Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 13 janvier 2022, N° 20/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01085 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SP3K
[7]
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC
Références : 20/00458
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2020, la société [12] a complété une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [H] [G], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [11] en tant qu’employée libre service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 mars 2020 ; Heure : 5 heures 30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 10] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [L] effectuait de la mise en rayon de produits alimentaires ;
Nature de l’accident : en voulant déplacer un combi qui était bancal, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : combi ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) : courrier de réserves motivées joint ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 5 heures à 11 heures ;
Accident connu le 11 mars 2020 à 18 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 mars 2020, fait état de 'lombalgies aiguës hyperalgiques avec [W] de 45° à droite ROT +', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21 mars 2020.
Par décision du 16 juin 2020, après instruction, la [5] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 2 octobre 2020.
Mme [G] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 18 décembre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, ce tribunal a :
— condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 11 mars 2020 de Mme [G];
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 février 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état à la demande du conseil de Mme [G].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger qu’elle a notifié, à bon droit, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué par Mme [G] ;
— de condamner celle-ci aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et condamner la caisse à prendre en charge son accident du 11 mars 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Le tribunal a retenu l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d’un fait accidentel le 11 mars 2020, justifiant sa prise en charge au titre des risques professionnels.
La caisse reproche au tribunal d’avoir ainsi statué alors qu’elle ne disposait pas d’éléments objectifs lors de l’instruction lui permettant d’établir la matérialité de l’accident ; qu’il n’existe aucun témoin ni aucune personne avisée de l’accident permettant de corroborer la version de Mme [G] qui, de plus, a terminé sa matinée de travail sans informer son responsable hiérarchique.
Mme [G] maintient pour sa part qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes l’existence d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, ayant provoqué une lésion constatée le jour-même et dont elle a informé des collègues de travail ainsi que son employeur.
Sur ce :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-26.842).
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, dans son questionnaire complété le 17 avril 2020, Mme [G], salariée en contrat à durée indéterminée intérimaire de la société [12] depuis le 5 décembre 2016, décrit ses missions durant la journée de l’accident, lesquelles coïncident avec ses lettres de mission (ses pièces n°2-1 à 2-4) indiquant la réalisation de manutention pour effectuer la mise en rayon et l’utilisation d’un transpalette manuel ou électrique ainsi que des rolls, également nommés combis.
Puis, Mme [G] décrit le contexte de travail habituel ainsi qu’il suit :
'En poste sur ce rayon depuis le 4/3/2019. A noter néanmoins un accroissement des livraisons, de l’activité et du rendement, dû à l’effet massif de stockage de la part des clients, suite à l’apparition du coronavirus et la crainte d’un confinement début mars. Depuis janvier 2020, changement très régulier du personnel sur le rayon [Localité 6] [Localité 8] et Charcuterie LS. Parfois présent qu’une semaine ou deux. Reportant ainsi la charge de travail de ce rayon sur mon poste. Poste comprenant déjà beaucoup de manutention et de port de charges lourdes. Comme précisé à mon employeur et l’entreprise utilisatrice à plusieurs reprises.'
A la question 'Selon vous, le travail a t-il un lien avec cette douleur '', Mme [G] coche la case 'Oui’ et explique en ces termes :
'11/3/2020 dans le sas frais de livraison(vers 5h45-6h) en déplaçant un combi, avec force vu le poids mal réparti et la roue bloquée sur l’avant, ce qui est habituel et n’ayant pas le choix, j’ai ressenti une douleur vive et subite, très violente dans le bas du dos, avec un craquement, au milieu de la zone entre les reins au dessus du fessier en bas de la colonne. Dos bloqué, boitant pour me déplacer'.
Il doit être souligné que cette description détaillée des circonstances de l’accident effectuée par Mme [G] correspond à la version de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail, et est réitérée sans incohérence dans les commentaires de l’assurée recueillis par la caisse le 5 juin 2020 (pièce n°8 de l’assurée).
Le fait que Mme [G] ait poursuivi sa journée de travail après l’accident ne permet pas de douter de sa survenue le 11 mars 2020, étant précisé que le certificat médical initial établi le jour-même fait état de 'lombalgies aiguës hyperalgiques avec [W] de 45° à droite ROT +' et justifie une absence de restriction de sorties avec la mention 'marche avec ceinture'.
En outre, il sera relevé que le courrier de réserves établi par la société [12] (pièce n°4 de la caisse) impute la lombalgie à un état antérieur de la salariée, sans pour autant remettre en question la survenance d’un fait accidentel le 11 mars 2020.
La caisse fait valoir l’absence de témoin de l’accident ainsi que l’absence de personnes avisées pouvant témoigner de l’état de santé de Mme [G] le 11 mars 2020.
Pour rappel, l’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
S’agissant des personnes avisées de l’accident, il ressort du questionnaire adressé par la caisse à l’assurée qu’à la question 'Avez-vous des témoins de votre accident à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après ledit accident '', Mme [G] coche la case 'Oui’ et indique :
'[T]/[O] ([Z]) après les avoir averti de la dangerosité du combi et de ma blessure. Ont dû le déplacer à 2 en évoquant l’utilisation d’un transpal pour le ramener. Yoan(Lait)et d’autres collègues me voyant en difficulté et boitant. A la pause je leur ai fait part de mes douleurs persistantes. [D](charcut LS),seul permanent frais, avisé de la situation, responsable introuvable à mon départ'.
Le 20 avril 2020, la caisse a adressé un courrier à Mme [G] dans lequel elle sollicite les coordonnées des personnes avisées de l’accident, courrier auquel l’assurée a répondu le 30 avril 2020 (pièce n°8 de la caisse), indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de transmettre davantage d’informations au regard de son statut d’intérimaire, mais elle maintient que les personnes suivantes ont été avisées avant son départ :
'- [T], rayon crémerie/yaourts : intérimaire, en contrat sur ce poste avec [9] (agence d’intérim),
— [O] : permanente secteur drive, en renfort quelques heures sur le poste de [T], le jour des livraisons de rayon.
Ces deux personnes ont été les premières avisées de la situation. Ainsi que :
— [C], rayon lait : intérimaire [12] (agence d’intérim),
— [D], rayon charcuterie libre-service : permanent de l’entreprise, référent intérimaires secteur frais, le plus ancien en poste dans l’équipe.'
La caisse produit le questionnaire adressé à la société [12] (sa pièce n°7), rempli de manière manuscrite, non signé et non daté, dans lequel celle-ci décrit les missions habituelles de Mme [G] puis répond à la question 'Veuillez nous transmettre la liste des salariés présents ce jour-là dans l’unité de travail de la victime et leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, n° de téléphone, mail)' ainsi qu’il suit :
'Le responsable rayons frais n’en a pas été avisé par Mme [G] et a constaté son absence le lendemain matin'.
Sur ce point, Mme [G] explique avoir recherché vainement le responsable secteur frais et précise dans les commentaires recueillis par la caisse, en date du 5 juin 2020 à 20h37 : 'J’ai donc transmis l’information à [D], notre référent intérimaire (seul permanent équipe frais), en début et fin de poste. J’ai précisé, en plus des circonstances, que la douleur était trop vive et inquiétante, que je devais aller consulter mon médecin. Il m’a apporté son soutien.'.
En outre, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [G] a informé son employeur, la société [12], le jour-même de l’accident à 18 heures, et que celle-ci a indiqué se charger de la communication de l’information à l’entreprise utilisatrice (sa pièce n°8, commentaire du 5 juin 2020 à 21h18).
Il résulte de ces éléments que les personnes citées par l’assurée dont les coordonnées font l’objet d’un défaut de communication ne pouvant lui être reproché, n’ont pas été entendues par la caisse, alors même que Mme [G] affirme que certaines d’entre elles ont dû déplacer le combi ayant causé l’accident, et que d’autres ont notamment constaté qu’elle boitait.
Dès lors que Mme [G] rapporte la preuve, par des présomptions graves, précises et concordantes, de l’imputabilité du fait accidentel survenu le 11 mars 2020 au travail, et que le mécanisme lésionnel décrit (déplacement d’une charge lourde) est compatible avec la lésion médicalement objectivée le jour-même de l’accident (lombalgie aiguë), force est de constater que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que la caisse ne la renverse pas.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 11 mars 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [5] à verser à Mme [H] [G] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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