Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFQA
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 15H26.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 25 septembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [V] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 16h40,
Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d’Aix en Provence en date du 13 mars 2024 portant interdiction temporaire du territoire français.
Vu l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2024 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 18 octobre 2024 à 09H02;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 octobre 2024 à 09H02;
Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 11H36 par Monsieur [H] [R] ;
Monsieur [H] [R] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l’interprete et déclare qu’il se trouve au centre de rétention depuis deux mois et demi. Il a des problèmes psychiatriques. Il a un certificat du medecin de centre de rétention. Il veut sortir pour être soigné à l’hopital [2].
Il précise sur demande, qu’il est entre clandestinement en France il y a quatre ans.
Son avocate a été régulièrement entende et s’en rapportant à l’acte d’appel elle soutient pour l’essentiel une insuffisance de la décision administrative sur la vulnérabilité de M.[R] attestée par les certificats médicaux au dossier, et une absence de réunion des conditions légales pour une quatrième prolongation de cette rétention administrative.
La personne retenue a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[R] soutient, au visa de l’article L.741-4 du CESEDA, l’insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité, invoquant des soins nécessaires en addictologie ;
Aux termes de ce texte la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort en premier lieu des termes de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé en date du 18 octobre 2024 qui lui a été notifié le même jour, que M.[R] n’a formulé aucune observation sur sa situation personnelle ni allégué présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à une placement en rétention;
Il est donc mal fondé à prétendre que son état de santé n’aurait pas été pris en compte, alors qu’il n’avait pas fait état de problème de santé ;
Si M.[R] produit des pièces médicales attestant d’un suivi en addictologie en maison d’arrêt , il n’établit pas que cette pathologie serait incompatible avec son placement en rétention dès lors qu’il a pu être pris en charge dans un cadre adapté et suivre le traitement médical requis au centre de rétention ;
Le moyen doit en conséquence être écarté
M.[R] soutient que les conditions légales de la quatrième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas remplies ;
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M.[R] s’est soustrait à l’exécution d’une précédente interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 13 septembre 2017 et quatre obligations de quitter le territoire français, en date des 5 septembre 2017,13 février 2020,29 avril 2021 et 1er novembre 2023 ;
Son casier judiciaire porte mention de neuf condamnations prononcées du mois d’avril 2016 à février 2024 notamment pour vols simples ou aggravés, soustraction à une mesure de reconduite à la frontière;
Il a été à nouveau condamné le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour de nouveaux faits de vol avec destruction ou dégradation, commis en état de récidive et pour refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques. Le tribunal a en outre prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
C’est à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 17 octobre 2024 notifié le même jour;
Cette rétention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 22 octobre 2024 puis du 17 novembre 2024 et du 17 décembre 2024, confirmées en appel le 23 octobre 2024, 19 novembre 2024 et 18 décembre 2024 ;
Les autorité consulaires algériennes ont été contactées dès le 18 octobre 2024 et relancées le 27 novembre 2024 et le 16 décembre dernier et la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans l’attente de l’instruction du dossier ;
Le préfet a en conséquence saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 31 décembre 2024 aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, demande à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance entreprise ;
Il ne ressort pas du dossier que l’appelant a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédant la saisine du premier juge, ni qu’il a sollicité une protection internationale au cours de cette période.
Toutefois ainsi que déjà relevé par ordonnance de cette cour rendue le 18 décembre 2024 la récurrence des condamnations prononcées contre M.[R] démontre un ancrage dans une délinquance durable et un risque de nouvelle récidive avéré caractérisant la menace persistante et actuelle à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national ;
C’est en conséquence par une exacte application des dispositions de l’article L742-5 précité que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[R] pour un nouveau délai de quinze jours.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [R]
Assisté d’un interprète
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