Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2026, n° 26/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02469 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFE7
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [T] [B] [G]
né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [E] [Y] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [T] [B] [G], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [T] [B] [G], au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mai 2026, à 16h52, par M. [J] [T] [B] [G] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues en date du 4 mai 2026 à 22h19 et du 5 mai 2026 à 08h49 et 08h52 par le conseil de M. [J] [T] [B] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [T] [B] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [J] [T] [B] [G], né le 16 mai 1994, de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [J] [T] [B] [G] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de l’avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
La levée tardive de la garde à vue
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d’actualisation du registre de rétention, lequel ne fait pas état :
de l’arrêté préfectoral de maintien en rétention notifié le 29 avril 2026 après la demande d’asile formulée
du retrait du dossier de demande d’asile du 29 avril à 11 h 50
du dépôt du dossier de demande d’asile le 29 avril à 16 h 24
de la transmission du dossier à l’OFPRA
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l’absence de communication de l’arrêté préfectoral de maintien en rétention.
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé au procureur de la République :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l’espèce, l’avis a été donné au procureur de la République le 28 avril 2026 à 10 h 26, alors que le placement en rétention a été notifié le même jour à 11 h 47.
Le caractère prématuré dudit avis n’étant pas démontré, il en résulte que ce dernier, donné environ une heure avant le début de la mesure de placement, n’est pas contraire à la condition légale d’immédiateté et ne comporte pas d’atteinte aux droits de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai de levée de la garde à vue :
Au vu de l’article 62-2 du code de procédure pénale, l’appelant reproche le fait que la garde à vue aurait été levée tardivement à compter de l’instruction donnée par le procureur de la République.
Toutefois, il est fait mention d’une instruction donnée le 28 avril 2026 à 11 h 30, suivie d’un procès-verbal de notification de fin de garde à vue à 11 h 55, pour une fin effective à 12 h.
En conséquence, un tel délai inférieur à une demi-heure ne saurait être considéré comme tardif.
Sur la recevabilité de la requête et l’actualisation du registre de rétention :
Il résulte de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550).
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
En revanche, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement.
L’annexe de l’arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer, sans imposer pour autant un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle par d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une demande d’asile a été faite le 30 avril 2026, soit la veille de la requête du préfet.
Dès lors, comme l’a constaté le premier juge, il doit être tenu compte des délais d’actualisation du registre de rétention, compte tenu de la proximité des évènements respectifs.
En outre, le registre communiqué est actualisé et comporte mention du retrait du dossier Asile le 29 avril 2026 et du dépôt dudit dossier le même jour, avec indication des horaires respectifs.
Le registre mentionne par ailleurs la date et l’heure du placement en rétention.
Sur la motivation de la requête de la préfecture :
Il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA, que la requête en prolongation de la rétention doit être motivée, signée, datée et accompagnées de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, l’appelant reproche la motivation selon laquelle un vol à destination de l’Equateur a été demandé alors que cette demande a été suspendue en raison de la demande d’asile.
Cependant, il résulte que la lecture de la requête que celle-ci est d’abord motivée par le fait que la prolongation est plus généralement requise sur le fait que l’intéressé risque de se soustraire à l’exécution de la mesure, et que ce ressortissant pourra être reconduit à la frontière, un vol à destination de l’Equateur ayant été demandé, et la mention finale précisant : organisation matérielle de son départ.
En conséquence, le défaut de motivation de la requête ne peut être retenu.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
Sur l’absence de mention de l’arrêté de maintien en rétention :
Enfin, au regard de l’article L 754-3 du CESEDA, le contrôle de la décision de maintien en rétention à la suite d’une demande d’asile ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La production de cette décision, n’étant pas à l’origine de la privation de liberté, n’est donc pas requise à titre de pièce justificative utile.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, si l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et un document justificatif d’identité, il ne dispose pas, ainsi que l’a également constaté le premier juge, d’un domicile présentant les caractères de stabilité et d’effectivité requis pour justifier des garanties de représentation effectives.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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