d’un incendie qui s’était déclaré dans le garage de l’habitation le 12 juillet 2014, plusieurs expertises ont été diligentées, dont une expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2014 et ayant abouti à un rapport du 23 janvier 2016, complété le 6 mai 2016, évaluant le préjudice du propriétaire, M. [X] à la somme de 158 648 euros.
Le 5 mars 2019, la société Agpm assurances a fait assigner la société Macif devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à M. [X] à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’incendie.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Macif,
— débouté la société Agpm assurances de sa demande de provision,
— débouté la société Agpm assurances de sa demande de sursis à statuer,
— débouté la société Macif de sa demande de constat d’extinction de l’instance.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Agpm assurances à l’encontre de la société Macif, ainsi que toutes les demandes formulées de ce chef,
— condamné la société Agpm assurances à payer à la société Macif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agpm assurances aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société Agpm assurances a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 7 avril 2023, la société Agpm assurances demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
* déclarée irrecevable en son action contre la Macif ainsi qu’en ses demandes formulées de ce chef,
* condamnée à payer à la société Macif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— accueillir et déclarer recevable son action, subrogée dans les droits de son assuré M. [X],
— juger que la responsabilité de l’incendie incombe aux consorts [F] [Z],
— en conséquence, juger bien fondée son action directe à l’encontre de la société Macif,
— condamner la société Macif à lui payer 120 106,07 euros en remboursement des indemnités versées à M. [X],
— condamner la société Macif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Macif aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais du cabinet Polyexpert.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2024, la société Macif demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée et y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action engagée par la société Agpm assurances à son encontre ainsi que toutes les demandes formulées de ce chef,
* condamné la société Agpm assurances à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Agpm assurances aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle justifie avoir indemnisé M. [X], tiers lésé dans les droits duquel la société Agpm se prétend subrogée,
— dire et juger que la société Agpm assurances ne justifie pas en conséquence que ses demandes sont en lien direct avec le préjudice subi par ce dernier,
en conséquence,
— débouter la société Agpm assurances de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la société Agpm assurances en tant que signataire de la convention de la convention de renonciation à recours en matière de valeur à neuf, pertes indirectes et honoraires d’experts est irrecevable à solliciter les vétustés immobilières non récupérables conventionnellement à hauteur de la somme de 30 151,05 euros,
En conséquence,
— limiter, en toutes hypothèses, sa condamnation à la somme conventionnellement recouvrable de 112 285,07 euros,
En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Agpm assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Agpm assurances sollicite l’infirmation du jugement qui a fait droit au moyen d’irrecevabilité présentée par la société Macif tenant au défaut de mise en oeuvre par elle de la procédure d’escalade et d’arbitrage prévue par la convention règlement amiable des litiges dites CORAL édition 2016.
Elle soutient que l’article 5 de cette convention considère que la conciliation/arbitrage est facultative pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50K€ comme c’est le cas en l’espèce. À ce titre, elle expose avoir indemnisé M. [X] à hauteur de 142 436,12 euros et elle explique réduire sa demande en paiement à l’encontre de la société Macif, assureur des locataires, à la somme de 120 106,07 euros en raison de la vétusté immobilière.
Elle se fonde sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2022 (RG 20/02479) qui a considéré que la convention CORAL ne peut être qualifiée juridiquement de convention d’arbitrage et qu’il ne s’agit pas non plus d’une clause de conciliation pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir.
Elle ajoute qu’elle a bien mis en oeuvre la procédure d’escalade telle que prévue par l’article 4 de la convention CORAL. A ce titre, elle indique qu’après avoir adressé une première demande à la société Macif le 7 juillet 2022 avec relance le 20 octobre 2022, l’échelon 'chef de service’ a été engagé par lettre du 7 février 2023 puis l’échelon 'direction’ par lettre du 13 mars 2023. Elle en déduit qu’aucune fin de non-recevoir tirée d’un défaut de mise en oeuvre de la procédure d’escalade ne peut donc plus lui être opposée.
En réponse, la société Macif fait valoir que les deux assureurs, partis au litige, sont membres de la Fédération française des sociétés d’assurances et notamment membres du GEMA qui impose entre elles, une convention de règlement amiable des litiges dite CORAL.
Elle détaille l’objet et les principes fondamentaux de la convention CORAL qu’elle produit et notamment le fait que la société Agpm asurances est soumise au préalable obligatoire de la procédure d’escalade et que sa demande est irrecevable, faute d’avoir respecté ce préalable obligatoire.
Elle soutient que l’arrêt cité par l’appelante est un arrêt isolé qui ne correspond pas à la jurisprudence habituelle en la matière qui relève systématiquement l’irrecevabilité des actions entreprises en violation de la procédure d’escalade obligatoire. Elle ajoute que l’arrêt précité a d’ailleurs été cassé par la cour de cassation le 25 janvier 2024.
Elle expose que la jurisprudence estime que le non-respect d’une procédure amiable préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir à la seule condition que ladite clause soit assortie de conditions particulières de mise en oeuvre. Elle soutient que tel est le cas de la procédure d’escalade qui détaille de manière très précise la procédure à mettre en oeuvre jusqu’à l’échelon 'direction'.
Elle conteste le fait que la société Agpm assurances ait mis en place la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL en relevant qu’elle ne l’a mise en oeuvre qu’entre juillet 2022 et mars 2023 soit bien après avoir engagé son action en justice par assignation du 5 mars 2019. Elle précise que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure amiable préalable obligatoire ne peut être régularisée en cours d’instance.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Agpm assurances.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Agpm assurances ne justifie pas de la causalité entre les sommes payées et l’absence de total désintéressement de son assuré par elle de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement.
En tout état de cause, elle demande de limiter la somme à payer à 112 285,07 euros afin de tenir compte des vétustés immobilières non récupérables conventionnellement et pertes indirectes.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de mise en oeuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande et ce conformément à l’arrêt la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 25 janvier 2024 (pourvoi n°22-22.681) qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de paris du 7 septembre 2022 sur lequel s’appuyait l’appelante.
Elle peut être opposée en tout état de cause, peu important qu’une partie s’en prévale pour la première fois en cause d’appel.
Les deux assureurs (Agpm assurances et Macif) conviennent que la convention de règlement amiable des litiges CORAL édition 2016 produite aux débats est applicable au litige.
La cour relève à cet égard que la convention CORAL ne détermine pas son champ d’application temporel se bornant à préciser son champ d’application matériel en référence aux branches de risques définies à l’article R. 321-1 du code des assurances (art. 2 CORAL).
Les sociétés Agpm assurances et Macif reconnaissent toutes deux être adhérentes à ladite convention s’appliquant notamment aux incendies et qui s’imposent aux assureurs adhérents.
Les prétentions de la société Agpm assurances, à l’égard de la société Macif, entrent bien dans le champ d’application de cette convention qui impose aux assureurs signataires un règlement amiable des litiges, préalablement à toute action judiciaire.
La procédure d’escalade (page 5 chapitre 4) est ainsi prévue : 'les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade …' et consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (échelon chef de Service puis échelon Direction).
Cette procédure d’escalade obligeait ainsi la société Agpm assurances, avant d’assigner, à adresser une correspondance à l’échelon « chef de service » de la société Macif, comportant toutes les mentions prévues à l’article 4.2 de la convention, page 6 (dont, notamment, « les éléments permettant à la société destinataire d’identifier le dossier, le nom du signataire, le niveau d’escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d’aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d’absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l’échelon
« Direction» de cette même demande.
S’il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qu’une fin de non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de cette clause en cours d’instance comme l’a fait la société Agpm assurances qui a adressé une première demande à la société Macif le 7 juillet 2022 avec relance le 20 octobre 2022, l’échelon 'chef de service’ ayant été engagé par lettre du 7 février 2023 puis l’échelon 'direction’ par lettre du 13 mars 2023, soit bien après l’introduction de son action en justice par assignation du 5 mars 2019.
La cour relève que la société Agpm assurances n’invoque aucune cause d’interruption de la prescription prévue par l’article 6 de la convention CORAL.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier a considéré que la procédure d’escalade instituée par la convention CORAL n’a pas été respectée et en a justement déduit que la société Agpm assurances est irrecevable en ses demandes à l’égard de la société Macif. Le jugement sera en conséquence confirmé. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Macif.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Agpm assurances sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société Macif au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Agpm assurances à payer à la société Macif la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Agpm assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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