Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 oct. 2023, n° 21/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 13 septembre 2021, N° F20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02963 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXJ
AFFAIRE :
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F 20/00110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric AZOULAY de
la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 825 339 872
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 substitué à l’audience par Me ROLLAND Philippe avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline GERMAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017883 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Le 12 août 2019, M. [J] [Y] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Geswork en qualité de commercial. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale Syntec.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2019, la société a notifié à M. [Y] son licenciement pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 8 novembre 2019. L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS Geswork à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :
*2 200 euros à titre d’indemnité de préavis,
*220 euros au titre des congés payés afférents,
*2 030 euros à titre du salaire d’octobre 2019,
*203 euros à titre des congés payés afférents,
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 26 août 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientati0n par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— Fixé à 2 200 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l’article R 1234-4 du code du travail,
— Condamné la SAS Geswork à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes :
*2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
*500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise a disposition du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— Ordonné à la SAS Geswork de remettre à Monsieur [J] [Y] l’attestation Pôle Emploi conforme, le bulletin de salaire d’octobre 2019 conforme aux sommes régularisées et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— Ordonné l’exécution provisoire, en vertu e l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SAS Geswork en sa demande reconventionnelle,
— Dit que la SAS Geswork supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, la SAS Geswork a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Geswork demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie le 13 septembre 2021 ;
— dire et juger que le licenciement économique prononcé à l’encontre de Monsieur [Y] est justifié ;
en conséquence,
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner en outre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie en toutes ses dispositions ;
— débouter la Société Geswork de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire du mois d’octobre 2019
Alors que le salarié conteste l’absence d’exécution d’un travail au cours de la période du 1er au 28 octobre 2019 et n’a pas perçu le salaire correspondant, son bulletin de paie mentionnant une « absence de non rémunérée », la société ayant pour activité la programmation informatique, tenue de fournir en tant qu’employeur un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, ne prouve pas, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu 1353 du même code, que celui-ci, chargé de développer le portefeuille client dans le cadre de la commercialisation de logiciels, a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition, une telle preuve ne pouvant résulter à suffisance, considérés ensemble, ni d’une absence de connexion par le salarié à deux logiciels de démonstration après le 10 octobre 2019, ni d’une absence de demande de rendez-vous avec des prospects sur cette même période qui de surcroît ne peut résulter d’une simple copie d’écran, très parcellaire, de la boîte mail professionnelle du salarié, ni d’un kilométrage parcouru par le véhicule mis à sa disposition réduit de moitié sur la période située entre le 11 octobre 2019 et le 3 novembre 2019 par rapport à la période du 5 septembre 2019 au 11 octobre 2019.
En conséquence, le salarié est bien fondé à prétendre au paiement de son salaire sur la période considérée, outre les congés payés afférents.
Au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, le jugement entrepris sera donc confirmé quant aux sommes allouées de ces chefs, sauf à préciser qu’elles s’entendent nécessairement en brut.
Le jugement est également confirmé quant aux intérêts légaux courant sur ces sommes.
Sur le licenciement et ses incidences pécuniaires
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
La lettre de licenciement du 24 octobre 2019 énonce à titre de motif :
« Vous avez été embauché dans notre entreprise le 12 août 2019 en tant que technico-commercial, la situation financière de l’entreprise ne nous permet pas de conserver ce poste.
A ce titre, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique’ "
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, dès lors que le salarié n’a pas formé auprès de l’employeur une demande de précision de ces motifs, leur imprécision relevée à juste titre par le salarié ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité lui ouvrant droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire, le préjudice résultant du vice de motivation étant réparé, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du même code.
Au moyen des bilans et comptes de résultat l’employeur justifie des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, dès lors que le chiffre d’affaires est passé de 28 535 euros au 31 décembre 2017 à 26 414 euros au 31 décembre 2018 avec des charges d’exploitation dont le montant a presque triplé pour atteindre 68 767 euros à cette dernière date et l’apparition de pertes d’un montant conséquent de 43 550 euros, situation qui ne s’est pas améliorée au cours de l’exercice suivant puisque le chiffre d’affaires était toujours en baisse pour n’atteindre qu’un montant de 24 341 euros en fin d’exercice outre 81 940 euros de charges d’exploitation et 57 600 euros de pertes.
Le salarié, qui ne conteste pas utilement la suppression de son poste, est dès lors mal fondé à soutenir que le licenciement est dénué de cause économique, et il y a lieu de dire que le licenciement est bien fondé sur un motif économique réel et sérieux. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Par application des dispositions de l’article L. 1235-2 précité, le salarié peut dès lors solliciter une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
A cet égard, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement en méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 1233-11 et suivants du code du travail, ce qui lui cause un préjudice distinct résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’assurer utilement sa défense.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que, faisant une application exacte de la loi et une juste appréciation des éléments de la cause, il alloue au salarié la somme de 2 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Il y a lieu également à confirmation quant aux intérêts au taux légal courant sur cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
S’il apparaît que du salaire n’a pas été réglé ou a été réglé avec retard, le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il invoque à ce titre ni de la mauvaise foi de son employeur.
Il ne démontre pas non plus l’existence et l’étendue de son préjudice en lien avec un retard, qu’il évalue à environ un mois, de bulletins de paie, partiellement erronés, et de documents sociaux.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui alloue une somme de 500 euros pour préjudice moral et financier.
Sur le préavis
La société, qui a imposé au salarié un délai de préavis inférieur à la durée conventionnelle d’un mois, et qui a exigé de celui-ci qu’il restitue ses outils de travail dès le 8 novembre 2019, ne démontre pas le refus du salarié d’exécuter son préavis ni qu’il s’est abstenu de se tenir à sa disposition durant cette période.
Le jugement est ainsi confirmé en ce que, faisant une juste appréciation des éléments de la cause, il alloue au salarié la somme de 2 200 euros de ce chef, outre 220 euros de congés payés afférents, montants qui s’entendent nécessairement en brut.
Le jugement est également confirmé quant aux intérêts légaux courant sur ces sommes.
Sur la remise de documents rectifiés
Vu les développements qui précèdent, il est fait droit, comme précisé au dispositif, à la demande de remise d’un bulletin de paie d’octobre 2019 et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l’arrêt. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
L’employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [J] [Y] est bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [J] [Y] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct ;
Condamne la société Geswork à remettre à M. [J] [Y] un bulletin de paie d’octobre 2019 et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris sauf à préciser que les sommes allouées au titre du salaire du mois d’octobre 2019, du préavis, et des congés payés afférents, s’entendent nécessairement en brut ;
Y ajoutant,
Déboute la société Geswork de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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