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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING c/ S.A.S. CORSINA DISTRIBUTION |
Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 25/344
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFU EZ-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 3 juin 2025, enregistrée sous le n° [Numéro identifiant 1]
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
C/
S.A.S. CORSINA DISTRIBUTION
S.E.L.A.R.L.
[U] [E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.S. CORSINA DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [U] [E]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire de la société « CORSINA DISTRIBUTION », S.A.S.immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 847 682 465, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 9 février 2026, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [A] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société par action simplifiée CORSINA DISTRIBUTION exerce une activité de fabrication de bière, spiritueux, vins et boissons non alcoolisées.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 1er février 2023, la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a conclu avec la société CORSINA DISTRIBUTION un contrat d’affacturage AVENIRPLUS.
Par jugement du 17 octobre 2023 publié au BODACC le 22 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CORSINA DISTRIBUTION et a désigné la S.E.L.A.R.L. [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a régulièrement déclaré sa créance le 19 décembre 2023 comme suit :
— Encours des créances payées par subrogation………………………………27 188,09 €
— Retenue de garantie…………………………………………………………………-11 409,60 €
— Solde du compte courant créditeur……………………………………………….. -549,97 €
— Frais de procédure collective………………………………………………………….350,00 €
précisant que dans le cas où elle aurait à contre-passer l’intégralité des financements, en raison d’impayés et de contestations touchant ses encours, la Société Générale resterait créancière de la société CORSINA DISTRIBUTION à hauteur de 15 578,52 €
(27 188,09-11 409,60 ' 549,97 + 350).
Par courrier du 29 janvier 2024, le mandataire judiciaire a contesté le montant de la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING au motif que la facture cédée à la requérante a été réglée par la S.A.S. BENATI DISTRIBUTION.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a indiqué qu’elle n’a pu recouvrer que partiellement les créances à hauteur de 5 000,00 €, et qu’elle ramenait sa créance à la somme de 10 578,52 €, soit :
— Encours des créances payées par subrogation (27 188,09 ' 5 000 €)…………….22 188,09 €
— Retenue de garantie…………………………………………………………………………..- 11 409,60 €
— Solde du compte courant créditeur……………………………………………………………..- 549,97 €
— Frais de procédure collective……………………………………………………………………+ 350,00 €
Par ordonnance rendue du 3 juin 2025 le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a :
' – rejeté la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
— ordonné la mention de la présente décision par le Greffier sur l’état des créances.
— ordonné conformément à l’article R.624-3 du Code de commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du Greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et au créancier ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire.
— dit les dépens en frais privilégiés de justice '.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2025 enregistrée le 20 juin 2025 et signifiée les 2 et 3 juillet 2025, le conseil de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a relevé appel de l’ordonnance du 3 juin 2025 et en a demandé l’infirmation et/ou l’annulation en ce qu’elle a :
'- rejeté la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING
— ordonné la mention de la présente décision par le Greffier sur l’état des créances '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées RPVA le 22 août 2025, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING demande à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge commissaire du tribunal de
commerce de [Localité 3] en ce qu’elle a jugé :
« – rejetons la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING
— ordonnons la mention de la présente décision par le Greffier sur l’état des créances .
STATUANT à nouveau :
— ADMETTRE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
— ORDONNER la mention de la présente décision par le Greffier du tribunal de commerce sur l’état des créances.
— CONDAMNER la S.E.L.A.R.L. [U] [E] es-qualité de mandataire de la Société « CORSINA DISTRIBUTION » et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La S.A.S CORSINA DISTRIBUTION et la S.E.L.A.R.L. [U] [E] à qui la procédure d’appel a été régulièrement signifiée les 2 et 3 juillet 2025 et le 26 août 2025 n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 a fixé l’affaire à plaider le 9 février 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 8 avril 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Le juge commissaire a rejeté la demande d’admission de créance chirographaire de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING à hauteur de la somme de 8 928,52 € aux motifs que la créance a été cédé à la société BENATI DISTRIBUTION ce que conteste en cause d’appel le créancier qui maintient une demande d’admission de sa créance à hauteur de la somme de 8 928,52 €.
Le contrat d’affacturage produit aux débats de la cour a pour objet, au profit l’adhérent en l’espèce la société CORSINA DISTRIBUTION, de voir transférer la propriété de ses créances à l’affactureur et de se voir ainsi avancer par l’affactureur en l’espèce la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, après commission et moyennant une retenue de garantie, le montant de créances payable à terme qu’il détient éventuellement sur d’autres sociétés afin d’en percevoir ainsi le montant par anticipation.
En l’espèce, les balances actualisées arrêtées à la date du 19 décembre 2023 et du 22 février 2024 produites par la SOCIETE GÉNÉRALE FACTORING aux débats de la cour font état de créances affacturées pour le compte de la société CORSINA DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 27 188,09 € provenant de créances détenues par cette dernière société contre :
— la société BENATI DISTRIBUTION pour 20 974,32 €
— la société M. B. DISTRIBUTION pour 6 213,77 € et dont le montant a été avancé à la S.A.S. CORSINA DISTRIBUTION après application du contrat et retenue de garantie.
S’agissant plus précisément de la créance détenue contre la société BENATI par affacturage et selon les balances arrêtées le 19 décembre 2023, le 22 février 2024 puis le 24 janvier 2025, cette créance se décompose en :
— une créance selon facture FA2000137 de 18 564,72 €
— une créance selon facture FA2000141 de 11 409,60 €
créances dont l’encours, après paiements seulement partiels et échelonnés de la société BENATI s’établit à d’abord 20 974,32 €, puis 15 974,32 € puis 14 324,32 € pour ensuite totalement cesser de s’amoindrir ainsi que cela résulte des balances du livre du compte d’affacturage.
Dès lors, nonobstant ce fait ainsi démontré, la créance de l’affactureur contre son adhérent en procédure de sauvegarde consiste donc dans :
. les créances payées avec subrogation et irrecouvrables à ce jour :
. Contre la société BENATI 14 324,32 €
. Contre la société M. B. DISTRIBUTION 6 213,77 €
. + les frais de procédure collective 350,00 €
. – le compte courant créditeur 549,97 €
. – la retenue de garantie 11 409,60 €
Total 8 928,52 €
qui doit être déclaré à titre chirographaire par le créancier de la société CORSINA DISTRIBUTION.
La cour infirme donc la décision telle que déférée et statuant à nouveau :
— admet la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
— ordonne la mention de la présente décision par le Greffier du tribunal de commerce sur l’état des créances.
En équité, les parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— admet la créance de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
— ordonne la mention de la présente décision par le Greffier du tribunal de commerce sur l’état des créances
— ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel
— ordonne que les dépens de l’instance d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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