Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 6 mai 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°25
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBS
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
24 avril 2025
[L]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [2] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
CURATEUR/TUTEUR :
[N] [L]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [J] [L] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [L] par courrier reçu à la cour d’appel le 29 avril 2025,
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de M. [J] [L], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 avril 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical initial du 3 novembre 2023 établi par le Dr [T],
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 novembre 2023 d’admission en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 7 novembre 2023 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la décision du 31 octobre 2024 du magistrat du siège autorisant la prolongation de l’hospitalisation au-delà du délai de six mois,
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse du 28 février 2025 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical établi le 29 octobre 2024,
Vu le certificat médical établi le 3 décembre 2024,
Vu le certificat médical établi le 3 janvier 2025,
Vu le certificat médical établi le 3 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 27 février 2025,
Vu la saisine par le préfet de Vaucluse du 10 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,
Vu l’avis motivé du Dr [O] en date du 9 avril 2025,
Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [L] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [L] reçu le 29 avril 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 30 avril 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 5 mai 2025,
Vu l’audience en date du 6 mai 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. »
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation ne peut se maintenir au-delà du délai de six mois sans décision du magistrat du siège.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2023 établi par le Dr [T] établit « des troubles délirants, des risques de passages à l’acte héréro-agressifs et auto-agressifs avec une grande dangerosité ». M. [L] a été hospitalisé sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète, depuis le 3 novembre 2023.
Il a été adressé au centre hospitalier de [2] par le CHU de [Localité 3] dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde ultra-résistante.
Par décision du 31 octobre 2024, le magistrat du siège a autorisé la prolongation de l’hospitalisation au-delà du délai de six mois.
Les certificats médicaux mensuels ont tous relevé un état clinique inchangé, la persistance d’un délire associé à des hallucinations auditives « désorganisé et envahissant », « une conviction délirante inébranlable, un déni de sa maladie et de ses troubles du comportement ».
Le certificat médical établi le 27 février 2025 par le docteur [O] a en outre relevé que la commission de suivi médical du 26 février 2025 s’était prononcée en faveur de la poursuite des soins « en service d’origine ».
Par arrêté du 28 février 2025, le préfet de Vaucluse a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte sans consentement pour une durée maximale de six mois.
L’avis motivé établi le 9 avril 2025 par le docteur [O] a constaté la persistance de ces troubles, d’hallucinations auditives et d’une « conviction délirante inébranlable ». Le déni de sa maladie et de ses troubles a été relevé.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 30 avril 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 5 mai 2025 a relevé un état clinique inchangé, une pathologie psychiatrique chronique ultra-résistante, une conviction délirante inébranlable, un déni de sa maladie et de ses troubles du comportement justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Sur l’audience, nous désignons Me Laurence AGUILAR pour assister M. [L].
A l’audience, M. [L] a déclaré qu’il était la Vierge Marie, Jim Morrison, le père de tous, qu’il était victime de la scientologie, que son grand-père était le petit-fils de Geronimo, qu’il voulait revenir à l’hôpital de [Localité 3] pour retrouver sa nièce, qui travaillait peut-être encore là-bas, et se rapprocher de sa famille, dont il n’avait plus de nouvelles.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [L] se rapporte et indique que M. [L] lui a déclaré craindre les autres patients, avoir peur de leur comportement, de leurs crachats et de leurs cris et craindre également certains soignants.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
La persistance relevée de troubles mentaux envahissants nécessitant des soins associée à un déni total de ces troubles compromet la sûreté des personnes. La nature des symptômes décrits (hallucinations auditives, conviction délirante inébranlable) et la mention d’un état clinique inchangé caractérisent le risque d’atteinte à la sûreté des personnes, s’agissant d’un patient admis en raison d’une schizophrénie chronique ultra-résistante et présentant initialement des risques de passages à l’acte auto et hétéro-agressifs.
La procédure relative à l’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [L] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [L] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24 avril 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 06 mai 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tuteur/curateur,
L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSBS /[L]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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