Cour d'appel de Dijon, 15 avril 2014, n° 12/02005

  • Avenant·
  • Assurance vie·
  • Possession·
  • Bénéficiaire·
  • Attestation·
  • Contrat d'assurance·
  • Expert·
  • Signature·
  • Document·
  • Consentement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 15 avr. 2014, n° 12/02005
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 12/02005

Texte intégral

XXX

D X

C/

F X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

N° 14/

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/02005

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 OCTOBRE 2012, rendue par le TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT

RG 1re instance : 09/00727

APPELANTE :

Madame D X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ :

Monsieur F X

né le XXX à WASSY

XXX

XXX

représenté par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,

Monsieur MOLE, Conseiller,

Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé, chargé du rapport par désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 septembre 2002, Madame N O A épouse X a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la Société SOCAPI, devenue depuis la Société ACM VIE en désignant ses trois enfants comme bénéficiaires.

Madame A épouse X étant décédée le XXX, le capital de l’assurance vie a toutefois été reversé à son époux, Monsieur F X, à la suite d’un avenant daté du 17 avril 2007 modifiant la clause bénéficiaire du contrat au profit de ce dernier.

Madame D X, fille de la défunte, a obtenu le 15 juillet 2008 par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Paris la communication par la Société ACM VIE de la copie de l’avenant litigieux et l’a soumis à un expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Paris.

Celui-ci a conclu que la mise en parallèle de l’écriture et de la signature de la défunte avec celles de l’avenant révélait de nombreuses discordances permettant de dire qu’elle n’était l’auteur ni de la mention, ni de la signature et que celle-ci avait été imitée de façon maladroite mais non décelable sans un examen approfondi.

Monsieur F X a refusé de restituer les sommes perçues, indiquant détenir un original de la demande de modification de la clause bénéficiaire établie par la défunte.

Madame D X a saisi le Tribunal de grande instance de Chaumont d’une demande de restitution des fonds de l’assurance vie. Par jugement avant dire droit du 04 novembre 2010, cette juridiction a ordonné, au vu de la production d’un autre avenant resté en la possession de Monsieur F X, l’expertise comparative des deux documents litigieux par Madame Y expert en écritures.

Celle-ci a remis son rapport le 23 juin 2011 dans lequel elle conclut à l’authenticité de l’exemplaire en possession de Monsieur F X et que l’exemplaire de l’assureur comporte des mentions écrites sous pression par Madame A et ne comporte pas la signature de celle-ci.

Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Chaumont a :

' débouté Madame D X qui sollicitait le remboursement de la somme de 18.722,65 euros correspondant à la part de l’assurance vie lui revenant sur le fondement principal de l’article 1382 du code civil et subsidiairement sur le fondement d’un vice du consentement de la défunte ayant subi une violence morale,

' débouté Monsieur F X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

'condamné Madame D X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrables suivant les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame D X a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2012.

Elle conclut le 04 février 2013 à son infirmation totale. Elle sollicite , à titre principal, que soit constatée la nullité de l’avenant falsifié produit par la compagnie d’assurance ACM VIE et reconnue la force obligatoire du contrat souscrit le 10 septembre 2002 notamment en sa faveur.

Elle demande en conséquence que Monsieur F X soit condamné à lui verser la somme de 18.722,65 euros en restitution des sommes indûment perçues, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

A titre subsidiaire, l’appelante conclut sur le fondement de l’article 1111 et 1304 du code civil à la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie du 17 avril 2007 pour vice du consentement résultant de l’existence de violences morales subies par Madame A épouse X et aux mêmes condamnations pécuniaires.

Madame D X demande en tout état de cause la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

* * *

Monsieur F X conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et ajoutant à ce dernier, à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au débouté des demandes adverses au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel et à la condamnation de Madame D X aux dépens avec distraction au profit de Maître Lopes-Lehay.

Il fait notamment valoir qu’il ne saurait lui être fait le reproche d’avoir fait usage d’un avenant régulier pour revendiquer sa qualité de bénéficiaire et qu’aucune responsabilité délictuelle ne peut être engagée à ce titre.

L’intimé ajoute que Madame D X n’apporte aucun élément de preuve significatif propre à accréditer l’existence d’une violence morale et que l’attestation unique de Madame Z n’apporte aucun élément tangible concernant le litige.

Il se prévaut de plusieurs attestations de l’entourage de son épouse, de son médecin et de son infirmière témoignant de la lucidité de son épouse et des soins qu’il lui apportait.

Il ajoute qu’un courrier du 13 avril 2007 écrit par Madame A afin de demander la copie complète du contrat d’assurance vie confirme l’intention de celle-ci de modifier le contrat et que la mention manuscrite écrite sous pression selon l’expert mais sans préciser si cette pression pouvait venir de l’extérieur ou de l’état de santé de Madame A ne saurait valoir preuve d’une violence morale à son égard.

Il rappelle enfin le contexte familial conflictuel résultant de son éviction par Madame D X de la société de transport qu’ils cogéraient et dans laquelle il exerçait la fonction de chauffeur. Mais il précise que le reproche qui lui était adressé d’être moins souvent en déplacements corrobore le fait qu’il ait préféré rester auprès de son épouse gravement malade pour lui éviter une hospitalisation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées transmises les 4 février et 29 mars 2013.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

attendu en premier lieu que la Cour qui n’a autorisé aucune note en délibéré, n’aura aucun égard pour l’envoi, au mépris du principe de la contradiction et des règles de procédure, en date du 12 février 2014, par le conseil de Mme X, d’une jurisprudence, au surplus antérieure à la clôture ;

Sur la validité des effets de l’avenant du 17 avril 2007

Attendu qu’il résulte des débats et des pièces versées, analysées par un expert en écritures inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Nancy que Monsieur F X se trouve en possession d’un document original rédigé et signé de la main de Madame N O A épouse X le désignant comme seul bénéficiaire de l’assurance vie souscrite auprès de la Société ACM VIE ;

Que parallèlement, il ressort du même rapport que le document original en possession de l’assureur et remis à l’expert en vue de son examen, comporte une fausse signature de Madame A et que des mentions manuscrites ont été écrites sous pression par Madame A ; que cette dernière conclusion entre toutefois en contradiction avec l’avis de l’expert consulté par Madame D X qui conclut que la mention est également apocryphe ;

Attendu qu’aucune des parties n’est en mesure d’expliquer la coexistence de deux documents en original, l’un étant authentique et l’autre étant falsifié ;

Que cependant, il apparaît en premier lieu que Madame A avait le 13 avril 2007 écrit à la Société ACM VIE pour obtenir la copie du contrat d’assurance vie en litige témoignant ainsi de l’intérêt qui y était porté par la souscriptrice peu de temps avant la date des deux avenants ;

Qu’en second lieu, les deux exemplaires ont été signés par le représentant de la CIC Banque SNVB de Joinville et que cette signature rend officielle la démarche de modification du bénéficiaire ;

Que la concordance de la date de l’avenant, soit le 17 avril 2007, permet d’ailleurs, avec les éléments qui précèdent, de rejeter l’argument de l’appelante selon lequel il y aurait un doute quant au moment de la réalisation de celui-ci ; qu’en tout état de cause, elle n’apporte pas la preuve que le document en possession de l’assureur ait été adressé à la Société ACM VIE postérieurement au décès de Madame A, soit après le XXX ;

Attendu en outre et surtout qu’il ressort de l’examen des deux avenants que ceux-ci sont rigoureusement identiques quant à leur objet qui est de procéder à la modification, après la souscription, du bénéficiaire de l’assurance vie ; que le document argué de faux ne présente donc aucune différence par rapport au document reconnu par l’expert comme authentique ;

Que dans ces conditions, il ne résulte aucune équivoque quant à la volonté certaine de Madame A de modifier la désignation du bénéficiaire qui apparaît dans le document authentique et qui n’est pas contredit par le contenu du document argué de faux ;

Attendu que, comme l’avait fait le Tribunal de première instance, la Cour reconnaît la validité de l’avenant du 17 avril 2007 resté en la possession de Monsieur F X et le juge non contradictoire avec celui en possession de la Société ACM VIE ; que cet avenant pouvait pleinement produire l’effet de modification du nom du bénéficiaire, puis donner lieu à au versement du capital conformément à l’article L132-8 du code des assurances, dès lors que l’assureur était informé de la volonté certaine et non équivoque de Madame A contenue à l’avenant authentique resté en possession de Monsieur X ;

Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur F X

Attendu que Madame D X ne démontre pas que Monsieur F X ait lui même fait usage de l’avenant falsifié envoyé à la Société ACM VIE ;

Qu’aucune faute de nature délictuelle ne peut donc lui être imputée, étant rappelé que l’avenant en sa possession, et donc le seul dont il pouvait faire usage, était authentique ;

Que le jugement ayant écarté ce moyen de Madame D X sera donc confirmé ;

Sur la validité du consentement de Madame A

Attendu que Madame D X verse aux débats une seule attestation au soutien de sa thèse selon laquelle le consentement de Madame A aurait été vicié au moment de la rédaction de l’avenant litigieux ;

Que cette attestation, établie par Madame H Z , est toutefois présentée sous une forme dactylographiée et ne précise pas le lien de l’attestant avec Madame D X ; qu’en outre, elle ne comporte pas les mentions selon lesquelles elle est destinée à être produite en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, le tout en contravention avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;

Attendu que la valeur probante de cette attestation, même si elle n’est pas contestée dans sa forme par Monsieur F X, est par conséquent sujette à caution ;

Attendu que le contenu même de cette attestation, rédigée par une personne côtoyant de manière journalière Madame A, rapporte l’existence d’un conflit familial autour de la situation de la société de transport non démenti par l’intimé et la venue d’une personne 'de la banque’ au domicile des époux X en l’absence de Madame A;

Que l’attestation contient enfin le rapport de soupçons qu’aurait eus Madame A quant à une liaison extra conjugale de son mari dans une période située 'fin février, début mars’ sans toutefois en préciser l’année ;

Attendu que l’attestation de Madame Z, laquelle précise qu’il lui était possible de parler librement avec Madame X en l’absence du mari de cette dernière, ne rapporte donc pas, comme l’ont relevé les premiers juges, de fait pertinent démontrant qu’une pression ait pu être exercée directement sur Madame A afin d’obtenir sa signature sur l’avenant litigieux ;

Attendu par conséquent que Madame D X ne rapporte aucune preuve du vice du consentement de Madame A qu’elle allègue alors que Monsieur F X produit dans le même temps un avenant au contrat d’assurance vie authentique qui montre que les mentions manuscrites et la signature n’ont pas été réalisées sous pression ;

Que les différentes attestations versées par l’intimé démontrent en revanche que Madame A avait toute sa lucidité et ses facultés mentales jusqu’à une période très rapprochée de son décès, estimée à deux semaines par le Docteur B ;

Que la décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen et les demandes en réparation du préjudice matériel et moral de Madame D X, ainsi que dans toutes ses autres dispositions ;

Attendu que Monsieur F X se verra en équité allouer, à hauteur d’appel, la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

que Madame D X sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l’appel de Madame D X recevable ;

Vu l’article L132-8 du code des assurances,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame D X à payer à Monsieur F X la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame D X aux dépens d’appel, dont distraction est ordonnée au profit de Maître Lopes-Lehay conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Dijon, 15 avril 2014, n° 12/02005