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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
MINUTE Electronique
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEMJ
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille du 16 Décembre 2024
DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien Rincon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à l’incident
Madame [U] [N] épouse [I]
née le 19 Décembre 1965 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-02556 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
[D] [I] (décédé)
ayant été représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 02/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
Par déclaration du 4 avril 2025, Mme [U] [N], veuve [I] a interjeté appel du jugement du 16 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Lille qui a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [S] [J] et Madame [U] [N] epouse [I] et Monsieur [D] [I]. portant sur le logement situe [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 17 juillet 2023
— rejeté les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement de Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I]
— constaté la résiliation du bail liant les parties
— autorisé, à défaut pour Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [S] [J] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est
— condamné solidairement Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [S] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 730 euros, équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 17 juillet 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— rappelé les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-l et suivants du code de procédures civiles d’exécution : les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire
— condamné solidairement Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 11 844 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse. avec intérêts au taux légal à compter de 16 mai 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 2272 euros, à compter du 19 mars 2024, date de l’assignation pour la somme de 3708 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [J]:
— rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formulée par Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I]
— condamné in solidum Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] aux entiers dépens
— condamné in solidum Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les demandes de Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le17 juillet 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, au motif que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
Il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par conclusions en réponse établies pour les compte des appelants, ils sollicitent le rejet de la demande de radiation, indiquant que le logement a été libéré et que l’exécution de la condamnation au paiement de la dette locative aurait des conséquences manifestement excessives.
Dans ces mêmes conclusions, il est fait état du décès de M. [D] [I] le 10 avril 2025, ce dont il est justifié par un acte de décès.
MOTIFS
Vu les articles 369 et 380 du code de procédure civile,
L’instance étant interrompue depuis le 10 avril 2025, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la reprise de l’instance, à la suite de l’éventuelle intervention des ayants-droits de M. [D] [I].
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate l’interruption d’instance par l’effet du décès de M. [D] [I], le 10 avril 2025,
Sursoit à statuer sur l’incident d’instance dans l’attente de la reprise éventuelle de l’instance, par suite de l’éventuelle intervention des ayants-droit de M. [D] [I],
Réserve les dépens de l’incident d’appel, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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