Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, n° 22/04166
CPH Béziers 7 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du forfait annuel

    La cour a jugé que le forfait annuel ne pouvait être appliqué sans les mesures d'application nécessaires, permettant ainsi à la salariée de revendiquer des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuve des heures travaillées

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'absence de repos compensateur.

  • Accepté
    Impossibilité de poser des congés

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de l'impossibilité de prendre des congés payés.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a jugé que le constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrait droit à réparation.

  • Rejeté
    Démonstration du paiement des taxes

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que la salariée avait effectivement réglé ces taxes.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des documents sociaux

    La cour a ordonné au liquidateur de remettre les documents demandés conformément à l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/04166
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04166
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juillet 2022, N° F19/00446
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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