Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— Me Emmanuelle MILET
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [M] [S]
né le 28 Août 1968 à [Localité 7] (58)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024 001670 du 16/05/2024
APPELANT suivant déclaration du 17/06/2024
II – M. [L] [Z]
né le 02 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant devis signé du 9 juin 2018, M. [Z], propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Localité 5] (18) a confié à M. [S] la réalisation d’un enduit de façade pour un montant de 14 269,20 '.
Les travaux n’ont pas été menés à terme et M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance d’incident du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a, à la demande de M. [S], ordonné une expertise confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2023 duquel il ressort que le chantier a été abandonné et que les ouvrages réalisés présentent des mal finitions ou non-finitions.
M.[Z] a alors sollicité la résolution du contrat, la restitutiton d’une somme de 4 186,66 ', et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Rejeté la demande de résolution du contrat ;
' Dit que M [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux de ravalement réalisés chez M. [Z] ;
' Condamné M [S] à payer à M [Z] la somme de 4 186,66 ' en réparation du préjudice subi.
Au surplus, pour la partie du contrat non exécuté,
' Prononcé la résiliation du contrat passé entre les parties ;
' Rejeté toutes autres demandes ;
' Condamné M [S] aux dépens ;
' Condamné M [S] à payer à M [Z] une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 17 juin 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution du contrat,
Infirmer et réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit que M [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux réalisés chez M [Z],
— Condamné M [S] à payer à M [Z] la somme de 4186,66 ' en réparation du préjudice subi,
— Prononcé la résiliation du contrat pour la partie non exécutée,
— Rejeté les autres demandes de M [S] et condamné celui-ci aux dépens et à une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
— Juger que M [S] n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux réalisés chez M [Z], n’étant pas responsable de l’arrêt des travaux et de l’absence de possibilité de finir le chantier,
En conséquence,
— Débouter M [Z] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation à l’encontre de M [S] à la somme de 2350 ' HT,
— Juger ni avoir lieu à résiliation,
— Dans tous les cas,
Condamner M [Z] à régler à M [S] les sommes suivantes :
— 1.277,80 ' en règlement de la fourniture de matériaux,
— 8.234,40 ' en règlement des sommes restant dues en exécution du devis signé,
— 14.269,20 ' en réparation du préjudice subi par application des dispositions de l’article
1240 du Code civil, tel que lié à la blessure subie au poignet par M. [S],
— 1.225 + 360 ' = 1.585 ' en règlement de l’acompte de milieu de chantier,
— 1.500 ' en réparation de son préjudice moral
Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties,
En tout état de cause,
— Débouter M [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M [Z] à payer à M [S] la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens, en ceux-là compris les frais liés à l’aide juridictionnelle
dont bénéficie M [S].
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, M. [Z] présente les demandes suivantes :
' Déclarer M [S] mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
En conséquence,
' Dire que M [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion des travaux de ravalement réalisés chez M [Z] ;
' Condamner M. [S] à payer à M [Z] la somme de 4 186,66 ' en réparation du préjudice subi.
Au surplus, pour la partie du contrat non exécuté,
' Prononcer la résiliation du contrat passé entre les parties ;
' Rejeter toutes autres demandes ;
' Condamner M [S] aux dépens ;
' Condamner M [S] à payer à M [Z] une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il est demandé à la Cour de :
' Condamner M [S] au paiement de la somme de 2 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner M. [S] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Z] a signé un devis le 9 juin 2018 d’un montant de 14.269,20 ' TTC et a versé un acompte de 5 434,80 ' le 15 juin 2018, que le chantier a débuté le 1er août 2018 mais que M. [S] a demandé dès le 3 août versement d’un second acompte de 4 000 ', ce que M. [Z] a refusé, qu’il s’est avéré que M. [S] n’avait ni bétonnière, ni camion-benne ni n’avait commandé les matériaux nécessaires dont M. [Z] justifie avoir alors fait l’acquisition pour un montant de 1.277,35 ', que M. [S] a modifié le devis initial en appliquant une TVA à 10 % au lieu de 20 %, sans diminuer le coût total des travaux mais en modifiant les prix hors taxe, devis non signé par M. [Z], que ce dernier a versé encore un acompte de 'milieu de chantier’ de 1 656,51 ' le 24 août 2018, que les travaux étant arrêtés, M. [Z] a mis en demeure M. [S] de terminer le chantier par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2018, que des mails ont été échangés entre les parties, que M. [Z] a permis à l’accès au chantier à des employés de M. [S], ce qui n’a pas été suivi d’effet, qu’il a ensuite saisi le conciliateur de justice, en vain.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux concernaient plusieurs façades du bien appartenant à M. [Z]. L’expert a constaté d’une part que les travaux n’ont pas été terminés et que le chantier a été abandonné et d’autre part que les ouvrages réalisés présentent des mal finitions (enduit appliqué de manière grossière, encadrements et angles non faits ou mal réalisés) et des malfaçons (sous-couche d’enduit soufflée sur la façade sur rue).
M. [Z] a mis en demeure M. [S] de poursuivre les travaux par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2018. L’expertise établit les manquements de M. [S] aux règles de l’art de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité contractuelle, les contestations de M. [S], qui n’a pas assisté en personne à l’expertise, étant vaines comme ne pouvant remettre en cause les réponses de l’expert à ses dires figurant de la page 28 à 32 de son rapport.
Dès lors que des prestations ont été réalisées par l’une d’elle et payées par l’ autre, il n’y a pas lieu à résolution du contrat, laquelle emporte remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant conclusion du contrat, ce qui n’est pas possible en l’espèce, mais il y a lieu en application de l’article 1229 du code civil sus énoncé de prononcer sa résiliation, à la date de la mise en demeure, avec comme conséquence l’établissement d’un compte entre les parties.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat, et infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation 'pour la partie du contrat non exécutée', la résiliation du contrat étant prononcée purement et simplement.
Sur le compte entre les parties
L’expert a indiqué que le devis de la société Pro Déco produit par M. [Z] en date du 18 juillet 2022 ne pouvait être pris en compte comme n’étant pas assez détaillé et ne permettant pas de vérifier les prestations à réaliser.
Il a néanmoins pu extraire du devis Pro Déco le montant des travaux de reprise sur la façade côté rue et la façade pignon côté rue pour 4 250 ' HT, soit 4 675 ' TTC avec TVA à 10 %.
M. [Z] s’oppose à ce que ce montant soit imputé sur le montant des sommes encaissées par M. [S] et propose un calcul en divisant le montant du devis par le nombre de façades, l’amenant à réclamer une somme de 4 186, 66 ' TTC.
Il doit cependant déjà être observé comme le relève M. [S], qu’il ne ressort nullement du rapport d’expertise que les surfaces des façades soient identiques.
M. [S] demande à la cour de ne mettre à sa charge qu’une somme de 2 350 ' HT en reprenant les mêmes allégations que celles invoquées pour s’opposer à la mise en jeu de sa responsabilité, mélangeant des arguments sur la qualité des travaux et sur les motifs de leur non finition.
Or, concernant les travaux exécutés, et compte tenu de l’absence d’établissement d’un compte précis entre les parties par l’expert, le tribunal a pu considérer, par un autre mode de calcul que celui proposé par M. [Z], que sa demande correspondait néanmoins à son préjudice, ce que la cour confirmera.
Concernant les travaux non exécutés, l’expert précise que M. [S] avait sous-estimé le montant de son devis ( il aurait accordé une remise de 7 000 ' à M. [Z] en échange de la mise à disposition du matériel ainsi qu’il le rappelle dans un courriel du 4 septembre 2018- pièces 10 de M. [Z] et 26 de M. [S]) et qu’il ne serait pas juste de lui en faire supporter le coût, ce que M. [Z], qui demande la confirmation du jugement, ne conteste pas. La résiliation du contrat n’emporte donc pas condamnation de M. [S] à une quelconque somme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à régler à M. [Z] une somme de 4.186,66 ' TTC en réparation des malfaçons et non façons.
Sur les demandes présentées par M. [S]
M. [S] réclame la somme de 1 277,80 ' que M. [Z] a déduite du versement de l’acompte de milieu de chantier, montant correspondant à des fournitures achetées par lui pour le chantier. M. [S] soutient qu’il s’agirait de la chaux que M. [Z] a achetée pour son propre compte. Il n’a cependant pas fait valoir cet argument lors de l’expertise et il ressort de ses conclusions qu’il s’est brûlé en manipulant de la chaux à la main, ce dont il se déduit que le chantier nécessitait l’emploi de chaux, que M. [Z] justifie avoir acquise. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [S].
M. [S] soutient avoir effectué des travaux ' complémentaires’ à la demande de M. [Z] sur la façade pignon et sur le mur situé en limite de propriété pour un montant de 1 225 '. Faute d’avoir exposé ses prétentions lors de l’expertise, ses seules affirmations ne permettent pas de faire droit à sa demande.
La demande de M. [S] en paiement de la somme de 8.234,40' qui lui resterait due en exécution du devis est mal fondée du fait de la résiliation du contrat dûe à l’abandon du chantier.
M. [S] sollicite une somme de 14.269, 20 ' au titre de l’indemnisation de son préjudice physique subi par une brûlure au poignet qu’il impute au retrait de la bétonnière que M. [Z] avait mise à sa disposition et à l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de manipuler la chaux à la main.
Or, M. [S] ne démontre aucune faute de M. [Z] en lien avec cette blessure, seul M. [S] étant à même de se rendre compte des travaux qu’il pouvait ou non exécuter sans bétonnière et d’en tirer les conséquences.
M. [S], à défaut de termes clairs et précis entre les parties sur la fourniture de matériel, est ainsi mal fondé à reprocher à M. [Z] d’avoir retiré la bétonnière et à soutenir que 'ce n’est pas son imprudence qui a conduit à la blessure mais le comportement de M. [Z] qui l’a empêché de travailler dans de bonnes conditions'.
C’est donc exactement que le premier juge l’a débouté de sa demande à ce titre.
M. [S] réclame enfin l’indemnisation d’un préjudice moral en raison du harcèlement dont il aurait fait l’objet de la part de M. [Z]. Les pièces produites et échanges de mails n’établissent pas le harcèlement invoqué, étant rappelé que tout particulier ayant versé des acomptes est légitime à demander que les travaux soient exécutés selon les règles de l’art et soient achevés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser supporter à M. [Z].
Le jugement est par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a 'prononcé la résiliation du contrat pour la partie non exécutée du contrat’ ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat au 3 septembre 2018 ;
Condamne M. [S] aux dépens
Condamne M. [S] à verser à M. [Z] une somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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