Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 févr. 2026, n° 23/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/125
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02442
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDG6
Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A. [1] Prise en son établissement [2], [Adresse 2] à [Localité 2].
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de, Mme [T] [G], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 20 mars 2008, la société [1] a engagé Mme [S] [Z], à compter du 31 mars, en qualité de conseiller clientèle, coefficient Asf 210, avec une rémunération annuelle brut de 20 000 euros.
La convention collective applicable est celle des banques.
Après diverses mobilités dans des agences de la ville de [Localité 4], en dernier état, Mme [S] [Z] exerçait ses fonctions dans l’agence [Adresse 4].
Le 19 mars 2019, en chutant dans un escalier, Mme [S] [Z] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt travail de mars 2019 à juin 2020.
Par avis du 1er juillet 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec comme mentions : contre-indications, pas de contact avec le public, ne pas utiliser les escaliers.
À la suite de deux propositions de reclassement, refusées par la salariée, par lettre du 17 novembre 2020, l’employeur a pris acte de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 novembre 2020, Mme [S] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 septembre 2021, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de production des documents de fin de contrat modifiés quant à l’indemnité de licenciement et la nature de l’inaptitude.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande recevable,
— débouté Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que l’équité ne commandait pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Z] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2023, Mme [S] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, Mme [S] [Z] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe à la somme de 2 445,34 euros son salaire mensuel de référence,
— condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
*26 898,74 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance, première et appel,
outre les dépens,
« ordonne l’exécution provisoire » de la décision à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-santé
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Madame [S] [Z] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
— ne mettant pas en place 2 agents à l’accueil de l’agence ou un agent de sécurité, après un appel d’un client, la veille, depuis une agence parisienne, indiquant qu’il allait se déplacer pour « défoncer la gueule à toutes les personnes de l’agence »,
— ne sécurisant pas l’escalier de l’agence qui ne comportait pas de rampe d’escalier du côté gauche et aucun anti-dérapant, Madame [S] [Z] précisant que lors de sa chute, elle n’avait aucune prise pour se rattraper, alors qu’elle était descendue du côté gauche de l’escalier, le côté droit, qui comporte une rampe, étant occupé par un collègue qui descendait avec elle.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que :
— il n’est pas établi que Madame [S] [Z] ait avisé sa hiérarchie postérieurement à l’appel téléphonique du client agressif,
— l’employeur rapporte la preuve qu’il avait mis en place des actions de prévention et formé Madame [S] [Z] aux règles de sécurité et anti-agression, ainsi qu’au traitement des réclamations,
— l’agence [Adresse 4] de [Localité 4] disposait de tous les équipements de sécurité adéquat, notamment, concernant l’escalier,
alors que l’employeur produit un courriel du 23 juillet 2021 de Monsieur [N] [J], juriste expert, selon lequel l’escalier était conforme à la réglementation, qui n’imposait donc pas une seconde rampe d’escalier du côté gauche et des anti-dérapants.
La cour ajoute, par ailleurs, que :
— il n’est pas établi que des accidents, par chute ou glissade, avaient déjà eu lieu dans l’escalier en cause.
— le fait, que des travaux étaient prévus à réaliser dans l’agence en cause, avec installation d’une seconde rampe, pouvant s’expliquer pour faciliter la montée et la descente de personnes handicapées ou présentant des difficultés au niveau des jambes (notamment, personnes âgées), est sans emport, dès lors qu’il n’est pas soutenu que Madame [S] [Z], ou d’autres salariés, présentaient des faiblesses, au niveau des jambes, ou des difficultés pour monter ou descendre les escaliers.
Il en résulte que l’employeur a rapporté la preuve qu’il n’avait pas manqué à son obligation de moyens renforcée de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de (recherche) de reclassement
Madame [S] [Z] invoque un manquement à l’obligation précitée.
Mais, la société [1] justifie avoir soumis, au médecin du travail, 3 postes disponibles, un à [Localité 5], un à [Localité 4] et un à [Localité 6] (banlieue jouxtant [Localité 4]), et que le médecin du travail n’a retenu, comme conforme à son avis d’inaptitude, que les postes de [Localité 5] et de [Localité 6].
L’employeur justifie également, par la production du procès-verbal des 21 et 22 octobre 2020, de la consultation du Conseil social et économique sur les propositions de reclassement pour Madame [S] [Z].
Madame [S] [Z] a refusé ces 2 postes, la salariée considérant que le poste de [Localité 6] proposé ne correspondant pas « à ses ambitions professionnelles et que l’épanouissement ne sera(it) pas au rendez-vous », selon courriel du 3 septembre 2020, et que le poste à [Localité 5] entraînerait trop de modifications dans sa vie familiale (« déplacement » de 3 enfants et « destruction » de l’avenir professionnel de son époux), selon courriel du 10 juillet 2020 ; les recherches de reclassement apparaissaient dès lors limitées géographiquement.
Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation de (recherche) de reclassement sur des postes disponibles.
Synthèse
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [Z] de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, et en ce qu’il a débouté, Madame [S] [Z], de la demande, de cette dernière, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [Z] ayant fait appel du jugement en toutes ses dispositions, et ne formulant des prétentions, dans ces dernières écritures, qu’au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des frais irrépétibles, la cour confirmera le jugement sur le rejet des demandes de solde d’indemnité de licenciement, et de production de documents de fin de contrat rectifiés, la fixation du salaire mensuel de référence apparaissant, pour le surplus, sans objet, compte tenu du rejet de la contestation du licenciement.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et au rejet de la demande, de Madame [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, de l’employeur, à ce dernier titre, étant définitif.
Succombant à hauteur de cour, Madame [S] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toute ses dispositions, le jugement du 5 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
y ajoutant,
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 20 mars 2008, la société [1] a engagé Mme [S] [Z], à compter du 31 mars, en qualité de conseiller clientèle, coefficient Asf 210, avec une rémunération annuelle brut de 20 000 euros.
La convention collective applicable est celle des banques.
Après diverses mobilités dans des agences de la ville de [Localité 4], en dernier état, Mme [S] [Z] exerçait ses fonctions dans l’agence [Adresse 4].
Le 19 mars 2019, en chutant dans un escalier, Mme [S] [Z] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt travail de mars 2019 à juin 2020.
Par avis du 1er juillet 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec comme mentions : contre-indications, pas de contact avec le public, ne pas utiliser les escaliers.
À la suite de deux propositions de reclassement, refusées par la salariée, par lettre du 17 novembre 2020, l’employeur a pris acte de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre du 26 novembre 2020, Mme [S] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2021, la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 septembre 2021, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de production des documents de fin de contrat modifiés quant à l’indemnité de licenciement et la nature de l’inaptitude.
Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande recevable,
— débouté Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que l’équité ne commandait pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Z] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2023, Mme [S] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 août 2023, Mme [S] [Z] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixe à la somme de 2 445,34 euros son salaire mensuel de référence,
condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
*26 898,74 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque instance, première et appel,
outre les dépens,
« ordonne l’exécution provisoire » de la décision à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité-santé
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Madame [S] [Z] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
ne mettant pas en place 2 agents à l’accueil de l’agence ou un agent de sécurité, après un appel d’un client, la veille, depuis une agence parisienne, indiquant qu’il allait se déplacer pour « défoncer la gueule à toutes les personnes de l’agence »,
ne sécurisant pas l’escalier de l’agence qui ne comportait pas de rampe d’escalier du côté gauche et aucun anti-dérapant, Madame [S] [Z] précisant que lors de sa chute, elle n’avait aucune prise pour se rattraper, alors qu’elle était descendue du côté gauche de l’escalier, le côté droit, qui comporte une rampe, étant occupé par un collègue qui descendait avec elle.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que :
il n’est pas établi que Madame [S] [Z] ait avisé sa hiérarchie postérieurement à l’appel téléphonique du client agressif,
l’employeur rapporte la preuve qu’il avait mis en place des actions de prévention et formé Madame [S] [Z] aux règles de sécurité et anti-agression, ainsi qu’au traitement des réclamations,
l’agence [Adresse 4] de [Localité 4] disposait de tous les équipements de sécurité adéquat, notamment, concernant l’escalier,
alors que l’employeur produit un courriel du 23 juillet 2021 de Monsieur [N] [J], juriste expert, selon lequel l’escalier était conforme à la réglementation, qui n’imposait donc pas une seconde rampe d’escalier du côté gauche et des anti-dérapants.
La cour ajoute, par ailleurs, que :
il n’est pas établi que des accidents, par chute ou glissade, avaient déjà eu lieu dans l’escalier en cause.
le fait, que des travaux étaient prévus à réaliser dans l’agence en cause, avec installation d’une seconde rampe, pouvant s’expliquer pour faciliter la montée et la descente de personnes handicapées ou présentant des difficultés au niveau des jambes (notamment, personnes âgées), est sans emport, dès lors qu’il n’est pas soutenu que Madame [S] [Z], ou d’autres salariés, présentaient des faiblesses, au niveau des jambes, ou des difficultés pour monter ou descendre les escaliers.
Il en résulte que l’employeur a rapporté la preuve qu’il n’avait pas manqué à son obligation de moyens renforcée de sécurité.
Sur le manquement à l’obligation de (recherche) de reclassement
Madame [S] [Z] invoque un manquement à l’obligation précitée.
Mais, la société [1] justifie avoir soumis au médecin du travail 3 postes disponibles, un à [Localité 5] un à [Localité 4] et un à [Localité 6] (banlieue jouxtant [Localité 4]), et que le médecin du travail a retenu, comme conforme à son avis d’inaptitude, que les postes de [Localité 5] et de [Localité 6].
L’employeur justifie également, par la production du procès-verbal des 21 et 22 octobre 2020, de la consultation du Conseil social et économique sur les propositions de reclassement pour Madame [S] [Z].
Madame [S] [Z] a refusé ces 2 postes, la salariée considérant que le poste de [Localité 6] proposé ne correspondant pas « à ses ambitions professionnelles et que l’épanouissement ne sera(it) pas au rendez-vous », selon courriel du 3 septembre 2020, et que le poste à [Localité 5] entraînerait trop de modifications dans sa vie familiale (« déplacement » de 3 enfants et « destruction » de l’avenir professionnel de son époux), selon courriel du 10 juillet 2020 ; les recherches de reclassement apparaissaient dès lors limitées géographiquement.
Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation de (recherche) de reclassement sur des postes disponibles.
Synthèse
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [Z] de sa contestation du caractère réelle et sérieux du licenciement, et en ce qu’il a débouté, Madame [S] [Z], de la demande, de cette dernière, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [Z] ayant fait appel du jugement en toutes ses dispositions, et ne formulant des prétentions, dans ces dernières écritures, qu’au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des frais irrépétibles, la cour confirmera le jugement sur le rejet de les demandes de solde d’indemnité de licenciement, et de production de documents de fin de contrat rectifiés, la fixation du salaire mensuel de référence apparaissant, pour le surplus, sans objet, compte tenu du rejet de la contestation du licenciement.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et au rejet de la demande, de Madame [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, de l’employeur, à ce dernier titre, étant définitif.
Succombant à hauteur de cour, Madame [S] [Z] sera condamnée aux dépens d’appel, et sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 5 juin 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
y ajoutant,
DEBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens d’appel.
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