Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Aline MOEHRMANN
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Guillaume HARTER
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02552 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISDM
Minute n° : 26/82
ORDONNANCE du 16 Février 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3167 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Monsieur [G] [I] Représenté par son tuteur, Me [Q] [Z],
[Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Me [Q] [Z], tuteur de Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
S.A.R.L. B&H IMMOBILIER Prise en la personne de son eprésentant légal
[Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu l’ordonnance exécutoire de droit par provision rendue le 12 juin 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a dit que le contrat de bail à usage d’habitation signé le 1er février 2023 entre Monsieur [H] [A] et Madame [U] [P] et non signé par le tuteur de Monsieur [D] [I] est nul de plein droit, a débouté Monsieur [H] [A] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [I] et de la Sarl B&H Immobilier, a constaté que Monsieur [H] [A] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg, a condamné Monsieur [H] [A] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, a ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, a condamné à titre provisionnel Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [D] [I], représenté par son tuteur, une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, a condamné Monsieur [H] [A] aux dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [A] par déclaration en date du 16 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 24 septembre 2025 ;
Vu la requête en date du 19 novembre 2025 formée par la Sarl B&H Immobilier, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation de Monsieur [A] aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en date du 24 novembre 2025 formée par Monsieur [D] [I], représenté par son tuteur Monsieur [Q] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et les conclusions du 23 janvier 2026 tendant à la radiation de l’appel et à ce qu’il soit dit que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [H] [A] en date du 5 février 2026, tendant au rejet de la requête en radiation et à ce qu’il soit dit que les frais et dépens et les frais irrépétibles suivant la procédure au fond ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 10 février 2026 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il y a lieu de joindre les deux requêtes tendant aux mêmes fins.
En l’espèce, les requêtes en radiation apparaissent recevables en la forme comme ayant été formées dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à ces requêtes, l’appelant fait valoir qu’il a fait délivrer assignation aux intimés devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’être autorisé à suspendre l’exécution de la décision de première instance ; qu’il dispose de motifs raisonnables d’annulation, réformation et infirmation de la décision déférée ; que son expulsion entraînera une conséquence majeure pour lui puisqu’il se retrouvera à la rue, cette conséquence s’étant nécessairement révélée à la suite de la décision de justice.
La société B&H Immobilier fait valoir que Monsieur [A] ne règle pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge et n’a pas davantage quitté les lieux ni justifié de démarches en vue de son relogement.
Monsieur [D] [I], représenté par son tuteur, fait valoir également que Monsieur [A] reste dans les lieux sans régler la moindre somme depuis le mois d’août 2023 ; que l’indemnité d’occupation est due au moins jusqu’au 1er avril 2025, date de notification au tuteur de l’arrêté d’insalubrité ; qu’il ne recherche pas de relogement et ne saurait être considéré de bonne foi.
Il sera relevé que les moyens développés par Monsieur [A], tendant à démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise sont sans emport dans le cadre de la demande fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile précitées ; que par ordonnance du 19 janvier 2026, sa requête tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2025 a été rejetée, de sorte que l’appelant devait exécuter les condamnations prononcées au bénéfice de l’exécution provisoire, sauf à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de les exécuter ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions manifestement excessives ne peuvent résulter de la seule expulsion ordonnée par la décision déférée.
Il sera toutefois relevé que Monsieur [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, en ce que son avis d’imposition ne révèle aucun revenu ; que la radiation n’est qu’une faculté soumise à la décision du juge ; qu’en l’espèce, les parties ont conclu et que l’affaire est fixée pour des débats à brève date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du dossier.
La demande de la société B&H Immobilier fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les requêtes en radiation,
DEBOUTONS la Sarl B&H Immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES,présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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