Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 janvier 2018, n° 15/00271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 janv. 2018, n° 15/00271
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00271
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dijon, 5 novembre 2014, N° 2013006284
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

FV/IC

SARL IPBM MAISON DU SPA

C/

SAS KLEIN

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e chambre civile

ARRÊT DU 18 JANVIER 2018

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00271

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 novembre 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2013006284

APPELANTE :

SARL IPBM – MAISON DU SPA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège sis :

[…]

21160 MARSANNAY-LA-COTE

représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS KLEIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités au siège sis :

[…]

[…]

r e p r é s e n t é e p a r M e F a b r i c e C H A R L E M A G N E , m e m b r e d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 novembre 2017 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, qui a fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2018,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis accepté le 30 octobre 2009, la Sarl MAISON DU SPA, qui exploite un commerce de spas, saunas et autres ameublements à Marsannay la Côte, commande à la SAS KLEIN une installation de climatisation réversible de type Hitachi RPI pour un montant de 37 674 € TTC après avoir étudié plusieurs propositions de cette société.

Un premier acompte de 11 302,20 € TTC est versé sur la base d’une facture du 25 novembre 2009.

Le solde, soit la somme de 26 371,80 €, fait l’objet d’une facture du 14 décembre 2009 à la fin des travaux.

Dès le début de l’année 2010, la société MAISON DU SPA se plaint d’un mauvais placement des groupes extérieurs lesquels génèrent du gel, d’un bruit trop important des ventilateurs, et d’une température non homogène entre le bas et le haut des locaux.

La société KLEIN intervient et fait réaliser une étude acoustique à ses frais par la société ACOUSTIQUE , laquelle dépose un rapport le 24 mars 2010 selon lequel l’installation mise en place provoque un bruit émergeant du bruit de fond du local et majore d’environ 20 dB(A) le niveau sonore d’ambiance. La SAS KLEIN intervient courant mars 2010 en accord avec le fournisseur des groupes pour essayer de limiter le bruit.

Malgré ces interventions, la Sarl MAISON DU SPA refuse de payer la facture du 14 décembre 2009, estimant que la société KLEIN n’a jamais apporté de solution pérenne aux problèmes rencontrés.

Le 30 janvier 2012, elle fait procéder à un constat d’huissier, lequel constate que les niveaux sonores atteignent jusqu’à 66 décibels et que la température dans les locaux est de 17,9 °, et, par courrier du 12 février 2012, son conseil indique qu’elle se plaint toujours d’un bruit trop important et d’une insuffisance de chauffage et propose la résolution du marché et la reprise du matériel installé.

La société KLEIN, qui estime cette proposition inacceptable, accepte de participer à une réunion amiable organisée sur place le 19 juin 2012 pour envisager des solutions d’amélioration en présence du cabinet EQUAD diligenté par l’assureur de la société MAISON DU SPA. Plusieurs solutions sont envisagées, dont l’installation d’un sous-plafond à la charge de la MAISON DU SPA pour réduire le volume du local ainsi que cela avait été proposé à l’origine dans un devis daté du 1er octobre 2009.

Par courrier du 10 janvier 2013, le cabinet EQUAD suggère à la SAS KLEIN de laisser finalement l’installation en l’état et d’abandonner le paiement de sa facture du 14 décembre 2009.

Par acte d’huissier du 5 juin 2013, la SAS KLEIN assigne la Sarl MAISON DU SPA devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette facture outre intérêts calculés au taux légal multiplié par trois à compter du 14 décembre 2009, ce avec exécution provisoire. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’à la lecture du courrier du cabinet EQUAD, elle a compris que le but poursuivi dès l’origine par la Sarl MAISON DU SPA est de ne pas payer le solde du marché alors que depuis plus de trois ans elle utilise l’installation.

La Sarl MAISON DU SPA conclut à titre principal à la résolution judiciaire du contrat en faisant état d’une exception d’inexécution, avec remboursement de l’acompte versé et démontage des installations. Subsidiairement, elle conclut à l’organisation d’une expertise aux frais avancés de la société KLEIN.

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Dijon déboute la société IPBM MAISON DU SPA de l’ensemble de ses demandes et la condamne à payer à la société KLEIN la somme de 26 371,80 € TTC outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 14 décembre 2009, et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Les parties sont déboutées de toutes leurs autres demandes.

Le tribunal retient que la société KLEIN a émis plusieurs devis et que la société MAISON DU SPA a choisi celui qui lui semblait le plus approprié ; que la société KLEIN a essayé de trouver des solutions d’amélioration et qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché ; que le rapport de la société ACOUSTIQUE précise que les niveaux sonores mesurés sont inférieurs aux seuils d’exposition sonores définis par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit ; qu’enfin la Sarl MAISON DU SPA ne démontre pas qu’elle ne peut pas faire un usage régulier et normal de l’installation.

* * * * *

La Sarl IPBM MAISON DU SPA fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2015.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2015, elle demande à la cour d’appel de :

' Vu l’article 1134 du Code Civil,

Vu l’article 1174 ( 1147') du Code Civil,

— Constater que la société KLEIN devait livrer une installation de climatisation réversible,

— Dire et juger que la société KLEIN avait une obligation de résultat,

— Constater que cette installation génère un bruit non conforme à la réglementation et qui nuit à la santé des salariés,

— Constater que ces nuisances ont été confirmées par la Carsat,

— Dire et juger que la société KLEIN a manqué à son obligation de conseil dans le cadre du contrat de vente et d’installation,

— Constater que la société KLEIN n’a jamais remédié aux problèmes,

— Dire et juger que la société KLEIN a manqué à son obligation de délivrance conforme,

— Dire et juger que la société KLEIN n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

— Dire et juger que la société KLEIN ne peut réclamer le paiement de sa facture,

En conséquence,

A titre principal,

— Réformer le jugement rendu le 06 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de Dijon,

— Faire droit à l’exception d’inexécution opposée par la société IPBM,

— Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société KLEIN,

— Condamner la société KLEIN à restituer à la société IPBM l’acompte versé de 11.302,20 euros outre la somme de 26 371,80 € TTC qu’elle a dû payer en première instance,

— Condamner la société KLEIN au démontage des installations dans les plus brefs délais suivant le prononcé du jugement,

— Débouter en conséquence la société KLEIN de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— Designer tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’usage aux fins de constater les dysfonctionnements de l’installation litigieuse, et notamment procéder à la réalisation de mesures acoustiques des unités de climatisations litigieuses, s’assurer de leur conformité et de leur adaptation aux locaux de la société IPBM et chiffrer les préjudices subis,

— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société KLEIN,

En tout etat de cause,

— Condamner la société KLEIN à payer à la société IPBM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner la société KLEIN aux entiers dépens.'.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2015, la SAS KLEIN demande à la cour de :

' Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

— Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— Condamner la Société IPBM – MAISON DU SPA à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la Société IPBM – MAISON DU SPA aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société KLEIN,

— Donner acte à la SA S KLEIN de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la société MAISON DU SPA mais qu’elle émet toutes réserves sur sa responsabilité.

— Dire que l’expert aura la mission suivante :

1) S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix,

2) Visiter l’immeuble.

3) Faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernée par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,

4) Vérifier si les désordres allégués ou constatés existent,

5) Dans l’affirmative, et pour chaque désordre :

a) le décrire en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,

b) en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :

* si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

* si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser s’il est susceptible de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,

* préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise des lieux en état,

* donner au Tribunal (!) les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation,

* dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné,

c) Faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties,

6) Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.'.

L’ordonnance de clôture est rendue le 16 mai 2017.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Aux termes de l’article 1603 du code civil , le vendeur a deux obligations principales: celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Il se déduit de ces deux textes une obligation de renseignement et de conseil à la charge du vendeur, lequel doit en conséquence se renseigner sur les besoins de l’acheteur et l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Ne satisfait pas à ces obligations le fournisseur d’un système de climatisation qui, également chargé de l’installation du matériel, devait s’informer des besoins de son client et l’avertir de l’inadaptation du système proposé.

En l’espèce, la Sarl IPBM MAISON DU SPA a demandé à la SAS KLEIN l’installation d’un système de climatisation réversible dans ses locaux.

Il est établi par les pièces du dossier que les locaux de la Sarl comportent deux niveaux: au rez de chaussée le local d’exposition de ses produits dans lequel les clients sont reçus, et au dessus une mezzanine sur laquelle les postes de travail du personnel administratif sont situés.

Il est également établi que la SAS KLEIN a émis plusieurs devis parmi lesquels la Sarl a établi son choix, et il n’est pas contesté que le matériel installé correspond à celui commandé le 30 octobre 2009, soit 'deux split-système à détente directe de marque Hitashi permettant un chauffage en hiver et un rafraîchissement en été' avec 'réalisation d’un réseau d’évacuation des condensats en tube PVC jusqu’à une attente eaux usées ou vers l’extérieur' et 'réalisation de deux réseaux de soufflage en gaines textiles avec mise en place des unités intérieures côté parking pour limiter les circuits frigorifiques'.

Dès lors que la Sarl MAISON DU SPA achetait cette climatisation réversible pour ses locaux d’exploitation de son commerce, elle était en droit de s’attendre d’une part à ce que la température assurée en période hivernale permette tant à son personnel de travailler dans des conditions confortables qu’à ses clients d’être accueillis dans des conditions correctes. Elle était également en droit d’attendre une installation dont le fonctionnement ne venait pas perturber son personnel ni indisposer ses clients.

La Sarl MAISON DU SPA s’est plainte dès le 10 février 2010 d’un manque d’homogénéité de la température entre les niveaux, faisant état d’une différence de 4°C.

Si la SAS KLEIN est intervenue pour tenter de remédier à ce problème en installant des ventilateurs en sous-face du plafond pour favoriser le brassage de l’air et améliorer l’homogénéité des températures en réduisant la stratification, les améliorations constatées sont restées insuffisantes et la Sarl MAISON DU SPA a fait procéder le 30 janvier 2012 à un constat d’huissier dont il ressort que, dans l’ensemble du show room situé au rez-de chaussée, la température atteignait seulement 17,9 °C alors que, selon le boîtier électronique Hitashi correspondant à la climatisation, la température sélectionnée était de 22 °C.

Surtout, dès le 10 février 2010, la Sarl MAISON DU SPA s’est également plainte du bruit occasionné par l’installation tant au niveau des ventilateurs que des gaines.

Le 24 mars 2010, elle a fait procéder à un mesurage des niveaux de bruits émis par l’installation lors de son fonctionnement, et la société Acoustique France a constaté que les niveaux sonores étaient alors inférieurs aux seuils d’exposition sonores définis par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit, mais qu’ils étaient supérieurs d’environ 20 dB(A) au niveau de bruit de fond du local commercial et qu’ils émergeaient nettement du bruit de fond, entraînant une augmentation significative des niveaux sonores vis à vis des activités intérieures du local.

La SAS KLEIN est là aussi intervenue et a bridé la puissance de la soufflerie des blocs intérieurs pour tenter de diminuer ce bruit. Toutefois, lors de son constat réalisé le 30 janvier 2012, l’huissier a lui aussi enregistré des niveaux sonores allant de 59 à 66 décibels lorsque l’installation était en marche, et de 42 à 45 décibels lorsqu’elle était éteinte.

Si le niveau maximum de bruit enregistré reste inférieur aux seuils définis par le décret du 19 juillet 2006, ces

seuils maximum concernent des salariés travaillant dans des milieux particulièrement bruyants.

Il ressort d’autre part des dispositions de l’article R 4212-2 du code du travail que les installations de ventilation doivent être conçues de manière à ne pas provoquer dans les zones de travail de gêne résultant de la vitesse, de la température et de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations, et à ne pas entraîner d’augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux. Or en l’espèce, la mise en route de l’installation entraîne une majoration du bruit ambiant de 20 décibels, et celui-ci dépasse ainsi celui de la voix humaine et celui acceptable dans les lieux où s’exerce une activité à forte composante cognitive.

Le contrôleur de sécurité de la CARSAT intervenu sur place le 30 juin 2015 a constaté que l’installation était génératrice d’un niveau de bruit incompatible avec l’activité de négoce et néfaste pour la santé des salariés de la Sarl MAISON DU SPA, confirmant ainsi les attestations tant des employés de cette dernière que celles de ses clients.

Il est ainsi suffisamment établi que la SAS KLEIN a manqué à son obligation de conseil envers la Sarl MAISON DU SPA et lui a vendu une installation incompatible avec son activité, justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.

A tort la SAS KLEIN soutient que le contrat conclu ne constituerait en réalité qu’un contrat d’entreprise, alors que les prestations auxquelles elle s’est engagée consistent en la vente d’une climatisation et à sa pose. Au surplus, ainsi que rappelé plus haut l’obligation de conseil s’impose également à l’installateur.

Il ne peut pas plus être opposé à la Sarl MAISON DU SPA le délai couru depuis l’installation de la climatisation dès lors que cette dernière a tenté d’obtenir à l’amiable une solution aux difficultés rencontrées avant, en constatant l’échec des interventions de la SAS KLEIN d’engager une procédure judiciaire.

Le jugement du tribunal de commerce de Dijon ne peut qu’être infirmé. Cette infirmation entraîne de facto l’obligation pour la SAS KLEIN de restituer les sommes perçues en exécution de cette décision sans qu’il soit besoin de prononcer dans le cadre du présent arrêt une condamnation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 6 novembre 2014,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre la Sarl MAISON DU SPA et la SAS KLEIN le 30 octobre 2009 aux torts de la venderesse,

Condamne la SAS KLEIN à restituer à la Sarl MAISON DU SPA l’acompte de 11 302,20 €,

Rappelle que l’infirmation ci-dessus prononcée prive de tout fondement juridique les paiements intervenus en exécution du jugement,

Condamne la SAS KLEIN à procéder ou faire procéder à ses frais au démontage des installations dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la SAS KLEIN aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS KLEIN de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SAS KLEIN à verser à la Sarl MAISON DU SPA 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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