Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/97
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02615 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQN
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [H] [W] d’une décision de la [5] du 10 décembre 2018 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité du 2 novembre 2018 au motif que sa capacité de travail ou de gains n’était pas réduite des deux tiers au moins, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 19 avril 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— constaté que le refus de la caisse était mal fondé ;
— déclaré la décision de la caisse inopposable à M. [W] ;
— constaté que celui-ci présentait à la date de sa demande une réduction de ses capacités de travail et de gain d’au moins deux tiers ;
— octroyé à M. [D] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 novembre 2018 ;
— condamné la caisse à régulariser les arriérés de pension depuis cette date ;
— condamné la caisse à payer à M. [W] le montant d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal du départ à la retraite ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, que les éléments médicaux produits par l’assuré, confirmés par le médecin désigné par le tribunal, justifiaient l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, précisant notamment que l’avis du médecin consultant en date du 16 novembre 2022 n’est que la suite logique des constatations médicales antérieures, l’intéressé rapportant la preuve, par deux certificats établis par deux médecins différents en 2016 et 2017, que son état de santé était incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle au jour de sa demande.
Cette décision a été notifiée le 23 juin 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié à une date inconnue et reçu au greffe le 10 juillet 2023.
L’appelante, par conclusions du 27 septembre 2023, demande à la cour de :
— dire que le refus de pension était justifié ;
— infirmer le jugement ;
— confirmer la décision de refus de pension ;
— condamner M. [W] aux dépens.
L’appelante soutient, au visa de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale suivant lequel le bénéfice d’une pension d’invalidité suppose une diminution des capacités de travail et de gain des deux tiers au moins ;
— que la capacité de travail et de gain doit être appréciée à la date de la demande, soit en l’espèce le 2 novembre 2018 ;
— que le tribunal ne pouvait s’appuyer sur les conclusions de son médecin consultant qui se fondent elles-mêmes sur un bilan neuropsychologique réalisé le 20 janvier 2022 ;
— que de plus ces conclusions sont critiquables, ainsi que l’a relevé le médecin conseil de la caisse, selon qui les symptômes allégués et les troubles cognitifs constatés ne sont pas objectivement imputables à l’accident vasculaire cérébral (AVC) du 26 février 2015 ;
— qu’en effet, le médecin conseil de la caisse relève que l’absence d’activité professionnelle depuis 2015, la barrière linguistique et l’absence de rééducation post-AVC ont pu être responsables d’une dégradation de la fonction cognitive, de sorte que le bilan neuropsychologique réalisé en 2022 ne permet pas de dire a posteriori que l’assuré justifiait des conditions d’obtention de la pension à la date de sa demande.
L’appelante ajoute qu’au surplus, les conditions d’ouverture des droits prévues à l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, l’intéressé ne travaillant plus depuis le 26 février 2015.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’appelante a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’intimé n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception est revenu signé et daté du 19 juin 2024.
Motifs de la décision
La décision contestée étant motivée par la seule non-caractérisation de la condition médicale, est inopérant le moyen tiré par la caisse du fait que l’intéressé ne remplirait pas les conditions administratives prévues à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
Pour apprécier la condition médicale, la cour doit se placer à la date de la demande, soit le 2 novembre 2018.
La condition médicale prévue à l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale est la réduction des capacités de travail ou de gain des deux tiers au moins. L’appréciation de cette réduction doit être faite au regard de l’état global de santé de l’intéressé, de sorte qu’il est indifférent de rechercher si les symptômes médicaux allégués sont des séquelles imputables ou non à l’AVC dont M. [W] a été victime le 26 février 2015 sur son lieu de travail, le présent litige ne portant pas sur la détermination l’incapacité permanente partielle imputable à cet accident, mais sur la réduction de la capacité de travail et de gain au regard non seulement des séquelles de l’AVC mais aussi de toute autre altération de santé.
Les éléments médicaux antérieurs à la demande sont les suivants :
— M. [W] a été victime le 26 février 2015 d’un malaise sur le lieu de travail avec hémiparésie gauche, au titre duquel a été diagnostiqué un AVC ischémique sylvien droit superficiel et profond d’origine athéromateuse.
— L’instance en contestation de la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er juin 2016, a donné lieu à une expertise neurologique réalisée le 21 novembre 2016 par le Dr [T], dont le rapport, qui n’est pas produit mais est cité par l’expert [U], a confirmé la date de consolidation au 1er juin 2016, retenant un examen clinique normal et précisant qu’il n’y avait pas à cette date d’autre pathologie justifiant un arrêt de travail au titre de la maladie.
— Une consultation réalisée par le Dr [L] à une date non indiquée, non produite mais citée par l’expert [U], mentionnant des troubles de la mémoire d’origine lésionnelle allant du simple oubli, ne gênant pas l’activité quotidienne ou professionnelle, à un syndrome amnésique massif empêchant toute fixation mnésique avec des variations de 10 % à 70 %.
— Un bilan neuropsychologique réalisé en avril 2016, mentionné par le médecin consultant du tribunal, faisant état d’une récupération débutante et d’importantes séquelles : ralentissement psychomoteur, capacités attentionnelles très fluctuantes, ralentissement de la mémoire antérograde, troubles majeurs du jugement intuitif et de la cognition sociale. L’auteur de ce bilan estimait le patient inapte à répondre aux diverses sollicitations quotidiennes, précisant que les difficultés sont très invalidantes au quotidien et semblent justifier une mise en invalidité.
— Un avis rendu le 20 octobre 2016 par Dr [I], neurologue, non produit mais cité par l’expert [U], mentionnant notamment : « Dans ces conditions, avec le peu d’éléments à ma disposition, il m’est difficile de déterminer le niveau d’autonomie du patient. Les principales séquelles de cet infarctus semblent cognitives ».
— Un certificat établi par le Dr [O] le 30 janvier 2017, non produit devant la cour mais cité par le tribunal comme confirmant le certificat établi par le Dr [I], sans plus de précisions.
— Divers autres avis médicaux rappelés par l’expert [U], relatifs à une hypothèse d’épilepsie, à une résistance des voies aériennes supérieures et à des céphalées, détectées au cours de l’année 2017 mais dont la persistance à la date de la demande n’est pas établie.
Ces différents éléments ne mentionnent pas une importante réduction des capacités de travail et de gain à la date du 2 novembre 2018, hormis les conclusions du bilan neuropsychologique, qui certes mentionnent des séquelles très invalidantes, mais qui, formulées au mois d’avril 2016, précèdent la demande de pension de deux années et demi, ce qui est trop ancien pour caractériser les capacités de l’intéressé au jour de cette demande. Il en va de même de la consultation réalisée par le Dr [L], qui n’est pas datée et ne peut donc être tenue pour contemporaine de la demande de pension.
Les éléments postérieurs à la demande sont les suivants :
— Le taux d’IPP de 5 % retenu par la caisse ayant été contesté par M. [W] dans le cadre d’une autre instance, le tribunal a confié une expertise au Dr [U], neurologue, précité. Celui-ci a conclu, dans son rapport du 24 octobre 2019, que M. [W] ne signalait aucun antécédent médical ou chirurgical interférant dans l’évaluation des suites de l’AVC du 26 février 2015 et que ses doléances comprenaient des céphalées qui le réveillent la nuit, des douleurs thoraciques, et surtout de la gêne causée par des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire. L’expert a relevé un examen neurologique dynamique normal, et n’a retenu que la persistance de troubles mineurs au niveau cognitif consistant en une intolérance au bruit et une instabilité de l’humeur, correspondant à une ITT de 5 %.
— Un bilan neurologique réalisé le 20 janvier 2022 par le Dr [I], non produit mais cité par le médecin consultant désigné par le tribunal, conclut à une bonne orientation temporo-spatiale, mais à la persistance d’une atteinte cognitive importante associant un ralentissement, une perturbation de la mémoire antérograde, et des troubles « intentionnels », exécutifs et langagier, sans toutefois se prononcer expressément sur la capacité de travail ou de gain.
Ainsi, les éléments médicaux postérieurs à la demande, comme les éléments antérieurs, ne permettent pas de retenir une importante réduction de la capacité de travail et de gain, sauf le bilan neurologique du 20 janvier 2022. Celui-ci, bien que tardif comme établi plus de trois années après la demande de pension, est convergent avec le bilan neurologique réalisé deux an et demi avant celle-ci, au mois d’avril 2016.
De l’ensemble, il résulte que la réduction de capacité de travail et de gain d’au moins deux tiers à la date du 2 novembre 2018 reste douteuse au regard de la discordance entre les éléments médicaux soumis à la cour, étant relevé que M. [W] n’a pas demandé de nouvelle expertise devant le tribunal, et n’a pas comparu devant la cour.
En conséquence, la condition médicale du droit à pension n’étant pas établie, la cour infirmera le jugement.
Cependant, aucun texte ne donnant au tribunal judiciaire ou à la cour le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci, la cour ne peut faire droit à la demande de la caisse tendant à la confirmation de sa décision de refus et se bornera à rejeter la contestation de cette décision formée par M. [W].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la contestation formée par M. [H] [W] contre la décision de la [5] qui a rejeté la demande de pension d’invalidité du 2 novembre 2018 ;
Se dit sans pouvoir pour confirmer cette décision ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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