Confirmation 5 septembre 2023
Désistement 13 février 2025
Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 5 septembre 2023, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [F]
S.A.S. LOGEMENT DU FUTUR
C/
[N] [A]
[T] [X]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXO5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : arrêt du 05 septembre 2023,
rendu par la cour d’appel de Dijon – RG : 23/00041
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le 22 Janvier 1977 à [Localité 8] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur à la requête en rectification
Représenté par Me Kianoush REZAIE YAZDI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOGEMENT DU FUTUR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Madame [N] [K] [R] [A]
née le 01 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [P] [G] [X]
née le 20 Juin 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] A [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL BUET IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 1]
Représenté par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 462, il est statué sans audience, l’affaire ayant été mise en délibéré à ce jour, par la cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre
Leslie CHARBONNIER, conseiller
Bénédicte KUENTZ, conseiller
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Vu la requête de M. [F] reçue le 2 septembre 2025, tendant à la rectification d’une erreur matérielle,
Vu les conclusions de Mmes [A] et [X] en date du 27 novembre 2025 tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et, en tout état de cause, au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 1er décembre 2025 de la part du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] (le syndicat) tendant à la même irrecevabilité et au paiement des sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par le cour de céans en date du 5 septembre 2023,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
Mmes [A] et [X] soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que celle-ci est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision, de sorte que cette requête devait être présentée par un avocat habilité à postuler devant la cour d’appel de Dijon et non pas un avocat inscrit au barreau de Paris.
La cour rappelle qu’il est jugé que la procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-11.073).
Ici, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 l’a été rendu selon la procédure avec représentation obligatoire.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre1971 dispose que : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'
Il en résulte que la requête en rectification d’erreur matérielle doit être présentée par un avocat postulant inscrit auprès de la cour d’appel qui a rendu l’arrêt, objet de la requête.
En l’espèce, la requête a été présentée par Me [L] [S] inscrit au barreau de Paris sans l’intermédiaire d’un avocat postulant inscrit au barreau de la cour d’appel de Dijon.
En conséquence, comme le soutiennent à juste titre Mmes [A] et [X] et le syndicat, la requête est irrecevable.
Sur les autres demandes :
1°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à Mmes [A] et [X] la somme globale de 600 euros et au syndicat la somme de 600 euros.
M. [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 5 septembre 2023,
— Dit que la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [F] est irrecevable ;
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à Mmes [A] et [X] la somme globale de 600 euros et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 600 euros :
— Condamne M. [F] aux dépens ;
Le greffier Le président
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