Infirmation partielle 25 août 2022
Cassation 10 octobre 2024
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 octobre 2024, N° 19/3653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[F]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06131 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPD4
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Cour de Cassation de PARIS, du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° E22-22.402
Arrêt Cour d’Appel de NIMES du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° RG 20/03051
Jugement tribunal judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 10 Novembre 2020, enregistrée sous le n° RG 19/3653
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [W] [F]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Céline LAPEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025,en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et monsieur [W] [F] sont propriétaires de parcelles contigües sises dans le lotissement dénommé « Hameau de Lestang » à [Localité 4] dans le département du Gard.
Se plaignant de nuisances causées par la présence d’un arbre de grande envergure se trouvant sur le fonds voisin, monsieur [P] [J] a obtenu une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [U].
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2020, monsieur [P] [J] a assigné monsieur [W] [F] aux fins notamment d’abattre ou de faire abattre l’arbre litigieux, et subsidiairement d’obtenir son élagage.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— constaté l’acquisition de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil par le pin parasol litigieux ;
— constaté que le pin parasol litigieux est à l’origine d’inconvénients anormaux du voisinage vis-à-vis de monsieur [P] [J] uniquement en raison de l’importance de la chute des aiguilles de pins qui obstruent la toiture et les cheneaux de la maison du demandeur ;
— déclaré monsieur [W] [F] entièrement responsable des préjudices subis par monsieur [P] [J] en raison des chutes importantes des aiguilles du pin parasol litigieux ;
— débouté monsieur [P] [J] de sa demande d’arrachage du pin parasol litigieux ;
— condamné monsieur [W] [F] à :
« procéder ou faire procéder à l’élagage du pin parasol litigieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement conformément aux prescriptions du rapport d’expertise judiciaire du 24 novembre 2018, faute de quoi il devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard passé pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera statué en tant que de besoin par la juridiction de céans ;
« procéder ou faire procéder à un élagage régulier du pin parasol litigieux tous les deux ans ;
« rembourser à monsieur [P] [J] les frais de nettoyage (toiture et cheneaux de son habitation) chaque année sur présentation d’une facture ;
— condamné monsieur [W] [F] à payer à monsieur [P] [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [W] [F] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 1 461,93 euros.
Par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2020, monsieur [W] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 25 août 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur [P] [J] de sa demande d’arrachage du pin parasol litigieux et débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, infirmé ledit jugement pour le surplus et :
— débouté monsieur [P] [J] de sa demande d’élagage du pin et des demandes de prise en charge du coût du nettoyage de sa toiture et des cheneaux ;
— condamné monsieur [P] [J] à payer à monsieur [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [P] [J] aux dépens qui comprendront les frais de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de première instance et d’appel.
Statuant sur pourvoi de monsieur [P] [J], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2024, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 août 2022 sauf en ce qu’il a débouté monsieur [P] [J] de sa demande d’arrachage du pin parasol litigieux.
Monsieur [W] [F] a saisi la cour d’appel de Montpellier par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2025, monsieur [W] [F] demande notamment à la cour d’appel de Montpellier d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes et de débouter monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande de voir débouter monsieur [P] [J] de toute demande au titre de l’élagage du pin litigieux, et de la prise en charge indéterminée et indéfinie des frais de nettoyage de la toiture et des cheneaux de monsieur [P] [J].
En toute hypothèse, il demande de voir :
— condamner monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2025, monsieur [P] [J] demande à la cour d’appel de Montpellier de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il demande à voir :
— condamner monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 960 euros au titre des frais de nettoyage (toiture et chenaux de son habitation) engagés par ce dernier entre 2016 et 2025, ainsi qu’au remboursement des frais annuels futurs de nettoyage (toiture et chenaux de son habitation) sur présentation des factures ;
— condamner monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
En tout état de cause, il demande à voir :
— condamner monsieur [W] [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [W] [F] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 novembre 2020, à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 août 2022 et à l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la Cour de Cassation.
MOTIFS
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel a, pour rejeter la demande d’élagage, violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis en :
— dénaturant par omission les termes clairs et précis du rapport d’expertise en retenant qu’il en ressort que la taille de la partie du houppier du pin litigieux dépassant sur le fonds [J] aurait des conséquences néfastes pour l’équilibre et la pérennité de l’arbre alors que le rapport d’expertise énonce que, si le surplomb du houpier ne peut être supprimé sans nuire à l’équilibre de l’arbre, il peut être contenu par une taille très régulière, sous réserve que celle-ci ne soit pratiquée que sur du bois âgé de moins de deux ans et concerne toutes les faces du houppier,
— dénaturant les termes clairs et précis du règlement du lotissement en retenant que la demande d’élagage entraînerait une mutilation de l’arbre contraire à l’objectif de conservation de la végétation existante, contractualisé à l’article 20 du règlement du lotissement, lequel dispose en son a) que « L’abattage des arbres bien portants est interdit en dehors des aires de construction. Les arbres qui pour une raison quelconque doivent être abattus, seront remplacés en un nombre égal d’arbres appelés au même développement, de même essence ou d’une essence choisie parmi celles qui peuvent être éventuellement imposées. En toutes hypothèse, la densité moyenne des plantations ne devra pas être inférieure à deux arbres par lot » alors que ces stipulations se limitent à interdire l’abattage des arbres bien portants, sans en proscrire l’élagage.
Sur la demande d’arrachage du pin parasol litigieux
L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, en date du 25 août 2022, qui a confirmé le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a débouté monsieur [P] [J] de sa demande d’arrachage du pin parasol litigieux, est devenu sur ce point définitif suite à l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande et il sera dit n’y avoir lieu à statuer.
Sur les demandes d’élagage du pin parasol litigieux et relatives aux frais de nettoyage passés et à venir
A titre liminaire, il sera observé que, conformément à ce que soutient monsieur [P] [J], le règlement de lotissement prohibe l’abattage des arbres, mais non leur élagage, de sorte que la demande en élagage présentée ne se heurte pas aux dispositions du règlement de lotissement.
Monsieur [P] [J], qui évoque les dispositions de l’article 673 du code civil, ne demande pourtant pas à faire couper les branches du pin litigieux excédant la limite de propriété mais sollicite un élagage régulier du pin litigieux, lequel pin est selon lui à l’origine d’un trouble anormal de voisinage (salissure du sol, de la toiture et des gouttières de sa propriété, fissuration du mur séparatif au droit du pin litigieux et dépassement par le houppier du pin de la verticale du mur séparatif) ainsi qu’une prise en charge des travaux de nettoyage sur sa propriété.
Dans ces conditions, ses demandes seront examinées exclusivement au regard du trouble anormal de voisinage allégué.
Sur l’existence des troubles de voisinage causés par le pin litigieux
Monsieur [P] [J] soutient que le pin litigieux est à l’origine de troubles de voisinage qui se manifestent par :
— des infiltrations en toiture, la stagnation prolongée des aiguilles de l’arbre sur la toiture créant un bouchon qui provoque des remontées d’eau, de sorte qu’il se trouve dans l’obligation d’entretenir et de nettoyer sa toiture une fois par an,
— une accumulation des aiguilles de pin dans son jardin, ses allées et terrasses, qui nécessitent d’être ramassées et évacuées fréquemment,
— des fissures du mur de clôture, les racines de l’arbre litigieux exerçant une pression sur les matériaux du mur,
— un empiètement de l’arbre sur sa propriété, le houppier dépassant la limite de propriété.
S’agissant de l’accumulation des aiguilles de pin, que ce soit sur la toiture de la maison de monsieur [P] [J] ou dans le jardin, les allées et terrasses appartenant à ce dernier, les photographies versées aux débats et le rapport d’expertise judiciaire objectivent clairement ce désordre, qui provient du pin litigieux, ce que monsieur [W] [F] ne conteste d’ailleurs pas.
S’agissant des fissures observées, notamment par l’expert judiciaire, sur le mur de clôture au droit du pin litigieux, l’expert judiciaire indique clairement que « la piètre qualité de construction du mur séparatif est à l’origine de fissurations en plusieurs endroits ». Selon lui, la ou les racine(s) du pin constitue(nt) uniquement un facteur aggravant pour l’une des fissures (page 6 du rapport d’expertise judiciaire). Dans ces conditions, il apparaît que le pin n’est pas à l’origine des désordres évoqués et il y a lieu de considérer, comme l’a fait le tribunal, que le remède aux fissures réside non dans l’arrachage des racines de l’arbre mais dans l’édification d’un nouveau mur séparatif avec des matériaux de meilleure qualité.
S’agissant enfin de l’empiétement sur la propriété de monsieur [P] [J] d’une partie du houppier de l’arbre, elle n’apparaît pas contestable au vu des photographies versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire.
Ainsi, l’arbre litigieux cause-t-il à monsieur [P] [J] deux troubles : l’un lié à l’accumulation des aiguilles de pin sur sa propriété, l’autre relatif à une partie du houppier de l’arbre en ce qu’il surplombe sa propriété.
Sur le caractère des troubles causés par le pin litigieux
Monsieur [P] [J] soutient que les troubles subis excèdent les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l’ampleur des nuisances subies, qui nécessitent un entretien très régulier de sa propriété.
Les fonds concernés par le présent litige se situent dans un lotissement dénommé « Batec Village », dont l’environnement paysager et végétal était un atout essentiel, et dont le règlement interdit l’abattage des arbres bien portants et prévoit que la densité moyenne des plantations ne doit pas être inférieure à deux arbres par lot (pièces 6 à 11 de monsieur [W] [F]).
Lorsque monsieur [P] [J] a acheté son terrain pour y faire bâtir sa maison d’habitation, le pin litigieux, âgé selon l’expert de 50 à 60 ans, existait déjà, tout comme de nombreux autres pins existant dans le lotissement (rapport d’expertise judiciaire).
Ainsi, il a fait le choix d’acquérir une propriété à proximité de jardins arborés comportant des pins, et notamment le pin litigieux, dont la proximité immédiate avec sa propriété n’a pu lui échapper.
Dans ce contexte, les aiguilles de pin tombant sur sa propriété et le surplomb d’une partie du houppier du pin litigieux sur sa propriété apparaissent comme des inconvénients normaux du voisinage, lesquels inconvénients, aux dires mêmes de monsieur [P] [J], peuvent d’ailleurs s’éliminer par des nettoyages réguliers de sa propriété s’agissant de l’accumulation des aiguilles.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé.
Monsieur [P] [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner si le houppier peut être contenu par une taille très régulière, sous réserve que celle-ci ne soit pratiquée que sur du bois âgé de moins de deux ans et concerne toutes les faces du houppier, eu égard à l’absence de trouble anormal de voisinage démontré et par conséquent, à l’absence de travaux d’élagage mis à la charge de monsieur [W] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par monsieur [W] [F]
Monsieur [W] [F] n’apporte pas la preuve, aux termes de ses écritures et des éléments versés aux débats, de ce que l’action en justice a en l’espèce dégénéré en abus de droit du fait d’une malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issu du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [P] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à monsieur [W] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la question de l’arrachage du pin parasol litigieux, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 août 2022 étant devenu sur ce point définitif suite à l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur [P] [J] à payer à monsieur [W] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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