Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2016, n° 15/01891

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 26 janv. 2016, n° 15/01891
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/01891
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 14 octobre 2015, N° 15/00508

Texte intégral

XXX

G Y

C/

C Z

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2016

N° 16/

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01891

Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 octobre 2015, rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Dijon – RG : 15/00508

APPELANT :

Demandeur au déféré

M. G Y

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113

INTIMÉE :

Mme C Z

née le XXX à PARIS

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie Dumurgier, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Madame Marie-Françoise BOURY, président,

Monsieur Michel WACHTER, conseiller,

Madame Sophie DUMURGIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame I J

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2016.

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

SIGNÉ par Madame Boury, présidente de chambre, et par Madame J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2015, Monsieur G Y a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Dijon l’a condamné à payer à Madame C Z la somme de 28 021,92 € au titre du remboursement d’un prêt qu’elle lui avait consenti le 5 septembre 2006, ainsi qu’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Saisi en incident par l’intimée de conclusions tendant à voir déclarer Monsieur Y irrecevable en son appel, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, au motif que le recours a été formé hors délai, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 octobre 2015 :

— déclaré irrecevable l’appel formé le 25 mars 2015, hors délai, par Monsieur G Y du jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon,

— condamné Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur Y aux entiers dépens d’appel et d’incident.

Monsieur Y a formé déféré à l’encontre de ladite ordonnance, par conclusions notifiées le 26 octobre 2015.

Il demande à la Cour, au visa des articles 916 et 655 et suivants du code de procédure civile de :

— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 15 octobre 2015,

— en tant que de besoin, dire et juger que la signification du jugement du 31 juillet 2013 est nulle et de nul effet,

— débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,

— condamner Madame Z à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 novembre 2015, Madame Z demande à la Cour, au visa de l’article 659 du code de procédure civile, de :

— dire et juger Monsieur G Y irrecevable en son appel,

— condamner Monsieur G Y à lui verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.

SUR CE

Attendu que le jugement dont appel, en date du 25 mars 2013, a fait l’objet à la requête de Mme C Z, d’une signification entre avocats le 22 avril 2013 ;

Que suite à une tentative de signification faite à l’adresse de M. G Y déclarée dans la procédure de première instance, tentative convertie en procès-verbal de recherches fructueuses le 31 mai 2013, puis à l’établissement d’un procès-verbal de perquisition le 20 juin 2013, le jugement a été signifié à M. G Y par acte d’huissier établi le 31 juillet 2013 conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;

Attendu qu’au soutien du déféré, l’appelant prétend qu’il n’a jamais eu connaissance, à l’époque, de la signification du jugement et des voies et délai de recours et qu’il n’en a pris connaissance que par l’intermédiaire de son nouvel avocat, au début de l’année 2015 ;

Qu’il excipe de la nullité de l’acte de signification du 31 juillet 2013 en faisant valoir que l’huissier de justice de Semur en Auxois avait connaissance de son adresse exacte, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de recherches fructueuses qu’il a établi le 31 mai 2013, et que, pour une raison inexpliquée, l’huissier de justice de Sorgues a considéré qu’il résidait XXX à Entraigues sur Sorgues, alors que son domicile est situé au XXX à Sorgues ;

Qu’il reproche ainsi à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas fait diligence et d’avoir signifié le jugement à une adresse inexacte alors qu’il avait connaissance de la bonne adresse, ce qui entache la signification de nullité ;

Attendu que l’intimée objecte que la validité du procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être remise en cause dès lors que l’huissier de justice de Sorgues mandaté pour procéder à la signification du jugement du 25 mars 2013 a, selon procès-verbal de perquisition établi le 20 juin 2013, indiqué que Monsieur Y habitait actuellement à Entraigues sur Sorgues, XXX ;

Qu’elle considère ainsi que l’appel interjeté plus de 18 mois après l’acte d’huissier établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est hors délai ;

Attendu que selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;

Qu’aux termes d’un procès-verbal de recherches fructueuses établi le 31 mai 2013, Maître Jacquey, Huissier de justice à Semur-en-Auxois a indiqué qu’après avoir effectué diverses recherches en vue de découvrir le domicile de M. G Y, elle avait pu apprendre qu’il était actuellement domicilié XXX ;

Que, selon acte de signification du 20 juin 2013, transformé en procès-verbal de perquisition, Maître André, Huissier de justice à Sorgues, a indiqué qu’il n’a pas pu trouver l’intéressé au XXX à Sorgues et, qu’après recherches, il s’avérait qu’il habitait actuellement XXX

Que le 31 juillet 2013, Maître X, Huissier de justice à Carpentras, a établi un procès-verbal article 659 en indiquant s’être présenté au XXX 84320 Entraigues sur Sorgues et avoir constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ;

Qu’il a précisé avoir procédé à des diligences pour rechercher le destinataire auprès de l’administration des PTT qui, sous couvert de secret, a refusé de lui communiquer une quelconque adresse, auprès de trois riverains dont il était inconnu, auprès des services de la mairie et de la police municipale d’Entraigues qui ne le connaissaient pas, et dans les pages blanches de l’annuaire électronique internet dans lesquelles il ne figurait pas pour le département du Vaucluse, et que ces diligences ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte ;

Attendu que l’appelant justifie qu’il est domicilié depuis le mois de mars 2012 au XXX

Que, le 24 janvier 2013, Maître Espil, Huissier de justice à B, lui a signifié à cette adresse un jugement rendu le 18 janvier 2012 par le tribunal de police de Paris et lui a fait commandement de payer la somme de 4 982,23 € à Monsieur A ;

Que les diligences accomplies par Maître X pour rechercher Monsieur Y n’ont donc pas été suffisantes, aucune précision n’étant notamment donnée sur l’identification des riverains consultés, et des recherches complémentaires auraient dû le conduire facilement à localiser l’intéressé à une adresse identique située dans la localité voisine de quelques kilomètres, ce qui rend irrégulière la signification du 31 juillet 2013 ;

Que l’irrégularité de cette signification est manifestement constitutive d’un grief pour l’appelant, lequel n’a pu former en temps utile un recours contre le jugement de condamnation rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Dijon, de sorte que le procès-verbal du 31 juillet 2013 doit être déclaré nul et de nul effet ;

Attendu qu’en l’absence de signification du jugement du 25 mars 2013, le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;

Que l’appel interjeté le 25 mars 2015 par Monsieur Y est donc recevable et l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame Z qui succombe supportera la charge des dépens de l’incident et du déféré ;

Qu’en revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare Monsieur G Y recevable et fondé en son déféré,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 octobre 2015,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nulle la signification du jugement faite par procès-verbal du 31 juillet 2013,

Déclare Monsieur G Y recevable en son appel principal,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’intimée aux entiers dépens de l’incident et du déféré et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Charlopin, avocat.

Le Greffier, Le Président,

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