Infirmation partielle 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/486
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie conforme à :
— Me Loïc RENAUD
— Me Thierry CAHN
— greffe du JCP du TPRX [Localité 7]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOW7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [O] [T]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/5135 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
Non représentée, assigné les 05 mars 2025 et 13 mai 2025 à étude de commissaire de justice par actes de commissaire de justice
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
ARSEA GALA ASSOCIATION REGIONALE SPECIALISEE D’ACTION SOCIALE, D’EDUCATION ET D’ANIMATION – GROUPEMENT ASSOCIATIF POUR LE LOGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT, association de droit local, reconnue d’utilité publique, agissant par son directeur, M. [R] [U],
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 18 avril 2019, Madame [M] [K] a donné à bail à l’association Arsea Gala un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 555 € et d’une avance sur charges de 95 €.
Ce logement a servi de logement d’insertion à Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X], sous la forme d’un bail glissant, conduisant à ce que les sous-locataires deviennent titulaires du bail à l’issue d’une période d’accompagnement de l’association Arsea Gala d’une durée de vingt-quatre mois.
Par courrier du 25 novembre 2022, l’association Arsea Gala a demandé le glissement du bail à la propriétaire et suivant accord du 20 décembre 2022, le bail a été résilié entre la propriétaire et l’association Arsea Gala, en même temps qu’un nouveau bail était conclu avec Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X], moyennant paiement d’un loyer de 590 € et d’une avance sur charges de 130 €.
Invoquant le défaut de paiement des loyers, Madame [M] [K] a par actes des 5 et 8 juillet 2024, fait assigner l’association Arsea Gala, Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail d’habitation, voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4 930,27 € au titre de l’arriéré locatif au 23 juin 2024, les loyers et charges à raison de 732,03 € du 1er juillet 2024 jusqu’au prononcé du jugement, une indemnité d’occupation de 900 € par mois à compter du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective du logement, outre une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l’association Arsea Gala avait engagé sa responsabilité en n’ayant pas procédé au glissement du bail dans les délais et en n’ayant pas résilié le bail.
L’association Arsea Gala a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [T] a contesté les montants réclamés, soutenant avoir réglé les loyers de juillet et août 2024 et a sollicité des délais de paiement, auxquels Madame [K] a déclaré s’opposer.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2022 par Madame [M] [K], Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à compter du jugement,
En conséquence,
— ordonné à Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux dans le mois de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [M] [K] pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] la somme de 5462,36 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de délai de paiement,
— condamné solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] la somme de 732,09 euros au titre du loyer et des charges pour la période du 1er octobre 2024 jusqu’au prononcé du jugement,
— condamné solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 732,09 euros à compter du jour du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance,
— rejeté les demandes formées à l’égard de l’association Arsea Gala,
— débouté l’association Arsea Gala de ses demandes,
— condamné in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [M] [K] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance.
Madame [O] [T] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.
Par dernières écritures notifiées le 30 juin 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— déclarer l’appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— prononce la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2022 par Madame [M] [K] et Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X], portant sur un appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 5], à compter de ce jour ;
En conséquence,
— ordonne à Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X], et à tous occupants de leur chef, de libérer les locaux dans le mois de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [M] [K] pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] la somme de 5462,36 euros, selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— rejette la demande de délais de paiement ;
— condamne solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] la somme de 732,09 euros au titre du loyer et des charges pour la période du 1 er octobre 2024 jusqu’au prononcé du présent jugement ;
— condamne solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à verser à Madame [M] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 732,09 euros, à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance ;
— rejette les demandes formées à l’égard de l’association Arsea Gala ;
— condamne in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] à payer à Madame [M] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Madame [O] [T] et Monsieur [V] [X] aux dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
— homologuer l’accord intervenu entre les parties,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail,
— accorder à Madame [O] [T] pour apurer l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 3 612,36 €, arrêté au 1er mai 2025, des délais de paiement de 24 mensualités de 150 € et une 25ème mensualité pour le solde,
— dire que si Madame [O] [T] s’acquitte de l’intégralité de la dette locative pendant le cours des délais ainsi accordés, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit pour les procédures de première instance ou d’appel,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens des procédures de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident
— rejeter l’appel incident formé par l’association Arsea Gala,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
Elle fait valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties en cours de procédure, Madame [K] ayant accepté de suspendre la clause résolutoire sous condition de paiement du loyer courant et d’apurement de l’arriéré dans un délai de 24 mois.
Par dernières écritures notifiées le 16 juin 2025, Madame [M] [K] a conclu ainsi qu’il suit :
— donner acte de la constitution de Madame [M] [K],
— donner acte à Madame [M] [K] de ce qu’elle accepte de renoncer au jugement du 18 novembre 2024 mais uniquement en ce qui concerne la résiliation du bail et l’évacuation dans la seule mesure d’un règlement mensuel par Madame [O] [T] des montants courants et mensuels dus au titre des loyers et charges d’une part et d’une somme de 150 € par mois au titre des arriérés dus au jour de l’homologation des présentes conclusions,
— dire qu’à défaut de règlement des loyers et charges mensuels d’une part et de la somme de 150 € par mois d’autre part pour une seule mensualité, l’accord sera soumis à clause de déchéance du terme et le jugement du 18 novembre 2024 reprendra son plein effet,
— déclarer l’appel incident de l’association Arsea Gala en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Madame [M] [K] tant irrecevable qu’infondé,
Sous cette réserve,
— compenser les dépens d’appel,
— dire que le présent accord sera sans effet dans les rapports entre Madame [M] [K] et Monsieur [V] [X].
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, l’association Arsea Gala a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de Madame [T] mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter et confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association Arsea Gala de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Sur l’appel incident
— déclarer l’appel incident formé par l’association Arsea Gala recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute l’association Arsea Gala de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [M] [K] à payer à l’association Arsea Gala une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi que les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Madame [O] [T] à régler à l’association Arsea Gala, pour les frais exposés à hauteur de cour et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €,
— condamner Madame [T] aux entiers frais et dépens exposés à hauteur de cour.
Elle fait valoir qu’elle a une vocation sociale, qu’elle n’a commis aucune faute ou aucun manquement qui justifierait de laisser des frais à sa charge ; que le premier juge a à tort rejeté sa demande.
Monsieur [V] [X], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte des 5 mars 2025 et 13 mai 2025 déposés en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’appel principal
Il ne peut être fait droit à la demande de l’appelante tendant à la suspension de la clause résolutoire, le premier juge ayant prononcé la résiliation du bail et non constaté sa résiliation par l’effet de la clause résolutoire.
En revanche, eu égard à l’accord intervenu entre Madame [T] et Madame [K], il convient de donner acte à Madame [K] de ce qu’elle renonce au jugement du 18 novembre 2024 en ce qui concerne la résiliation du bail et l’évacuation de Madame [T], à la condition que celle-ci s’acquitte régulièrement des loyers et charges courants et qu’elle règle, en sus, l’arriéré de loyer s’élevant à la somme de 3 612,36 euros au 1er mai 2025, dans un délai de 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de l’appel principal seront compensés.
Sur l’appel incident
Les demandes formées par Madame [K] à l’encontre de l’association Arsea Gala ayant été rejetées, il est inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et Madame [K] sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 500 euros.
Compte tenu de la situation de fortune de l’appelante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel formée par l’association.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Arsea Gala fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ACCORDE à Madame [O] [T] un délai de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt pour s’acquitter de la dette locative de 3 612,36 euros arrêtée au 1er mai 2025, à raison de 23 mensualités de 150 euros et d’une 24ème comprenant le solde de la dette, les intérêts et les frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du paiement du loyer et des charges courants, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
DONNE acte à Madame [M] [K] de ce qu’elle renonce au jugement du 18 novembre 2024 en ce qui concerne la résiliation du bail et l’évacuation de Madame [T], à la condition que celle-ci s’acquitte régulièrement des loyers et charges courants et qu’elle règle, en sus, l’arriéré de loyer s’élevant à la somme de 3 612,36 euros au 1er mai 2025, dans un délai de 24 mois,
DIT que dans le cas où les délais de paiement ne seraient pas respectés, le jugement du 18 novembre 2024 reprendra son plein et entier effet,
CONDAMNE Madame [M] [K] à payer à l’association Arsea Gala la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de l’association Arsea Gala fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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