Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 8 avr. 2026, n° 22/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 décembre 2021, N° 21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026/ 170
Rôle N° RG 22/01124 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX4R
[D] [M]
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 13 décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00118
APPELANT
Monsieur [D] [M],
né le 24 avril 1976 à [Localité 1] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 février 2020, M. [D] [M] a acquis de M. [N] [J] un véhicule d’occasion de marque Ford Fiesta au prix de 2 500 euros.
Au cours du mois de juillet 2020, le véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements.
Après une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de M. [M], qui a conclu à l’existence de plusieurs dysfonctionnements préexistants à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage, M. [M] a assigné M. [J] par acte du 6 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [M] de ses demandes ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré que le véhicule, mis en circulation en 2002, était vétuste au jour de la vente et que l’expertise extrajudiciaire produite par M. [M], non corroborée par d’autres pièces, ne suffisait pas à établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage.
Par acte du 26 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif, sauf en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 11 février 2026, les parties ont été invitées à s’expliquer, par une note en délibéré à déposer avant le 25 février 2026, sur l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelant toute demande d’infirmation du jugement.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [J] ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement du prix de vente et 6 680 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
' dire et juger qu’il appartiendra à M. [J] de récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
' condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, notifiées le 15 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' débouter M. [M] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans les procédures d’appel postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, remises au greffe le 22 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :
' prononcer la résolution de la vente,
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement du prix de vente et 6 680 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' dire et juger qu’il appartiendra à M. [J] de récupérer à ses frais le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
' condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel a été interjeté selon déclaration du 26 janvier 2022.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur les conséquences de l’absence, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Aucune d’entre elles n’a présenté d’observations sur ce point en réponse au moyen soulevé d’office par la cour.
Dès lors que M. [M], appelant principal, ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [J] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 8 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute M. [D] [M] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [N] [J] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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