Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 janvier 2023, N° 21/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société S.A.S. [ 4 ], LA CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDSY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00292
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître MONNEAU, avocat au barreau de RENNES et substituant Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 200199
LA CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MAYOUX, avocat plaidant au barreau de TOURS
Société S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie VIELPEAU avocat au barreau de CAEN
S.A. [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 à 9H00 en audience publique et collégiale devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Chantal CAILLIBOTTE
Conseiller : Mme Marie-Cécile THOUZEAU
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [G], salarié de la société de travail temporaire [1] par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, a été mis à la disposition du 17 juin 2019 au 21 juin 2019 puis du 22 juin au 2 août 2019 de la société utilisatrice [6] à laquelle la société [2] (la société [7]) avait confié la réalisation de travaux électriques. M. [F], salarié de la société de travail temporaire [4], était également mis à disposition de la société [6] et intervenait également sur le site de la société [7] (site [8]) en binôme avec M. [G].
Le 24 juin 2019, M. [G] a été victime d’un accident du travail. Le jour-même, la société [1] a procédé à la déclaration d’accident du travail suivante : 'En ramenant la nacelle dans laquelle il se trouvait après intervention de travaux électriques sur la zone de parcage, M. [G] a emprunté un quai de déchargement poids lourds au lieu du parcours normal. Arrivé au bout du quai de déchargement, la nacelle a chuté d’environ 1m50 de hauteur'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [G].
Le 30 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à la société [1] une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé de M. [G].
Par requête du 27 juillet 2021, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans (devenu le pôle social) en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], laquelle a appelé la société [6] à la cause.
A l’audience du 8 décembre 2021, la société [9], assureur de la société [6], est intervenue volontairement à la procédure. Suivant exploits d’huissier du 27 janvier 2022, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [7] et [4] aux fins de leur rendre le jugement commun et opposable.
Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a:
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [4] ;
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [7] ;
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société [6] ;
— déclaré irrecevable l’intervention 'forcée’ de la société [5] ;
— déclaré la décision commune à la CPAM de la Sarthe ;
— déclaré que l’accident du travail de M. [G] du 24 juin 2019 et pris en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de la législation professionnelle est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices et sur la demande d’expertise médicale jusqu’à la fixation par le médecin-conseil de la CPAM de la Sarthe de la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] ;
— accordé à M. [G] une provision fixée à 20 000 euros ;
— dit que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’a autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [1], ou sur l’assureur de celle-ci ;
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00073.
Le 22 février 2023, la société [6] a également interjeté appel du jugement du 25 janvier 2023, seulement à l’encontre de M. [G], de la société [1] et de la CPAM de la Sarthe, mais non de la société [4]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00140.
Par courrier du 10 juillet 2023, la société [1] s’est désistée de son appel à l’encontre de la société [4].
Entre-temps, l’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 19 avril 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 71%. Par décision du 3 novembre 2023, son taux d’IPP a été ramené à 63% dans les rapports caisse/employeur.
Les affaires sont venues à l’audience collégiale du 26 juin 2025, puis à celle du 25 septembre 2025 où elles ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 23/00073, et enfin à celle du 22 janvier 2026 où elles ont été examinées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 ;
Ainsi :
A titre liminaire :
— juger son appel régulier et recevable à l’égard de la société [6] ;
A titre principal, sur l’absence de faute inexcusable présumée :
— juger que la société [6] a été substituée à elle dans la direction de M. [G];
— juger que le poste d’électricien industriel au sein de la société [6] ne comporte pas de risques particuliers au sens de l’article 'L.4624-23" du code du travail ;
— juger qu’aucune faute ni manquement ne peut lui être imputé ;
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident de M. [G] ;
— juger qu’en tout état de cause, M. [G] a été destinataire d’une formation renforcée;
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable prouvée :
— juger que la société [6] a été substituée à son employeur légal, c’est à dire elle-même, dans la direction de M. [G] ;
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est établie ;
— juger qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un danger imprévisible ;
— juger qu’elle a rempli ses obligations ;
— juger que la société [6] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— juger qu’aucun grief sérieux à l’origine de l’accident de M. [G] n’est dirigé contre elle ;
— juger qu’elle a respecté les obligations lui incombant ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la survenance de l’accident de M. [G] ;
— juger que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [6], substituée dans la direction des salariés en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner, en application des articles L.412-6 et L.452-1 du code de la sécurité sociale, la société [6] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal, qu’en intérêts et frais ;
— condamner la société [6] à prendre en charge sur son compte-employeur l’entier coût de l’accident, ce dernier étant limité au taux d’incapacité permanente partielle de 63% opposable à l’employeur ;
— juger qu’à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente demandée par la CPAM de la Sarthe, devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 63% qui lui est opposable ;
— juger qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés même forfaitairement ;
— juger qu’elle ne fera pas l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties des demandes de condamnation qui pourraient être formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre ;
Et subsidiairement :
— condamner la société [6] à la garantir des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM de la Sarthe et à la [5] en sa qualité d’assureur de la société [6].
La société [1] soutient que la présomption de faute inexcusable ne lui est pas applicable. Elle affirme d’abord que la société [6] s’est substituée à elle concernant la santé et la sécurité de M. [G] aux motifs qu’elle n’était ni présente sur le lieu de travail, ni responsable de ses conditions de travail, et que la société [6] était la seule en mesure d’apprécier les risques effectifs auxquels il était exposé. Elle conteste en outre que le poste d’électricien industriel occupé par M. [G] soit un poste à risques, celui-ci n’étant pas soumis aux risques particuliers figurant à l’article 'L.4624-23" du code du travail. Elle observe en outre que la société [6] ne l’a pas identifié comme tel et que les lettres de mission excluent que ce soit le cas. Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [G] avait une formation initiale orientée vers le métier d’électricien, qu’il a bénéficié d’une formation renforcée aux risques électriques le 17 juin 2019 et à la conduite en sécurité des engins et nacelles à la même date, outre le fait qu’il était titulaire du Caces depuis 2017.
Elle conteste de la même manière toute faute inexcusable prouvée dans la mesure où M. [G] était mis à la disposition de la société [6], seule titulaire du pouvoir de direction pendant la durée de la mission, responsable de ses conditions de travail, et tenue de dispenser les formations à la sécurité en adéquation avec le poste proposé. Elle note qu’aucune des causes prévisibles de l’accident relevées par l’inspection du travail ne la concerne. Elle affirme en outre avoir mis à la disposition de la société [6] un salarié qualifié et compétent en termes tant de diplômes que d’expérience pour occuper le poste d’électricien industriel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice, rappelant qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’accident de M. [G], lequel, selon elle, a pour cause exclusive le départ du salarié, M. [F], en charge d’assurer la vigie au sol.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00073 et 23/00140, sous le numéro 23/00073 ;
— déclarer la société [1] irrecevable en son appel principal, l’en débouter ;
— la recevoir en son appel incident, le dire bien-fondé et y faire droit ;
— infirmer la décision rendue par la juridiction de premier degré, en toute hypothèse, la réformer et l’annuler en ce qu’elle a :
— déclaré recevable son intervention forcée ;
— déclaré que l’accident du travail de M. [G] survenu le 24 juin 2019 et pris en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de la législation professionnelle est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
— considéré dans un motif toutefois non repris au dispositif mais lui portant grief, qu’ 'il y a donc lieu d’appliquer dans les rapports entre la société [1] et la société utilisatrice, [6], un partage de responsabilités, et en conséquence, de limiter la garantie due par la société utilisatrice envers la société [1] à la moitié des conséquences dommageables de l’accident’ ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] et sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels subis jusqu’à la fixation par le médecin-conseil de la CPAM de la Sarthe de la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] ;
— accordé à M. [G] une provision fixée à 20 000 euros ;
— dit que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’a autorisée à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [1], ou sur l’assureur de celle-ci ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’était pas l’employeur de M. [G] et n’était débitrice d’aucune obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de celui-ci ;
— constater qu’elle n’est pas co-responsable de la faute inexcusable commise par la société [1] ;
— constater qu’aucun partage de responsabilité entre la société [1] et elle n’est possible juridiquement ;
En conséquence :
— débouter la société [1] de sa demande d’analyse de la faute inexcusable au regard de sa propre situation ;
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations en matière de prévention et de sécurité vis-à-vis de M. [G] ;
En conséquence :
— débouter la société [1] de l’appel en garantie des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— débouter la société [1] de l’appel en garantie du coût de l’accident du travail ;
En tout état de cause et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
A titre liminaire, la société [6] considère que l’appel principal de la société [1] est irrecevable dans la mesure où elle ne lui a pas dénoncé sa constitution, ni transmis ses écritures.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur et qu’aucun partage de responsabilité n’est envisageable de ce fait.
Elle ajoute qu’elle n’était pas soumise à l’obligation générale de sécurité pesant sur la société [1] et prétend en tout état de cause, avoir tout mis en oeuvre pour prévenir les risques liés à l’intervention de M. [G]. Elle se prévaut à cet égard du plan de prévention établi avec la société [7] détaillant les mesures liées à la sécurité. Elle observe que le contrat de mission avec la société [1] précise les risques inhérents au poste et que celle-ci disposait donc de l’intégralité des informations sur les dangers liés à ce poste. Elle ajoute avoir remis à M. [G] une cartonnette de sécurité et lui avoir rappelé les modalités du plan de sécurité applicable, notamment par l’intermédiaire de M. [I], responsable technique et commercial du métier de l’électricité industrielle, lequel s’est déplacé sur le chantier avec M. [G] et M. [F]. Elle soutient que le poste de travail de M. [G] ne nécessitait aucune formation à la sécurité approfondie et que ce dernier avait connaissance des accès d’entrée et de sortie du bâtiment. Elle prétend qu’en réalité, l’accident n’est dû qu’à la faute de M. [G] qui n’a pas respecté les modalités de circulation dans le bâtiment concerné, mais aussi à celle de M. [F] qui a délaissé son poste de vigie et s’est abstenu d’intervenir dans le guidage de la nacelle, outre le fait que la porte du quai de déchargement dont la responsabilité incombe à la société [7] était restée ouverte alors qu’elle aurait dû être fermée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de M. [G] par la CPAM de la Sarthe ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables :
— son intervention 'volontaire’ ;
— l’intervention forcée des sociétés [4] et [7] ;
Le réformant :
— déclarer recevables :
— son intervention volontaire ;
— l’intervention forcée des sociétés [4] et [7] afin que leur soit déclaré commun et opposable 'le jugement’ à intervenir ;
Au principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de la société [6] mais la déclarer mal fondée, cette dernière ayant mis en 'uvre les mesures propres à assurer la sécurité de M. [G] ;
— en conséquence, débouter la société [1] de sa demande de garantie formulée contre la société [6] ;
Subsidiairement :
Dans l’hypothèse où la présente juridiction reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [6] :
— prononcer un partage de responsabilité entre la société [1] et la société [6] ;
— déclarer qu’elle ne pourra garantir la société [6] du surcoût de cotisations de son taux accident du travail dont le remboursement est sollicité par la société [1];
En toute hypothèse :
— débouter la société [4] de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société [5] estime avoir un intérêt légitime à intervenir dans la présente procédure en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice [6] dans la mesure où sa garantie est susceptible d’être engagée du fait d’un partage de responsabilités. Elle considère avoir le même intérêt à voir intervenir les sociétés [4] et [7] compte tenu, selon elle, de l’implication de ces deux sociétés dans le rôle causal ayant conduit à l’accident. Elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable mais fait valoir que son assurée a respecté ses obligations.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 25 janvier 2023 en ce qu’il a :
— déclaré que l’accident du travail survenu le 24 juin 2019 et pris en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de la législation professionnelle est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par lui-même et sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices corporels subis jusqu’à la fixation par le médecin conseil de la CPAM de la Sarthe de la date de consolidation de son état de santé ;
— accordé à son profit une provision de 20 000 euros ;
— dit que la CPAM de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’a autorisée à récupérer sur l’employeur ou son assureur les éventuelles indemnités et majorations complémentaires qui lui ont été accordées ;
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les autres demandes y compris sur les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 septembre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
M. [G] prétend que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer. Il observe qu’au moment de l’accident, il était embauché par la société [1] sur un poste à risques car en hauteur, soulignant que sur ce point, le juge conserve son pouvoir de qualification. Il soutient n’avoir reçu qu’une formation générale et non spéciale. A cet égard, il affirme n’avoir reçu qu’une cartonnette de sécurité faisant apparaître des numéros de téléphone utiles et quelques règles de sécurité personnelles et environnementales très générales, ne précisant ni la date, ni la durée ou encore l’objet de la formation. Il note que le livret d’accueil n’est pas communiqué et que le plan d’accueil des intérimaires de la société [1] établi par la société [10] est postérieur à l’accident. Enfin, s’il est indiqué qu’il est 'informé des mesures spécifiques du plan de prévention de chaque chantier sur lequel il intervient', il n’est pas précisé selon quelles modalités il en a été informé. Il affirme que la société [6] ne justifie pas de la remise effective des plans de circulation au sein du site [8], ni que M. [I] l’aurait avisé des consignes de sécurité particulières au site. Quant à la 'pochette chantier', il observe que celle-ci ne consiste en réalité qu’en la copie du devis de réalisation des travaux sans information quant aux risques sur le site.
Il prétend de surcroît que la faute inexcusable est prouvée. A cet égard, il fait valoir que la vigie chargée de l’assister l’a quitté avant qu’il soit sorti de l’entrepôt, que la porte donnant sur le quai de déchargement était restée ouverte et non protégée contre les risques de chute, que la confusion a pu intervenir en raison de l’absence d’aménagement et de signalisation des zones de circulation au sein du hangar, et que des stockages volumineux occultaient la sortie qu’il aurait dû prendre, de sorte que le risque auquel les travailleurs étaient exposés était connu ou ne pouvait être ignoré.
Il conteste enfin que l’accident soit consécutif à une faute de sa part dans la mesure où il n’a fait que suivre les indications de M. [F] qui lui a désigné la porte ouverte sur le quai de déchargement avant de le quitter, et que des cartons obstruaient la sortie à utiliser.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
— constater l’acquiescement des sociétés [1] et [6] du chef de l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société [4] et sa mise hors de cause ;
— juger l’appel incident de la société [5] infondé en ce qu’il tend à la réformation du jugement du 25 janvier 2023 sur les dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société [4] ;
— débouter la société [5] de sa demande tendant à voir déclarer recevable l’intervention forcée de la société [4] ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 25 janvier 2023 en ses dispositions relatives à la société [4] ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant des autres dispositions du jugement critiquées par l’une quelconque des parties ;
En tout état de cause :
— condamner la société [5] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [4] observe qu’elle n’est pas l’employeur de M. [G] et soutient que l’assureur de la société utilisatrice est irrecevable en sa demande d’intervention forcée pour défaut d’intérêt à agir devant le pôle social à son encontre. A cet égard, elle relève que cette juridiction n’a pas compétence pour apprécier l’existence d’éventuelles fautes commises par des tiers à la relation de travail victime/employeur. Elle conteste en outre tout manquement de sa part.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [2] ;
A titre subsidiaire :
— rejeter toute demande de faute inexcusable ou de garantie à l’encontre de la société [2].
La société [7] considère d’abord que la demande formée par la société [5] à son égard par simples conclusions est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été faite par assignation, de même que la demande de la société [6] qui recherche sa responsabilité dans la survenance de l’accident. Elle observe ensuite qu’aucune demande de faute inexcusable ne saurait être formulée à son encontre dans la mesure où elle n’est ni l’employeur de M. [G], ni l’entreprise utilisatrice dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire. Elle soutient enfin avoir parfaitement respecté ses obligations et conteste tout rôle causal dans l’accident de sorte que l’intérêt à lui rendre l’arrêt commun n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de :
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [G] du 24 juin 2019 ;
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par M. [G] ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Sarthe qui versera à l’assuré, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mise à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 24 juin 2019 ;
— condamner la société [1] à lui rembourser, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de communiquer les coordonnées de son assureur.
La CPAM de la Sarthe fait valoir que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté, que l’état de santé de M. [G] a été consolidé au 19 avril 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle global de 81% (taux médical de 71% et taux professionnel de 10%), ramené à 63% dans les rapports caisse/employeur. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes de M. [G] et la reconnaissance de la faute inexcusable.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 23/00073 et RG 23/00140 a d’ores et déjà été ordonnée le 25 septembre 2025, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 23/00073.
En outre, il convient de donner acte à la société [1] de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de la société [4], laquelle ne fait valoir aucun motif légitime de s’y opposer.
Sur la recevabilité des déclarations d’appel des sociétés [1] et [6]
1. Sur la déclaration d’appel de la société [1]
Selon les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d’appel est orale.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 21-20.297)
En l’espèce, la présente procédure est sans représentation obligatoire. La société [1] a interjeté appel du jugementdu 25 janvier 2023 en intimant M. [G] et la société [6] conformément à l’article 933 du code de procédure civile, ce dont le greffe a informé notamment cette dernière par lettre du 6 février 2023, conformément à l’article 936 du même code.
Il s’ensuit que la société [11] qui n’invoque pas le non-respect du principe du contradictoire, ne peut reprocher à la société [1] de ne pas lui avoir transmis avant l’audience ses constitution, pièces ou écritures.
Par suite, il apparaît que la société [6] est bien partie à un litige l’opposant à la société [1] et que l’appel de cette dernière à son encontre est recevable.
2. Sur la déclaration d’appel de la société [6]
M. [G] ne peut utilement se prévaloir de l’article 380 du code de procédure civile pour prétendre à l’irrecevabilité de l’appel de la société [11] à l’encontre de la décision de sursis à statuer, dans la mesure où la décision déférée à la cour est un jugement partiel, susceptible d’un appel immédiat en application de l’article 544 du même code.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de la société [6] est recevable.
Sur les interventions forcées et volontaires
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’intervention forcée de la société [6]. Ce chef est donc définitif.
L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387)
Selon le premier de ces textes, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'.
Le second énonce qu’ 'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
1. Sur l’intervention volontaire de la société [5]
En premier lieu, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la société [5], assureur de la société [6], est intervenue volontairement à la cause et non de manière forcée.
En second lieu, s’il résulte des articles L.412-6, L.452-1 à L.452-4 du code du travail, que c’est l’entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. En sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice, la société [5] a donc intérêt à intervenir à l’instance. Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les interventions forcées des sociétés [4] et [7]
L’assignation en intervention forcée délivrée le 27 janvier 2022 par la société [5] aux sociétés [4] et [7] n’avait pas d’autre objet que de leur voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable. Dans le cadre du présent appel auquel les sociétés [4] et [7] sont intimées de sorte qu’il n’y avait pas lieu de leur faire délivrer une nouvelle assignation, la société [5] ne demande rien d’autre. Aucune autre demande n’est formulée à leur encontre. Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité de son intervention forcée soulevé par la société [7] au motif qu’elle n’a pas été régulièrement mise en cause pour ne pas avoir été assignée par la société [6], est rejeté.
La société [5] n’exige pas de la présente juridiction qu’elle fixe les responsabilités civiles d’entreprises tierces dans la survenance de l’accident de M. [G], mais estime avoir un intérêt à mettre en cause ces deux sociétés dans la mesure où elle observe, d’une part que la société [4] était l’employeur de M. [F] dont le rôle a pu avoir une incidence dans la survenance de l’accident, et d’autre part que la porte du bâtiment de la société [7] donnant directement sur le quai de déchargement aurait pu rester ouverte sans protection contre les risques de chute, que la signalisation de la zone de circulation aurait été absente, et que des cartons auraient été stockés au niveau des voies d’accès et de sortie, tous faits que ces deux sociétés contestent ou estiment qu’ils sont inopérants à engager leur responsabilité.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile des sociétés [4] et [7]. Pour autant, il ressort du rapport de l’inspection du travail, notamment que M. [G] opérait en binôme avec M. [F], salarié de la société [4], qu’au moment de l’accident, M. [F] avait quitté M. [G] pour aller chercher le véhicule de l’entreprise et le retrouver à la sortie, et que le quai de déchargement de la société [7] n’était pas conforme au code du travail, particulièrement à l’article R.4214-21.
Dès lors, la société [5] dispose d’un intérêt à voir intervenir à l’instance les sociétés [4] et [7] dans la mesure où ces deux sociétés sont susceptibles d’avoir joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Par conséquent, les interventions forcées des sociétés [4] et [7] doivent être déclarées recevables.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la présomption de faute inexcusable
Selon l’article L.4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, selon l’article L.4154-3 du code du travail, 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.'
Ce dernier article prévoit que 'les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1.'
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du même code (2ème Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-23.694).
Cette présomption s’applique quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime et y compris si le salarié victime de l’accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires.
En l’espèce, il convient de rappeler les conditions de l’accident : M. [G], employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, mis à la disposition de la société utilisatrice [6], a été par cette dernière affecté à la réalisation de travaux électriques au sein de la société [7] au cours desquels, conduisant une nacelle, il est sorti par le quai de déchargement et non par la porte d’entrée. M. [F], salarié de la société de travail temporaire [4], était aussi mis à disposition de la société [6] et intervenait aussi sur le site de la société [8]. Il servait de vigie à M. [G], mais au moment de l’accident, il avait quitté son poste.
Il ressort des lettres de mission (pièces 2 et 3 de M. [G]) que les caractéristiques particulières de son poste de travail étaient les suivantes : 'Pose de luminaire industriel + raccordements de machines'.
Si ces lettres mentionnent qu’il ne s’agit pas d’un poste à risques, force est de constater que la pose de luminaires industriels, lesquels sont situés en grande hauteur et nécessitent l’utilisation d’une nacelle élévatrice, présente intrinsèquement le risque particulier de chute de hauteur.
D’ailleurs, ce risque était parfaitement identifié par :
— les mesures de prévention à mettre en oeuvre par la société [10] en réponse à l’appel d’offres de la société [7] mentionnant le risque de chute de personnes et d’objets lors des opérations de dépose, de pose et de fixation de luminaires avec utilisation d’une 'PIR', d’un échafaudage ou d’une nacelle, et lors des opérations de pose et de fixation de matériels en hauteur (pièce 34 de M. [G]) ;
— le contrat de mise à disposition conclu entre la société [4] et la société [6], indiquant pour M. [F] au titre des risques professionnels : 'électrisation/plaies-coupures/chute de plain pieds/chute de hauteur’ (pièce 2 de LPB Service).
Ainsi, M. [G] était-il objectivement affecté au moment de l’accident du travail à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L.4154-2, étant observé qu’il ressort de l’analyse de l’accident du travail effectuée le 5 juillet 2019 en présence des sociétés [1], [6] et [7] (pièce 35 de M. [G]) qu’il n’y avait pas de document unique d’évaluation des risques et qu’aucune liste de postes à risques n’a été réalisée alors que l’article R.4624-23 cité par la société [1] le prévoit expressément. En tout état de cause, on ne peut considérer que M. [G] n’occupait pas un poste à risques du seul fait que l’entreprise utilisatrice ne l’a pas qualifié comme tel.
Alors qu’il était intérimaire et affecté à un poste à risques, M. [G] a été victime d’un accident du travail. La faute inexcusable de l’employeur est donc présumée. La seule façon pour l’employeur de renverser cette présomption est de démontrer que M. [G] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Pour justifier de l’existence d’une formation renforcée, la société [6] verse aux débats une cartonnette remise à M. [G] (pièce 3 de LBP Service), laquelle ne comporte que des consignes générales de sécurité à l’instar de 'je balise mon chantier', 'je porte mon casque', et indique en outre les numéros de téléphone utiles (postes extérieur et intérieur, infirmerie…). Elle ne comporte aucune consigne de sécurité spéciale. Si les items 'a reçu une formation en sécurité', et 'a reçu les consignes générales du livret d’accueil’ sont bien cochés, ni la date, ni la durée, ni l’objet de la formation ne sont indiqués, et on ignore quelles sont les consignes générales du livret d’accueil faute de production de celui en vigueur à l’époque, étant relevé que celui versé aux débats par la société [6] est une version postérieure à l’accident (pièce 10 de LBP Service).
De même, il importe peu qu’en signant cette cartonnette, M. [G] ait reconnu être 'informé des mesures spécifiques du plan de prévention de chaque chantier sur lequel il intervient’ en l’absence de précision sur ces mesures spécifiques et sur les modalités d’information, sachant que l’analyse de l’accident du travail précitée mentionne 'accueil général et sécurité réalisé par [12] et non formalisé'.
Certes, M. [I] atteste le 14 décembre 2021, 'avoir informé de manière écrite et orale, M. [Y] [G], sur toutes les consignes de sécurité à mettre en place pour que le chantier se passe dans les meilleures conditions. Le 24 juin 2019, jour de l’accident, nous avons tout revu sur place pendant environ 30 à 40 minutes, accompagnés de M. [M] [F] qui tenait le poste de vigie au sol'. Pour autant, force est de constater que :
— ce document n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme ne comportant pas l’énoncé des sanctions encourues en cas de fausse déclaration, et doit être pris avec circonspection comme émanant d’un salarié de l’entreprise utilisatrice ;
— dans sa lettre à M. [G] du 25 mai 2020, l’inspection du travail écrit : 'le matin de l’accident, avant le démarrage des travaux, le responsable de la société [6], M. [I] vous a rencontré conformément à l’article R.4512-15 qui précise qu’à cette occasion il montre notamment '… les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter'. Or la porte du quai était encore fermée et le risque de confusion sur les portes difficilement identifiable’ (pièce 4 du salarié) ;
— la porte du quai dont les plans et photographies montrent la proximité avec la porte à emprunter, avait été ouverte pour rafraîchir l’atelier, qu’il n’existait aucun obstacle devant elle, qu’en raison du bloc moteur mais aussi des racks entreposés devant la porte à prendre, M. [G] n’avait pas de visibilité, d’où la recommandation de l’article R.286 de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour l’utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnes précisant que deux personnes devront être présentes ;
— le plan produit par la société [11] est daté du 24 juin 2019 de sorte qu’il ne peut être déterminé s’il a été établi avant l’accident, étant précisé que par mail du 4 juillet 2019 intitulé 'actions à réaliser suite à l’accident du travail [6]', cette société demandait 's’il existe un plan de circulation qui stipule l’accès et le chemin à prendre en nacelle’ étant précisé qu’il préconisait également d’établir la fiche de postes à risques ainsi que le document unique (pièce 36 de M. [G]) ;
— la 'causerie’ entre M. [I] et M. [F] date du 26 juin 2019, soit après l’accident (pièce 4 de [11]).
Il importe peu que M. [G] ait bénéficié de l’habilitation électrique et de l’autorisation de conduite des plate-formes élévatrices mobiles de personnes de catégorie B comme étant titulaire du Caces, dès lors que cela ne correspond pas à une formation adaptée spécifiquement à la sécurité dans l’entreprise. Il est tout aussi indifférent qu’il soit expérimenté, étant précisé que suivant l’analyse de l’accident susvisée, c’était la première fois qu’il utilisait la nacelle et intervenait dans ce bâtiment. Au surplus, la conduite de cette nacelle était identifiée comme dangereuse par l’obligation de la présence d’une vigie.
En conséquence, il apparaît que M. [G] n’a pas reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail de sorte que la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] est présumée et doit être retenue comme étant à l’origine de l’accident du travail de M. [G].
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de la société [1] à l’égard de M. [G]
En premier lieu, la cour note une évolution du litige dans la mesure où il est constant que tant la date de consolidation que le taux d’incapacité de M. [G] ont été fixés par le médecin-conseil de la CPAM de la Sarthe, soit le 19 avril 2023 pour la date de consolidation et un taux d’IPP de 63 % dans les rapports caisse/employeur. Un sursis à statuer ne se justifie donc plus et le jugement est infirmé de ce chef.
En outre, le dossier sera renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour apprécier les préjudices de M. [G] afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction. Une expertise médicale de M. [G] sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de cette décision. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans. L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la CPAM de la Sarthe qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
En second lieu, en raison de l’importance des dommages subis par M. [G] tels qu’ils ressortent des pièces médicales versées aux débats et de l’attribution d’un taux d’IPP de 71% dont 63% opposables à l’employeur, il est justifié de lui allouer une provision de 20 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Sarthe
Conformément aux articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a décidé que la CPAM de la Sarthe fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [G] au titre de la faute inexcusable qu’elle pourra récupérer sur la société [1] ou son assureur, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la majoration de la rente ne pourra être recouvrée que dans la limite du taux de 63% d’IPP opposable à la société [1].
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de la Sarthe.
Sur la garantie de la société [10]
La société [1] fait essentiellement valoir qu’elle n’a commis aucune faute, l’accident de M. [G] trouvant selon elle, exclusivement sa cause dans les faits fautifs imputables à la société [11].
La société [6] prétend qu’elle a respecté ses obligations d’information/prévention des risques et de formation, l’accident trouvant exclusivement sa cause selon elle, dans la faute de M. [F] qui a quitté prématurément son poste de vigie, et dans celle de la société [7] qui a laissé des cartons entreposés devant la sortie que devait emprunter M. [G] sans en informer l’entreprise de travail temporaire, et ouvert la porte du quai de déchargement sans aucune mesure de sécurité pour empêcher l’accident (fermeture automatique des quais de déchargement, matérialisation de voies au sol).
La société [7] soutient que la présence de cartons devant la porte à emprunter n’est pas établie et que l’accident est essentiellement dû au non respect par la société [6] des mesures prévues au plan de prévention.
1. Sur la garantie des conséquences dommageables de l’accident
Selon l’article L.241-5-1 du même code, 'dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.'
Selon l’article R.242-6-3 du même code, 'les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L.142-1', à savoir du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment celles concernant la santé et la sécurité au travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur et que l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l’employeur (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-22.303).
La garantie des causes dommageables de l’accident vise les préjudices, la majoration de la rente et les frais de procédure (2ème Civ, 7 mai 2015, n°14-12.367).
En l’occurrence, la société [1] a commis une faute ayant concouru à l’accident dans la mesure où il lui appartenait de déterminer avec précision la nature du poste confié à son intérimaire, d’identifier les risques liés à cette mission et de vérifier qu’une formation spécifique à la sécurité lui était prodiguée.
Mais il est également établi que la société [6], entreprise utilisatrice, n’a pas identifié la mission confiée à M. [G] comme un poste à risques, ne lui a pas dispensé de formation renforcée à la sécurité, n’a pas formalisé l’intervention de M. [F], et ne s’est pas inquiétée des modalités de son intervention au sein de la société [7], l’inspection du travail notant dans son courrier du 25 mai 2020 (pièce 4 de M. [G]) que l’inspection commune préalable prévue par l’article R.4512-2 du code du travail n’a pas eu lieu. Elle doit donc être considérée comme ayant concouru à la faute inexcusable. Elle ne saurait se retrancher derrière la faute qu’aurait commise M. [F] en quittant prématurément son poste de vigie alors qu’il devait guider M. [G] dans la manipulation de la nacelle ni derrière les fautes qu’elle impute à la société [7].
Dès lors, il convient de fixer au taux de 50% la garantie apportée par la société [6] à l’égard de la société [1] sur les conséquences dommageables de la faute inexcusable, les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il sera ajouté au jugement qui a évoqué ce point dans ses motifs mais n’a pas statué sur ce chef dans son dispositif.
2. Sur la répartition du coût de l’accident
Selon l’article R.242-6-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L.241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L.422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L.242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé'.
L’article L.241-5-1 du même code prévoit néanmoins que :
'pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce'.
La société [1] se prévaut de cet article pour solliciter la prise en charge par la société [6] du coût intégral de l’accident.
Cependant, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Par conséquent, il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de statuer sur ce point.
Sur l’opposabilité de l’arrêt aux sociétés [5], [4] et [7]
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable aux sociétés [5], [4] et [7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens dans la mesure où l’affaire se poursuivra devant le pôle social.
Les demandes pour frais irrépétibles seront rejetées à l’exception de celle de M. [G] qui sera accueillie à concurrence de 2 000 euros en cause d’appel.
La société [1] qui succombe en appel est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société [1] de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la société [4] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [1] ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [6] ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [4] ;
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [2]; – déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [5] ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] et sur la demande d’expertise médicale ;
et sauf à préciser que la majoration de la rente ne pourra être recouvrée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe que dans la limite du taux de 63% d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables l’intervention volontaire de la société [5] et les interventions forcées des sociétés [4] et [2] ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [Y] [G] dans la mesure où la date de consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle ont été fixés par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de M. [Y] [G] ;
Désigne pour y procéder le docteur [Z] [W] [Adresse 8], médecin à [Localité 1], qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [G] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier;
— procéder à l’examen de M. [Y] [G], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de M. [Y] [G] du 24 juin 2019 ;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de M. [Y] [G] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de M. [Y] [G] a nécessité des frais de logement adapté ;
— indiquer si l’état de santé de M. [Y] [G] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] [G] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par M. [Y] [G], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d’office ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [Y] [G] et le suivi de l’expertise médicale judiciaire ;
Dit qu’il y lieu à partage de responsabilité, chacune pour moitié, entre la société [1] et la société [6] ;
Condamne la société [6] à garantir la société [1] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal, qu’en intérêts et frais, à concurrence de la moitié ;
Dit que la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer sur le coût de l’accident;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [5], à la société [4] et à la société [2] ;
Condamne la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés [6] et [4] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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