Infirmation partielle 13 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 24/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04006 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZR5
[K] [B] [Z]
C/
S.C.I. GOLFE BLEU
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [L] – LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 19 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03595.
APPELANT
Monsieur [K] [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], de nationalité britannique, demeurant c/o Swiis International Ltd., [Adresse 4],
représenté par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lucile GASNOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.C.I. GOLFE BLEU
au capital de 1524,49 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 039 113 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [J], Administrateur Judiciaire, demeurant et domiciliée à [Adresse 5], prise en sa qualité d’Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GOLFE BLEU à ses fonctions désignées par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 mars 2021,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.E.L.A.R.L. [L] – LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [R] [L], Mandataire Judiciaire, demeurant et domiciliées à [Adresse 2], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GOLFE BLEU à ses fonctions désignées par jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 15 mars 2021,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Golfe Bleu, créée en 2001 pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation situé à Grimaud (83), dénommé '[Adresse 9] [Adresse 7] Bleu’ a souscrit un prêt auprès de la Société Générale d’un montant de 2 986 735 euros, prêt racheté par la Deutche Bank Luxembourg qui a opéré un refinancement de l’opération pour un coût total de 5 000 000 euros.
La Deutche Bank a mis en demeure la SCI Golfe Bleu de rembourser le prêt.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI Golfe Bleu. La sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2021 qui a désigné la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [M] [J] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [L] prise en la personne de Me [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire, au vu de la nécessité de préparer un plan de cession.
L’administrateur judiciaire en charge de préparer la procédure d’appel d’offres a fixé une date de délai pour la remise des offres au 30 juin 2021, offres devant être accompagnées d’un chèque de banque d’au minimum 10 % du prix de cession final.
Le 2 juillet 2021, il a été procédé par huissier de justice à l’ouverture des plis contenant 12 offres de reprise, dont celle formulée par le conseil de M. [I] [K] [B] pour le compte de ce dernier, d’un montant de 4 300 000 euros, accompagné d’un chèque de banque de 430 000 euros.
Le 18 juillet 2021, M. [I] [K] [B] a adressé à l’administrateur judiciaire un courrier mentionnant une offre à 3 500 000 euros.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la cession des actifs de la SCI Golfe Bleu au profit de M. [P] [W] pour le prix de 3 200 000 euros.
Par ordonnance rendue le 13 août 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Nice a autorisé à titre conservatoire l’administrateur judiciaire à encaisser le chèque de banque de 430 000 euros et l’a désigné en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue quant à l’action indemnitaire que la SCI Golfe Bleu allait engager à l’encontre de M. [I] [K] [B] pour sûreté de sa créance évaluée à 1 100 000 euros.
La SCI Golfe Bleu, la Selarl BG & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de M. [I] [K] [B] et la SCP [L] ès qualités de mandataire judiciaire, ont dans les circonstances précitées, assigné M. [I] [K] [B] et la Deutsche Bank Luxembourg devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir mise en cause la responsabilité de M. [I] [K] [B] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et obtenir l’indemnisation du préjudice subi par la SCI Golfe Bleu.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré M. [I] [K] [B] responsable du préjudice causé à la SCI Golfe Bleu par l’absence de garantie sérieuse donnée à son offre de reprise examinée par le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 19 juillet 2021,
— dit que la SCI Golfe Bleu justifie en conséquence d’une créance de 440 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu la saisie conservatoire ordonnée par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 13 août 2021 ayant autorisé à titre conservatoire l’administrateur judiciaire à encaisser le chèque de banque de 430 000 euros et l’ayant désigné en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue quant à l’action indemnitaire de la SCI Golfe Bleu,
— autorise Me [M] [J] séquestre judiciaire à libérer les fonds séquestrés à la SCI Golfe Bleu,
— condamne M. [I] [K] [B] à payer à la SCI Golfe Bleu le reliquat, soit la somme de 10 000 euros,
— déboute M. [I] [K] [B] de sa demande de main-levée de la saisie conservatoire ordonnée par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 13 août 2021,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— condamne M. [I] [K] [B] à payer à la SCI Golfe Bleu, la Selarl BG & Associés en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Golfe bleu et la SCP [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Golfe Bleu la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour se prononcer, le tribunal judiciaire a considéré que :
— l’offre faite par M. [I] [K] [B] de 4 300 000 euros, avec remise d’un chèque de banque correspondant à 10 % du prix de cession lie le candidat jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan et que conformément aux dispositions de l’article L642-1, cette offre ne pouvait ni être rétractée, ni modifiée sauf dans un sens plus favorable ;
— que l’offre d’un montant inférieur (3 500 000 euros) adressée par courriel par M. [I] [K] [B] à l’administrateur judiciaire était irrecevable et n’a pas été examinée par le tribunal ;
— que M. [I] [K] [B] n’a pas libéré les fonds garantissant l’intégralité du solde des engagements entre les mains de l’administrateur, au plus tard le jour de l’audience du tribunal appelé à examiner les offres, ni justifié de leur indisponibilité de quelque manière que ce soit;
— que son patrimoine s’élevait à 50 millions de livres sterling, soit 58 851 786,50 euros, et celui-ci n’a fait aucune démarche pour libérer les fonds de l’offre pour l’audience, ce qui ressortait de ses obligations telles que prévues dans le cahier des charges et rappelé par l’administrateur à réception de l’offre.
— que le tribunal a retenu l’offre de M. [W] à 3 200 000 euros comme étant la mieux disante après celle formulée par M. [I] [K] [B] à 4 300 000 euros, mais dénuée de toute garantie de représentation des fonds.
— a retenu l’existence d’une perte de chance de 40 % pour la SCI Golfe Bleu et chiffré le préjudice à 440 000 euros (4 300 00-3 200 000 x40 %)
M. [I] [K] [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2024.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 26 juin 2024, M. [I] [K] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— d’ordonner la main-levée de la saisie conservatoire entre les mains de Me [J] du chèque de banque n° 1549404 tiré sur la Lyonnaise de Banque à hauteur de 430 000 euros
En conséquence,
— ordonner la levée de la saisie conservatoire ordonnée sur le dépôt en garantie de M. [I] [K] [B],
— ordonner la restitution de la somme de 430 000 euros actuellement séquestrée entre les mains de Me [J],
— ordonner le versement des intérêts produits par la conservation de ces sommes au bénéfice de M. [I] [K] [B],
— condamner solidairement la SCI Golfe Bleu, la Selarl BG & Associés ès qualités et la SCP [L] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant invoque une erreur qu’il aurait commise sur le montant de l’offre qu’il a faite, bien qu’il disposait des fonds suffisants pour financer l’acquisition au prix proposé, il s’est trouvé dans l’impossibilité de liquider ses investissements dans un délai aussi court.
Selon lui la baisse de son offre initiale n’est pas en soi fautive et il invoque sa bonne foi.
Le fait que son offre n’ait pas été retenue relève de la libre appréciation du tribunal judiciaire.
Il invoque enfin, l’absence de lien de causalité.
**
Par conclusions d’intimé et d’appel incident déposées et notifiées le 24 juillet 2024, la SCI Golfe Bleu, la Selarl BG & Associés ès qualités d’administrateur judiciaire et la SCP [L], ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, des dispositions de l’article R 642-1 du code de commerce, de :
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 21/03595 et sous la minute 24/156 en ce qu’il a :
— déclaré [I] [K] [B] responsable du préjudice causé à la SCI GOLFE BLEU par l’absence de garantie sérieuse donnée à son offre de reprise examinée par le Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 19 juillet 2021,
— autorisé Me [M] [J] séquestre judiciaire à libérer les fonds séquestrés la SCI
GOLFE BLEU,
— condamné [I] [K] [B] à payer à la SCI GOLFE BLEU le reliquat, soit la somme de 10.000 euros,
— débouté [I] [K] [B] de sa demande de main-levée de la saisie conservatoire ordonnée par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 13 août 2021,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— condamné [I] [K] [B] à payer à la SCI GOLFE BLEU ET la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI GOLFE
BLEU et la SCP [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI
GOLFE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [I] [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
— réformer les dispositions du jugement rendu le 19 mars 2024 seulement en ce qu’il a limité à la somme de 440.000,00 euros le montant des dommages-intérêts accordés à la SCI GOLFE BLEU en réparation du préjudice causé par Monsieur [K] [B] [I].
Statuant à nouveau :
— juger que le préjudice de la SCI GOLFE BLEU est fixé à la somme de 1.100.00,00 euros,
— condamner Monsieur [K] [B] [I] à verser à la SCI GOLFE BLEU la somme de 1.100.00,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [K] [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] [B] [I] à la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
**
Les parties ont été avisées le 29 mai 2024 de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait de l’homme, qu’il soit volontaire ou résultant de sa négligence ou de son imprudence, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer.
Ainsi que le rappelle l’intimée, le dispositif légal applicable en matière d’appel d’offres engagée par l’administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective de redressement judiciaire est régi par les articles L642-1 et suivants et R. 642-1 du code de commerce, le premier prévoyant de manière expresse que l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L.642-1 et lie l’auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.
Le cahier des charges élaboré mis à disposition des pollicitants rappelle ces dispositions et précise que : « L’auteur de l’offre atteste qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et joint, lorsqu’il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l’article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu’au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l’article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 642-2.
A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres ; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées ».
Dès lors, M. [I] [K] [B], qui a fait déposer une offre d’achat par l’intermédiaire d’un conseil ne peut utilement invoquer une erreur sur cette offre qu’il a déposée en pleine connaissance de cause. Il est donc tenu dans les termes de cette offre déposée selon les modalités fixées dans le cahier des charges et ne pouvait par conséquent formuler une offre moindre passé le délai imparti par le cahier des charges.
Par ailleurs M. [I] [K] [B] admet ne pas avoir libéré les fonds nécessaires à la réalisation de la vente ni présenté de garanties suffisantes, au jour de l’audience au cours de laquelle les offres ont été examinées, bien qu’il ait indiqué dans ses écritures devant le tribunal, disposer des moyens financiers suffisants lui permettant de réaliser cette vente au prix de 4 300 000 euros, comme il n’a justifié en rien de l’impossibilité alléguée de ne pas avoir pu mobiliser ces fonds dans le délai imparti.
Si le choix du sollicitant incombe au juge, il ressort néanmoins des faits de l’espèce que si M. [I] [K] [B] avait libéré les fonds nécessaires à la réalisation de la vente à hauteur de l’offre de 4 300 000 euros qu’il a déposée et présenté des garanties suffisantes, celle-ci aurait été nécessairement retenue étant à tous égards la mieux disante, dans l’intérêt du débiteur comme des créanciers. C’est en considération de l’absence de garanties sérieuses et compte tenu de l’attitude qu’a eue l’appelant, que le tribunal a, par précaution, écarté cette offre et retenu celle de M. [P] [W] au prix de 3 200 000 euros, lequel avait justifié des fonds nécessaires au paiement du prix.
En conséquence, c’est bien la légèreté coupable avec laquelle M. [I] [K] [B] a émis cette offre qui l’engageait à hauteur de 4 300 000 euros, puis tenté de la réduire en présentant des offres moindres, pour au final, la rendre inopérante en ne libérant pas les fonds nécessaires à la réalisation de la vente, qui est la cause directe et exclusive du préjudice de la SCI, qui a ainsi subi une perte financière de 1 100 000 euros par rapport au prix qu’elle aurait pu légitimement obtenir. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Par ordonnance du juge de l’exécution de Nice rendue le 13 août 2021, l’administrateur judiciaire a été autorisé à titre conservatoire à encaisser le chèque de banque de 430 000 euros représentant 10 % du montant de l’offre émise par M. [I] [K] [B], et a été désigné en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue quant à l’action indemnitaire de la SCI Golfe Bleu. Cette ordonnance n’a pas été frappée de recours.
Il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé Me [M] [J], séquestre judiciaire à libérer les fonds séquestrés à la SCI GOLFE BLEU, somme à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [K] [B], succombant, n’est pas fondé dans ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser aux parties intimées la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [K] [B] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2014 (minute n°24/156), en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré que la SCI LE GOLFE BLEU détenait à l’encontre de M. [I] [K] [B] une créance de 440 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné M. [I] [K] [B] à payer la SCI GOLFE BLEU le reliquat, soit la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] [B] à verser à la SCI GOLFE BLEU la somme de 1 100 000 euros, de laquelle il conviendra de déduire celle de 430 000 euros séquestrée entre les mains de la SCP BG et Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI GOLFE BLEU et effectivement versée à celle-ci, soit la somme de 670 000 euros, qui sera majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [I] [K] [B] à verser à la SCI GOLFE BLEU la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [K] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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