Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 10 février 2023, N° 21/56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/59
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TYL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/56)
Saisine de la cour : 14 Mars 2023
APPELANT
UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par sa Présidente en exercice,
Siège : [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau et de la même étude
INTIMÉ
M. [C] [R]
né le 09 Avril 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ;
Expéditions – Me BRIANT ;
— UNC et M. [R] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M.[C] [R] a été embauché par l’UNIVERSlTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (UNC) par contrat de travail à durée déterminée n°2016-20 à compter du 22 février 2016 au 21 février 2017, en qualité de technicien contractuel, pour surcroît temporaire d’activité, affecté au laboratoire insulaire du vivant et de l’environnement moyennant un salaire mensuel brut de 263.243 F CFP, INM 266, outre une indemnité mensuelle de 31.071 F CFP versée à compter du 22 mars 2016 (pièce N°3 req).
Par avenant n°1 au contrat de travail du 28 juin 2016, M. [R] a été recruté définitivement sur le même poste moyennant une rémunération brute de 264.823 F CFP, outre une indemnité mensuelle de 32.071 F CFP et une prime annuelle de performance versée en fin d’année (pièce n°5 req).
M. [R] a été promu technicien contractuel, catégorie 2 échelon 1, avec une rémunération brute mensuelle de 309 125 F CFP, selon avenant n° 2 du 21 février 2018 (pièce n°6 def).
Le 26 novembre 2019, M. [R] a sollicité son employeur afin qu’il prenne en charge son assurance individuelle, l’indemnisation des jours travaillés en mer, ni récupérés, ni indemnisés (pièces N°7 et 8 req.).
A la suite de cet échange et d’un courrier adressé au président de l’UNC, il a été proposé la conclusion d’un accord transactionnel au salarié qu’il a refusé de signer (pièces n°9, 10, 11 req).
Le conseil d’administration de l’UNC a modifié, par délibération n°20-CA-017 du 19 juin 2020 abrogeant et remplaçant la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015, les modalités de recrutement des agents contractuels de l’université et leur grille de rémunération (pièce n°12 req).
Par courriel du 22 juillet 2020, M. [R] a été informé de son reclassement, conformément à cette nouvelle grille, avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2020 (pièce n°13 req).
Par courriel du 4 août 2020, l’administration a informé M. [R] que son reclassement ne serait cependant pas automatique, en l’attente de l’examen de sa situation individuelle et de la rédaction d’un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique (pièce N°14 req.).
Par lettre du 15 septembre 2020, l’UNC l’a avisé que son reclassement en catégorie 2 n’était pas justifié compte-tenu de la nature de ses missions exercées en qualité de technicien qui le positionnait à un niveau bac et non à un niveau bac +2 (pièce n°15 req).
Suite aux interrogations du salarié relatives à sa carrière et à sa situation administrative, l’administration a fait état le 6 octobre 2020 de sa position relative à sa visite médicale d’aptitude, son calcul de droit à congés, son temps de travail et son droit à récupération (pièce n°16 req).
M. [R] a contesté l’interprétation de l’UNC relative à son temps de travail, à la récupération de ses heures supplémentaires, ainsi que l’absence de son reclassement hiérarchique en catégorie 2' (pièce n°17 req).
Suite à un entretien avec la direction des ressources humaines (DRH) et la directrice de l’Institut de sciences exactes et appliquées (lSEA), M. [R] a maintenu sa position (pièce n°18 req).
' M. [R], par requête enregistrée le 1er mars 2021 complétée par des conclusions récapitulatives déposées le 5 septembre 2022 au greffe du tribunal du travail de Nouméa, a fait convoquer l’UNC aux fins suivantes':
DIRE ET JUGER qu’il aurait dû bénéficier de la qualification 2' de la délibération portant conditions de recrutement et de rémunération des contractuels de l’UNC en poste en Nouvelle-Calédonie depuis son embauche,
En conséquence,
CONDAMNER l’UNC à reconstituer la carrière de M. [R] en lui payant, depuis son embauche, les salaires conformes à cette qualification,
ENJOINDRE l’UNC de reprendre 29 mois et 3 jours d’ancienneté de M. [R] et de reconstituer par voie de conséquence sa carrière au regard de cette reprise supplémentaire,
DIRE ET JUGER que M. [R] a exécuté depuis 2016 des heures supplémentaires non indemnisées,
En conséquence,
CONDAMNER l’UNC à payer à M. [R] la somme de 359 438 F CFP au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2016 et 2019,
ORDONNER à l’UNC de régulariser la situation de M. [R] auprès des organismes sociaux,
CONDAMNER l’UNC à lui verser une indemnité compensant les jours passés en mer loin de son domicile depuis son embauche, moyennant le versement d’une somme égale à 150 heures, pour la période de 2016 a 2019 inclus,
RÉSERVER les demandes du requérant pour l’année 2020,
DONNER ACTE à M. [R] qu''il procédera au calcul de cette indemnité après communication par l’ UNC des éléments permettant son calcul,
DIRE et JUGER que l’UNC s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à l’encontre de M.[R] entre 2016 et 2022,
CONDAMNER en conséquence l’UNC à lui payer la somme de 2 000 000 F CFP de dommages et intérêts de ce chef,
CONDAMNER l’UNC à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
****************
Lors de l’audience de conciliation du 22 avril 2021, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
***************
' L’UNC, par ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 juillet 2022 a conclu au rejet de ses demandes,
***************
' Par jugement du 10 février 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit':
CONDAMNE l’UNlVERSlTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (UNC) à procéder à la reconstitution de carrière de M. [C] [R] et à reprendre l’ancienneté qui lui est due ainsi que la régularisation de ses salaires à compter du 22 février 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNE l’UNC à procéder au reclassement du poste de M. [C] [R] dans la catégorie 2' avec effet rétroactif à compter du 22 février 2016 ;
DIT que l’ancienneté de 3 mois et 28 jours retenue rétroactivement par l’UNC est acquise à M. [C] [R] ;
DIT que l’UNC devra retenir une ancienneté de M. [C] [R] de 9 mois outre celle recalculée par elle-même (3 mois et 28 jours) ;
En conséquence,
FIXE l’ancienneté de M. [C] [R] à 12 mois et 28 jours, à compter du 22 février 2016 au 1er juillet 2020 ;
CONDAMNE l’UNC à procéder à la revalorisation des salaires de M. [C] [R] à compter de son embauche et à lui appliquer à compter du 1er juillet 2020 la nouvelle revalorisation des grilles de rémunération des emplois relevant de la catégorie 2' conformément à la délibération N°20-CA-017 du 19 juin 2020 ;
ORDONNE la compensation des heures supplémentaires sollicitées par M. [R] pour la période de 2016 à 2018 en jours de congés à hauteur de 32 jours;
CONDAMNE l’UNC à procéder a exceptionnellement à l’inscription de 32 jours de congés sur le compte épargne temps de M. [C] [R] répartis sur les années 2016 à 2018 ;
DIT que le harcèlement moral invoqué par M. [C] [R] n’est pas constitué ;
DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral découlant du harcèlement moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie';
CONDAMNE l’UNC à payer à M. [C] [R] la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie ;
CONDAMNE l’UNC aux dépens
PROCÉDURE D’APPEL
' L’UNC, par requête déposée au greffe le 14 mars 2023 portant mémoire ampliatif, a interjeté appel de la décision.
Par conclusions récapitulatives et en réplique enregistrées au RPVA le 19 mars 2024, elle demande à la juridiction de statuer ainsi':
Sur la demande de reclassification professionnelle formée par M. [C] [R]
INFIRMER le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA en ce qu’il a :
— condamné l’UNC à procéder à la reconstitution de carrière de M. [C] [R] et à reprendre l’ancienneté qui lui est due ainsi que la régularisation de ses salaire à compter du 22 février 2016 ;
— condamné l’UNC à procéder au reclassement du poste de M. [C] [R] dans la catégorie 2' avec effet retro actif à compter du 22 février 2016 ;
— condamné l’UNC à procéder à la revalorisation des salaires de M. [C] [R] à compter de son embauche et à lui appliquer à compter du 1er juillet 2020 la nouvelle revalorisation des grilles de rémunération des emplois relevant de la catégorie 2 conformément à la délibération 20-CA-017 du 19 juin 2020;
Statuant à nouveau,
Déclarer prescrite et donc irrecevable, la demande de M. [C] [R] tendant à voir condamner l’UNC à reconstituer sa carrière en lui payant, depuis son embauche, les salaires conformes là a qualification 2' ;
En tout état de cause,
Juger que les missions exercées par M. [C] [R] dans le cadre de son emploi de technicien contractuel ne relèvent pas de la catégorie 2' ;
En conséquence,
Débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de reprise d’ancienneté formée par M. [C] [R]
Infirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal du Travail de NOUMEA en ce qu’il a :
— Fixé l’ancienneté de M. [C] [R] à 12 moi et 28 jours, à compter du 22 février 2016 au 1er juillet 2020';
Statuant à nouveau,
Déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de M. [C] [R] tendant à enjoindre l’UNC de reprendre 27 mois et 12 jours d’ancienneté de M. [R] et de reconstituer en conséquence sa carrière ;
En tout état de cause ;
Donner acte à l’UNC de ce qu’elle a d’ores et déjà procédé à la reconstitution de la carrière de M. [C] [R], en reprenant une ancienneté de 9 mois et 21 jours';
Condamner M. [C] [R] à payer à l’UNC la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner M. [C] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BRIANT BERTONE, avocat sur offres de droits.
***************
' M. [R], par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 17 juin 2024, demande à la cour de statuer ainsi':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré, hormis sur le calcul de la reprise d’ancienneté de M. [R],
FIXER sur ce point à 61 mois et 21 jours la durée de la reprise d’ancienneté supplémentaire dont doit bénéficier M. [R], en sus des reprises déjà effectuées précédemment par l’employeur,
CONDAMNER l’UNC à payer à M. [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
***************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel principal de l’UNC ne porte que sur la reprise d’ancienneté et la requalification professionnelle de M. [R], celui-ci ne formant son appel incident que sur la durée de sa reprise d’ancienneté';
1- De la demande de reprise d’ancienneté
1-1 De la prescription de la demande d’ancienneté
Attendu que l’UNC soutient que M. [R] disposait à compter de son recrutement intervenu le 22 février 2016, d’un délai de 5 ans pour solliciter en justice une reprise d’ancienneté au titre de ses expériences professionnelles antérieures et que ce n’est au plus tôt que le 1er mars 2021, voire le 22 avril 2022, qu’il a formé des demandes de ce chef qui sont dès lors prescrites', ce que M. [R] conteste ;
' Attendu que l’article 2224 du Code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie prévoit que':
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer»';
' Attendu qu’en matière salariale, l’article Lp. 143-8 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit que :
«L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil » ;
' Attendu que selon les dispositions de l’article 2240 du Code civil’ :
«'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription»';
Attendu que M. [R] est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du Code civil en soutenant qu’au moment de la conclusion de son contrat, il n’était en pas en mesure de connaître ses droits par rapport à sa reprise d’ancienneté, d’autant plus que ces droits ont été fixés par l’article 8 de la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015 qui a prévu qu’une reprise d’ancienneté en fonction des services accomplis précédemment à l’embauche, pour le compte de l’UNC, de services publics et dans le secteur privé, à des taux de reprise différents en fonction des emplois occupés précédemment';
Attendu que cette délibération n’était pas visée dans le contrat de travail à durée déterminée qu’il a conclu le 15 février 2016'et que ce n’est que lors de l’avenant du 28 juin 2016, que cette délibération a été prévue ce qui permettait à M. [R], le titulaire d’un droit de connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu en conséquence, que l’action engagée par M. [R] par la voie da sa requête introductive d’instance enregistrées au greffe le 1er mars 2021, l’a été dans un délai inférieur à 5 ans suivant la conclusion de cet avenant au contrat de travail du 28 juin 2016';
1-2 Du caractère fondé de la demande
' Attendu que l’article 8 de la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015 prévoit que':
«'la grille de salaire à laquelle sera rattaché le candidat retenu ainsi que l’échelon, la rémunération et l’ancienneté qui lui seront attribués au sein de la grille de salaire sont déterminés':
— à partir de la catégorie de l’emploi occupé,
— en transformant en échelon de salaire, le temps d’activité professionnelle prouvé dans les conditions suivantes':
' les services accomplis dans les fonctions du niveau de la catégorie postulées au sein de l’UNC sont intégralement repris,
' les services accomplis dans les fonctions d’un niveau différent de la catégorie postulées au sein de l’UNC ainsi que l’ensemble des services accomplis au sein des services publics sont retenus à hauteur de 75 % de leur durée,
' les services accomplis dans le secteur privé sont repris à hauteur de 50 % de leur durée.
La transformation de cette ancienneté se fait sur la base des durées d’ancienneté afférentes à chaque grille.
Pour les emplois de la catégorie 2, la transformation de cette ancienneté est faite a partir de l’échelon 2 de la grille des emplois de catégorie 2.
L’agent recruté par contrat de travail à durée indéterminée bénéficierait d’avancement d’échelon dans les conditions de durée prévues par la grille de salaire a laquelle il est rattaché après avis de son responsable hiérarchique direct',
La mise en 'uvre des mesures individuelles liées au déroulement de carrière est confiée à la CPE RESTREINTE»';
Attendu qu’il est évident que l’UNC, lors de l’embauche de M. [R], n’a pas tenu compte de l’intégralité de ses expériences professionnelles dans les secteurs privés et publics postérieures dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 8 de la délibération n°78/15 du 11 décembre 2015';
Attendu que les services accomplis en qualité de patenté ne sauraient être retenus, faute de justificatifs pertinents';
Attendu que M. [R] produit des justificatifs et des bulletins de salaire pour les périodes':
— du 1er avril 1996 au 26 mars 1998 correspondant à une période militaire assimilable à «des service accomplis au sein des services publics» d’une durée de 725 jours à retenir à hauteur de 75'% (725 x 75%) soit une ancienneté à retenir de 543 jours (17 mois et 24 jours) ;
— de novembre 2000 à juillet 2002, au sein de la société AQUA DIVA PLONGEE en qualité de moniteur de plongée soit pendant 20 mois à retenir à hauteur de 10 mois sur la base de 50'% s’agissant de services accomplis dans le secteur privé ;
— de 2006 (3 mois) à 2007 (4 mois) retenus par l’arrêté du 19 avril 2021 pour des services au sein de l’UNC ;
— du 1er septembre 2007 au 6 juin 2008 au sein de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), service public, soit pendant 9 mois et 5 jours à retenir sur la base de 75'%, pour une ancienneté de 6 mois et 26 jours ;
— du 17 décembre 2008 au 31 mars 2009, date de sa démission de l’Aquarium des lagons, soit pendant 3 mois et 13 jours ouvrant droit à une reprise d’ancienneté sur la base de 75'%, de 2 mois et 18 jours';
— du 3 février 2010 au 20 juillet 2011 au sein de la Société Dauphin Island Sea Lab (DISL) soit pour une période de 17 mois et 17 jours (cf. pièce n° 8A communiquée en appel par M. [R]) ouvrant droit à une reprise d’ancienneté sur la base de 50'%, de 8 mois et 23 jours ;
— du 22 février 2016 au 21 février 2017 au sein de l’UNC soit une reprise d’anciennement de 9 mois (12 mois x 75%)';
soit un total de reprise d’ancienneté de 62 mois et 1 jour , sous déduction des reprises d’ancienneté déjà effectuées par l’UNC notamment par les arrêtés des 19 avril 2021 et 29 octobre 2021 ;
2- De la demande de reclassification professionnelle
Attendu que cette demande ne saurait être prescrite, comme le soutient l’UNC, pour les motifs précédemment exposés au titre de la reprise d’ancienneté ; qu’en outre, la jurisprudence a été conduite à rappeler que lors d’un contrat de travail à durée déterminée, le salarié n’était pas en mesure de déterminer la catégorie dans laquelle il était classé ne correspondait pas à sa situation et à juger que lorsqu’une situation se poursuit tout au long de la carrière d’un salarié, il ne peut lui être opposée la prescription de l’action qu’il a engagée'; qu’elle a ainsi censuré une cour d’appel qui pour limiter à une certaine période le rappel de salaire alloué au salarié, avait retenu que la demande de rappel de salaire était soumise à la prescription quinquennale et que la demande de repositionnement du seul coefficient, formulée en première instance, ne valait pas demande de rappel de salaire et n’avait pas interrompu cette prescription (Cass, Soc 23 mars 2016, pourvoi n° 14-23759) ';
Attendu par ailleurs que M, [R] avait initialement saisi le 16 novembre 2020 soit dans le délai de 5 ans dans un premier temps la juridiction administrative d’une demande relative à sa classification au niveau 2' et que par ordonnance du 19 novembre 2020, la juridiction administrative s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande';
Attendu que l’UNC demande à la Cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a considéré que M. [R] ne pouvait se prévaloir de la qualification 2' prévue à l’article 4 de la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015, au moment de son embauche en 2016 et qu’il ne pouvait pas plus s’en prévaloir, en 2020, au moment de l’adoption d’une délibération abrogeant ce texte ';
' Attendu que l’article 4 de la délibération n° 78/15 du 11 décembre 2015 est ainsi essentiellement rédigé’ ainsi :
«'Les emplois qui peuvent être confiés aux personnels visés à l’article 1er ci-dessus occupant des emplois relevant de la filière Bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service, sont classé en 4 catégories':(,,,)
Catégorie 2':
— le emplois de catégorie 2' pour lesquels un diplôme ou titre égale ou supérieur au niveau III est exigé
— les emplois de catégorie 2 pour lesquels un diplôme ou titre égale ou supérieur au niveau III est exigé, (,,,)
Les emplois de catégorie 2' relèvent de la grille de rémunération de la catégorie 2, Néanmoins, le 1er échelon de recrutement de ces emplois, ainsi que le cas échéant que la borne de départ de la valorisation de l’expérience professionnelle, correspond à l’échelon 2 de la grille de catégorie 2'»';
Attendu que l’UNC indique que, contrairement à ce qu’a affirmé la décision entreprise, M. [R] n’était pas titulaire d’un DEUG, c’est-à-dire d’un emploi de niveau 3 au sens de la délibération de 2015, et que son recrutement correspondait à un emploi-type du référentiel des emplois-type de la recherche et de l’enseignement supérieur (REFERENS), prévoyant un recrutement avec le diplôme du baccalauréat, et non pas bac +2 comme un DEUG';
Attendu que M, [R] soutient ':
— que la classification professionnelle est fonction des missions réellement exercées par le salarié, étant précisé que la délibération de 2015 est fort peu précise sur le type d’emploi confié aux salariés des différentes catégories';
— qu’il était expressément prévu par la délibération que le président de l’Université pouvait recruter, à durée déterminée ou indéterminée, un candidat, sans que celui-ci ne justifie d’un niveau de formation requis, dès lors que la CPE restreinte avait été consultée sur ce recrutement.';
— que dès sa première année, ainsi qu’en 2017 et 2018, son supérieur hiérarchique envisageait, lors de son entretien de carrière, une évolution de sa classification pour tenir compte des tâches réellement réalisées.
— qu’en sa qualité de chef de plongée, dès lors qu’il partait pour des missions sur le terrain, sur un ou plusieurs jours, et avait, à ce moment-là, la responsabilité de l’ensemble des personnes plongeant avec lui, responsabilité particulièrement importante s’agissant d’une activité à risque, il assumait la pleine responsabilité d’une équipe de plongeurs, et qu’il disposait des qualifications professionnelles lui permettant d’y procéder, (BEES, certificat d’aptitude à l’hyperbarie), l’UNC lui confiant la réalisation de ces prestations, qu’elle n’aurait d’ailleurs pas confié à d’autres, étant le seul plongeur ayant ce niveau de diplôme à l’UNC';.
— qu’un rapport de sa supérieure hiérarchique n’avait pas été communiqué dans le cadre de la première instance car contrairement à ce que soutient l’UNC, celle-ci avait émis un avis favorable au passage de M, [R] en catégorie 2', 'sous réserve qu’il poursuive cette dynamique positive''; que M. [R] affirme que c’est pour cela que le 22 juillet 2020, la direction des ressources humaines de l’UNC lui a écrit qu’au regard de ses missions et de la technicité particulière de certaines tâches confiées, il serait reclassé en catégorie 2', avant de changer de position';
— qu’il était expressément prévu dans la délibération que le président de l’Université pouvait recruter, à durée déterminée ou indéterminée, un candidat, sans que celui-ci ne justifie d’un niveau de formation requis, dés lors que la CPE restreinte avait été consultée sur ce recrutement';
Attendu que le président de l’UNC a pu cependant justement préciser à M, [R] dans un courrier du 15 septembre 2020, ce qui suit :
'Si vous êtes en effet amené, dans le cadre de vos missions, à plonger pour récupérer des échantillons, cette activité ne nécessite pas de diplôme de niveau Bac+2. Le BEES du 1er degré et le certificat d’aptitude à l’hyperbare dont vous êtes titulaire ne sont en effet pas obligatoires dans ce cadre'';
Attendu que le fait que M, [R], lorsqu’il participait aux missions, se soit vu confier la responsabilité des plongées ne permet pas de considérer qu’il soit reclassé au sein de la catégorie 2', dès lors qu’aucun diplôme n’est requis pour l’exercice de cette activité'; qu’en outre les comptes rendus professionnels d’entretien pour les années 2016 à 2020 précisent bien qu’il n’assumait pas des fonctions de conduite de projet pas plus que des fonctions d’encadrement';
Attendu en conséquence, qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de reclassement professionnel de M, [R].,
3- Des frais irrépétibles
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme de qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que l’UNC qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe et en dernier ressort, ,
Confirme le jugement entrepris hormis les dispositions suivantes':
«'CONDAMNE l’UNC à procéder au reclassement du poste de M. [C] [R] dans la catégorie 2 avec effet rétroactif à compter du 22 février 2016 ;
DIT que l’ancienneté de 3 mois et 28 jours retenue rétroactivement par l’UNC est acquise à M. [C] [R] ;
DIT que l’UNC devra retenir une ancienneté de M. [C] [R] de 9 mois outre celle recalculée par elle-même (3 mois et 28 jours) ;
En conséquence,
FIXE l’ancienneté de M. [C] [R] à 12 mois et 28 jours, à compter du 22 février 2016 au 1er juillet 2020'»
Et statuant à nouveau sur ces dispositions':
Rejette le reclassement du poste de M. [R] dans la catégorie 2 ;
Dit que l’ancienneté de M. [R] doit être fixée rétroactivement par l’UNC à compter du 22 février 2016 à 62 mois et 1 jour, sous déduction des reprises d’ancienneté déjà effectuées par l’UNC par les arrêtés des 19 avril 2021 et 29 octobre 2021';
Y ajoutant':
Condamne l’UNC à payer, pour la procédure d’appel, à M. [C] [R] la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne l’UNC aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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