Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juillet 2022, N° F19/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04166 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F19/00446
APPELANTE :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me OUAHMED, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [U] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association L’Equinoxe »
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel le 29/09/22 et des conclusions le 29/11/22 à personne
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 29/09/22 et des conclusions le 25/11/22 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [J] a été engagée le 1er juillet 2016 par l’association LIEU DE VIE L’EQUINOXE, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d’éducatrice.
Son contrat de travail stipulait que, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et compte tenu de son degré d’autonomie, elle était soumise au forfait annuel de 193 jours travaillés par an prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail et percevrait une rémunération annuelle de 21 140,76€, soit 1 761,73€ par mois, indépendante du nombre d’heures réellement effectuées.
Le 29 janvier 2018, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
Le 21 novembre 2019, s’estimant créancière de son ancien employeur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 7 juillet 2022, a fixé sa créance au passif de l’association L’EQUINOXE à la somme de 500€.
Le 31 juillet 2022, [C] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 octobre 2022, elle demande de réformer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 45 523,80€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 4 552,38€ titre de congés payés sur heures supplémentaire ;
— la somme de 14 868€ à titre d’indemnité compensatrice de repos ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux congés payés ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
— la somme de 1 115€ à titre de remboursement des taxes d’habitation des années 2017 et 2018.
Elle demande également que le liquidateur soit condamné à la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Me [N], liquidateur de l’association LIEU DE VIE L’EQUINOXE, à qui l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, puis ses conclusions par acte du 29 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], à qui l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 29 septembre 2022 puis ses conclusions par acte du 25 novembre 2022, n’a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
1- Attendu que selon l’article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ;
Que la cour d’appel ne saurait donc sans violer ce texte, ensemble, l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, appliquer le forfait annuel prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d’accueil autorisés en application de l’article L. 313-1 du même code, alors que le décret d’application auquel renvoie l’article L. 433-1 pour la détermination des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, n’était pas intervenu à la date d’exécution de la prestation de travail ;
Attendu qu’ainsi, la salariée peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l’existence et le nombre ;
2- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre les pages du calendrier de l’année 2017 sur lesquelles elle a noté ses jours de travail, [C] [J] produit un récapitulatif de ses heures de travail ainsi que les attestations de trois de ses collègues de travail faisant part de l’importance des tâches qu’elle avait à accomplir ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que le Me [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], qui ne concluent pas, sont réputés s’approprier les motifs du jugement ;
Attendu que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Qu’en revanche, le fait que le contrat de travail précise que [C] [J] ne pouvait accomplir son activité sans être logée dans les locaux où elle exerçait ses fonctions et était ainsi tenue à la permanence 24 heures/24 pendant le temps de travail indiqué sur son emploi du temps ne signifie pas qu’elle était contrainte de rester en permanence dans l’enceinte de l’établissement ni ne pouvait jamais vaquer à ses occupations personnelles ;
Qu’il est également attesté qu’elle travaillait en 'binôme’ ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des éléments soumis à son appréciation et compte tenu de la durée de la relation de travail, la cour est en mesure d’évaluer à 14 753€ le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur l’indemnité compensatrice de repos :
Attendu que la contrepartie en repos, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective, s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ;
Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d’heures de repos compensateur qu’il a acquises ;
Attendu que [C] [J], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites, du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, doit être fixé à la somme de 4 235€, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ;
Sur les congés payés :
Attendu que [C] [J] qui, pendant la relation de travail, n’a pu poser aucun jour de congé, est fondée à obtenir la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur les repos journaliers et hebdomadaires :
Attendu que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, en sorte qu’au vu du préjudice subi, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
Sur le remboursement de la taxe d’habitation :
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, il n’est pas démontré que la salariéeait effectivement procédé au règlement des taxes d’habitation des années 2017 et 2018 ;
Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [C] [J] au passif de l’association LIEU DE VIE L’EQUINOXE à :
— la somme de 14 753€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 1 475,30€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 4 235€ à titre d’indemnité de repos compensateur non pris ;
— la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l’impossibilité d’avoir pu bénéficier de jours de congés payés ;
— la somme de 750€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
Dit que la créance de [C] [J] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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