Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 4 nov. 2025, n° 24/05802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 445
N° RG 24/05802
N°Portalis DBVL-V-B7I-VJRN
Mme [K] [R] divorcée [D]
C/
M. [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [R] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Chrystelle MARION (SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lionel PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
M. [G] [D] et Mme [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 15] (22) sous le régime de la séparation de biens. Ils sont les parents de deux enfants aujourd’hui majeurs.
Ils ont fait l’acquisition le 5 juillet 2003, à concurrence de la moitié des droits chacun, d’un immeuble situé à [Adresse 17]' et ont souscrit à cet effet deux prêts immobiliers d’un montant total de 150.000 euros.
Le 5 décembre 2011, Mme [R] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Suivant une ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2012, le juge conciliateur a, au titre des mesures provisoires, notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours jusqu’au 31 août 2012,
— dit que le remboursement du prêt contracté sur l’immeuble situé à [Localité 16] dont les mensualités s’élèvent à 1.400 euros sera assumé par moitié par les époux,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant,
— condamné M. [D] à verser à compter du 1er septembre 2012 à son épouse une pension alimentaire d’un montant de 300 euros en exécution du devoir de secours.
Par un jugement du 28 septembre 2015, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— condamné l’époux à verser à l’épouse la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixé la date des effets du divorce au 1er mars 2012,
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
— constaté que les parties entendent en confier les opérations à Me [O], notaire à [Localité 14],
— condamné l’époux à verser à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 euros,
— fixé à 500 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [V],
— condamné M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2017, Maître [O] a rédigé un procès-verbal de difficultés constatant les désaccords des parties sur la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2018, Mme [R] a assigné M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir :
— l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
— la désignation de Me [O], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux dites opérations sous la surveillance d’un juge commis,
— la licitation de l’immeuble "[Adresse 11]" situé à [Localité 16] avec une mise à prix de 400.000 euros,
— la répartition du prix de vente de cet immeuble après prise en compte de la créance qu’elle détient sur son époux pour avoir financé des travaux sur un bien propre à ce dernier par le biais du prêt qu’elle a souscrit et déduction du passif de l’indivision,
— la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de M. [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant un jugement du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a :
— déclaré sans objet la demande en ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et M. [D],
— débouté M. [D] de sa demande de désignation d’un notaire,
— débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de la décision du 23 septembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions à l’exception de celle rejetant la demande de M. [D] de désignation d’un notaire. Aux termes de ses premières écritures notifiées le 22 janvier 2025, elle a retranché des chefs ainsi critiqués ceux ayant déclaré sans objet la demande en ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et M. [D], débouté M. [D] de sa demande de désignation d’un notaire, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, débouté M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens de l’instance, à l’exception de celui l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 47.285,74 euros,
— débouter M. [D] de son appel incident,
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, M. [D] demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel étant postérieure au 1er septembre 2024, seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par Mme [R] dans ses premières conclusions ayant restreint le champ de la dévolution opérée par la déclaration d’appel, soit par M. [D] dans ses premières et uniques conclusions d’intimé, emportent dévolution à la cour. Celle-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer.
I – Sur la créance revendiquée par Mme [R] à l’encontre de M. [D]
Tant en première instance qu’en appel, Mme [R] soutient détenir une créance à l’encontre de M. [D] pour avoir remboursé, à l’aide de ses fonds personnels, la totalité d’un emprunt souscrit le 31 janvier 1994 auprès de la Poste pour financer des travaux sur un immeuble appartenant en propre à son époux, ainsi que les frais d’acte liés à ce prêt (prise de garantie hypothécaire), créance qu’elle chiffre à 47.285,74 euros. De son côté, M. [D] n’a jamais contesté l’existence du prêt litigieux mais s’est toujours opposé à la demande de créance formée par son épouse, la jugeant infondée puisqu’il a intégralement remboursé son épouse de ce chef.
Pour débouter Mme [R] de sa prétention, le premier juge a considéré que «M. [D] justifie avoir fait établir de son compte personnel ouvert au [9] vers le compte personnel de son épouse ouvert dans les livres de ce même organisme un ordre de virement de 1.200 euros en remboursement de ce prêt et produit ses extraits de compte des mois de juillet au mois de décembre 2002, et du mois de janvier 2003 au mois de février 2012 qui attestent de l’exécution de cet ordre de virement les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2002 et du mois de janvier 2003 au mois de février 2012, soit 114 versements mensuels pour un montant total de 136.800 euros.
Dans la mesure où Madame [R] soutient sans le démontrer que ces remboursements sont totalement étrangers à ce prêt mais concernent le remboursement d’une avance consentie à son ex-époux et que les sommes remboursées par ce dernier excèdent largement le montant de la créance qu’elle allègue, il en sera déduit que Monsieur [D] est fondé à prétendre avoir intégralement remboursé à son ex-épouse la somme de 47.285,74 euros.»
À hauteur d’appel, Mme [R] soutient en substance que le premier juge a fait une analyse erronée des pièces produites. Elle fait valoir que les règlements effectués par M. [D] à hauteur de 1.200 euros sont étrangers au remboursement du prêt n° 9372668 souscrit à la Poste, seul en litige, mais correspondent au remboursement de l’avance de trésorerie de 300.000 francs qu’elle a consentie à son époux en proie à des difficultés financières sur le plan professionnel, puis une fois cette avance remboursée, à sa participation aux frais du ménage, ainsi qu’il ressort de l’aveu même de ce dernier dans ses écritures ; que les dits versements de 1.200 euros ont été réalisés à compter de 2002, date de l’ouverture de son compte au [9], alors que le prêt en litige était exigible à compter de 1994.
De son côté, M. [D] demande la confirmation du jugement déféré, estimant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Conformément aux principes généraux gouvernant la charge de la preuve, l’époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve.
Il est constant que le 31 janvier 1994, M. [D] et Mme [R] ont souscrit auprès de [10] un prêt n° 9372668 d’un montant de 200.000 francs (soit 30.489,80 euros) destiné à financer des travaux sur un immeuble appartenant en propre à l’époux et qui constituait le domicile conjugal.
Ce crédit était remboursable en 44 trimestrialités de 6.296,60 francs (soit 959,91euros) au taux de 6,32% à compter du 05.10.1994 au 05.07.2005.
Il n’est pas contesté que ces trimestrialités ont été prélevées sur le compte personnel de Mme [R] ouvert à la Poste, compte sur lequel ont été versées les sommes de 200.000 francs empruntées. Il n’est nullement discuté que ce compte personnel n’était alimenté que par des fonds propres de Mme [R] de sorte que celle-ci a bien réglé de ses deniers personnels toutes les trimestrialités de cet emprunt fait à la Poste pour un montant total justifié de 43.283,57 euros en capital, intérêts et primes d’assurances, pour financer des travaux sur le bien immobilier appartenant en propre à son conjoint. Le patrimoine propre de Mme [R] s’est donc appauvri au profit de celui de M. [D] qui a été enrichi. Le principe même de la créance revendiquée par Mme [R] est par conséquent établi dans la limite des mensualités ainsi remboursées. Tel n’est en revanche nullement le cas du surplus de sa revendication, à savoir (47.285,74 euros – 43.283,57 euros =) 4.003,17 euros. En effet, si elle soutient que ce surplus correspond à divers frais d’acte, elle ne verse toutefois aucun élément probant pour l’établir, tant en ce qui concerne les prétendues actes allégués, que leur paiement par le biais de deniers personnels. Sa demande de créance pour ce reliquat n’est donc pas fondée en son principe et elle en sera donc déboutée.
Le principe de la créance étant pour le surplus acquis, il appartient à M. [D], qui prétend avoir intégralement remboursé à Mme [R] le prêt litigieux, d’en rapporter la preuve.
Il prétend faire cette preuve en versant aux débats des justificatifs de virements d’un montant mensuel de 1.200 euros chacun à partir de son compte personnel ouvert dans les livres du [9] et dont il dit qu’ils ont crédité le compte personnel détenu par Mme [R] dans ce même établissement bancaire.Il est établi au vu des pièces produites que ces virements ont débuté en juillet 2002 pour prendre fin en février 2012, le tout représentant un montant total de 136.800 euros. Ainsi que l’indiquait le premier juge, cette somme excède notablement celle dont s’est acquittée Mme [R] au titre du remboursement de toutes les trimestrialités du prêt litigieux souscrit à la Poste.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient Mme [R], les virements ainsi faits par son époux n’étaient nullement renseignés : en effet, ceux figurant sur les deux relevés de compte produits aux débats par Mme [R] étaient libellés comme suit : 'VIRT [D] [G]'. Si une telle mention permet d’identifier l’auteur des dits virements, il est toutefois insuffisant pour déterminer leur cause, cette dernière pouvant en effet être soit afférent au prêt souscrit à la Poste comme le soutient M. [D], soit à l’avance de trésorerie allégué par Mme [R].
Or, si l’existence même de l’emprunt souscrit à la Poste, objet du présent débat, ne fait pas discussion, tel n’est pas le cas pour l’avance de trésorerie de 300.000 francs alléguée par Mme [R] : en effet, celle-ci ne verse aux débats aucun élément probant de quelle que nature que ce soit permettant d’en établir la réalité. Il sera par ailleurs relevé qu’elle ne fournit aucune précision quant aux modalités de remboursement de cette avance de fonds de 300.000 francs convenues entre les époux.
Tout au plus, fait-elle état de l’ouverture d’un compte bancaire à son nom personnel auprès du [9] n° [XXXXXXXXXX08], attestée par un courrier de cet établissement bancaire du 28 mai 2002. La mention manuscrite portée sur ce courrier dans les termes suivants 'pour remboursement des 300.000 Francs prêtés (problème de trésorerie professionnelles)' est à elle seule insuffisante pour faire la preuve de l’existence même de ce prêt faute pour elle d’établir que cette mention a été faite de la main de M. [D], ce que conteste ce dernier qui l’attribue au contraire à Mme [R].
Il sera relevé que le fait pour Mme [R] d’évoquer comme unité monétaire de cette prétendue avance de trésorerie le franc dont ses conclusions laissent entendre qu’elle aurait été faite en 2002, époque à laquelle l’unité monétaire était l’euro, ne manque pas d’étonner.
Et contrairement à ce qu’elle soutient, M. [D] n’a à aucun moment de la procédure de divorce, reconnu l’existence de cette avance prêt de trésorerie.
Enfin, dans un tel contexte, aucune conséquence ne peut être tirée sur le plan probatoire du fait que les virements effectués par M. [D] n’aient débuté qu’à compter de l’année 2002 soit près de huit années après la date d’exigibilité de la première mensualité du prêt souscrit en 1994 à la Poste, et qui était toujours en cours. Ainsi que l’indique à juste titre M. [D], un tel différé pouvait procéder d’un accord des époux.
En tout état de cause, et à supposer même que l’avance de trésorerie alléguée par Mme [R] soit établie, il procède des développements précédents que Mme [R] échoue à démontrer que les virements faits par M. [D] d’un montant total de 136.800 euros, concernent le remboursement de cette avance de trésorerie plutôt que celui du prêt souscrit à la Poste.
Dans tous les cas, et alors que les versements effectués par M. [D] excèdent largement le montant des versements effectués par Mme [R] au titre du prêt de la Poste, objet du litige et fondement de sa demande de sa créance, le fait pour Mme [R] d’échouer à rapporter la preuve de la cause de ces versements fait échec à sa demande de créance à hauteur de la somme par elle réglée au titre du prêt litigieux (43.283,57 euros), M. [D] étant en effet fondé à prétendre avoir intégralement remboursé cette somme.
Le jugement sera donc confirmé.
II – Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] pour résistance abusive
Mme [R], qui succombe en sa prétention principale, n’est pas fondée à soutenir le caractère abusif de la résistance opposée par M. [D] à sa demande de créance. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R], qui succombe en appel comme en première instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé à cet égard et complété en ce sens.
Aucune circonstance de l’espèce ne commande de faire droit à la demande formée par M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur ce fondement par M. [D] et complété par le rejet de cette même prétention à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limites des appels,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. [G] [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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