Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 2020, N° 19/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 92, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S.U. [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRJ
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/00452
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [S]
CPAM 92
S.A.S.U. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1823 substitué par Me Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [P], pouvoir spécial
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, substituée par Me Justine JOUVENCEAU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de coffreur, M. [O] [S] (la victime) a été victime d’un accident le 22 août 2011, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été licenciée pour inaptitude professionnelle par courrier du 7 janvier 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 24 mars 2020, date confirmée par une expertise médicale technique du 26 février 2021, effectuée par le docteur [Z].
Après échec de sa demande amiable, la victime a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 25 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— débouté la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur;
— condamné la victime aux dépens.
La victime a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2021.
Par un arrêt du 13 janvier 2022, la cour a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que l’accident survenu à la victime le 22 août 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonné la majoration de la rente servie au titre de l’accident du travail au taux maximum légal, lorsque le montant de la rente sera définitivement déterminé ;
— dit que les sommes attribuées à la victime seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices de la victime :
— ordonné une expertise et désigné les docteur [K] et [H] ;
— fixé la consignation à verser au greffe de la cour la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération des experts dans le délai de deux mois du présent arrêt ;
— dit que la caisse fera l’avance des honoraires de l’expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la caisse à verser une provision à la victime d’un montant de 5 000 euros ;
— condamné la société aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Le rapport d’expertise a été établi par les docteurs [I] [H] et [L] [K] le 22 juillet 2022.
Après radiation puis réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de:
— 62 175,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 45 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 15 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 20 000,00 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 112 968,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 14 478,78 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 50 000,00 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— frais divers:
* protection incontinence urinaire : 68 316,06 euros,
* honoraires de médecin conseil : 5 847,00 euros.
Elle demande à la cour:
— de dire que la provision de 5 000 euros allouée à la victime sera déduite de cette indemnisation ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et afin d’en déterminer le taux d’ordonner un complément d’expertise confié aux docteurs [K] et [H],
— de dire que l’indemnisation sera avancée par la caisse qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de la société ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de limiter les indemnités allouées à la victime aux sommes suivantes:
* déficit fonctionnel temporaire : 57 540 euros ;
* assistance tierce personne avant consolidation: 86 340 euros ;
* souffrances endurées : 35 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
* frais d’aménagement du véhicule : 3 680,57 euros ;
— de juger que le montant de la provision allouée viendra en déduction des indemnités allouées ;
— de débouter la victime du plus surplus de ses demandes ;
— de juger qu’il appartient exclusivement à la caisse d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à la victime incluant les indemnités versées au titre des postes de préjudices complémentaires ;
— de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le complément d’expertise sollicité au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande à la cour :
— de fixer les indemnisations des préjudices subis par la victime comme suit :
* 51 375,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 45 000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 86 340,00 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
* 3 469,57 euros au titre du préjudice lié aux frais de véhicule adapté ;
— de rejeter les demandes d’indemnisation fondées sur la perte de chance de promotion professionnelle ;
— d’ordonner un complément d’expertise à l’effet de se prononcer sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— de surseoir à statuer sur la fixation de l’indemnisation liée au déficit fonctionnel permanent ;
— de déduire des indemnisations qui seront allouées la somme de 5 000 euros versée à titre de provision ;
— de déclarer la caisse bien fondée dans son action récursoire contre la société ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices,
— de condamner la société à lui rembourser le montant du capital représentatif de majoration de rente ;
— de condamner la société à lui rembourser le montant total des frais d’expertise dont la somme de 6 000 euros qui a été consignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé pour mémoire que le 22 août 2011, la victime a subi sur son lieu de travail un accident ayant entraîné un traumatisme grave du bassin avec fracture complexe du sacrum et rupture de l’urètre bulbo-membranaire. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de la société.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 24 mars 2020, après expertise et un taux d’incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total lors des périodes d’hospitalisation, soit 261 jours.
Ils retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 70 % du 09/02/2012 au 09/02/2014 (en dehors de périodes de déficit total) ;
— de 60 % du 10/02/2014 jusqu’à la consolidation (en dehors de périodes de déficit total).
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 30 euros et sollicite la somme de 62 175 euros.
La société propose d’indemniser ce poste sur la base de 28 euros par jour, et de déduire des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, et estime ce préjudice à la somme de 57 540 euros.
La caisse estime qu’une somme totale de 51 375 euros doit être allouée à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire correspondant à l’indemnisation sur une base forfaitaire de 25 euros par jour, en déduisant des périodes du déficit fonctionnel temporaire, les périodes de déficit temporaire total.
En retenant une base de 28 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 57 540 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 261 jours x 28 € x 100 % = 7 308 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (70 %) : 672 jours (en dehors des périodes de déficit total) x 28 € x 70 % = 13 171,20 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (60 %) : 2 206 jours (en dehors des périodes de déficit total) x 28 € x 60 % = 37 060,80 euros.
— Sur les souffrances endurées
En l’espèce, les experts évaluent les souffrances endurées à 5,5/7.
La victime sollicite la somme de 45 000 euros. La société propose la somme de 35 000 euros.
La caisse considère que la somme réclamée par la victime est conforme au barème Mornet et à la jurisprudence.
Sur la base du rapport circonstancié de l’expert, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime, il lui sera allouée une somme de 45 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 jusqu’à l’arrêt de la sonde urinaire puis à 3,5/7 jusqu’à la consolidation.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société propose la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La caisse s’en rapporte à justice pour l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et évalue le préjudice esthétique permanent à 8 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise et des explications des parties, que la victime a subi un important préjudice esthétique, notamment sur le plan urinaire, cette dernière ayant été contrainte de porter un cathéter suspubien, plusieurs interventions chirurgicales ont dû être effectuées. La victime présente une incontinence urinaire sévère, nécessitant le port de protections quotidiennes, et une dysurie. L’expert note une cicatrice de 15 cm au niveau de la charnière lombo sacrée, la marche avec deux béquilles pendant deux ans et avec une béquille jusqu’à la consolidation.
Il convient donc de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros, et le préjudice esthétique permanent par l’octroi de la somme de 8 000 euros.
'' Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert relève que la victime ' a arrêté complètement ses activités de loisirs (football amateur deux fois par semaine et vélo deux fois par semaine). Il n’est pas en mesure de reprendre ces activités. (La victime) a diminué de moitié ses activités de piscine puisqu'(elle) ne peut aller que dans le petit bassin'.
La victime indique qu’il faisait régulièrement du vélo, du football et de la natation, qu’il accompagnait régulièrement ses enfants à leurs entraînements et déplacements sportifs.
La victime sollicite la somme de 15 000 euros.
La société sollicite le rejet de cette demande en l’absence de preuve d’une pratique régulière d’une activité de sport ou de loisirs.
La caisse évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
L’expert ayant retenu que la victime ne pouvait pas reprendre ses activités sportives, et qu’elle justifie qu’elle pratiquait le vélo, il convient de fixer l’indemnisation de la victime, au titre du préjudice d’agrément, à la somme de 2 000 euros.
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).
En l’espèce, les experts ont retenu que 'la dysfonction érectile est sévère : absence d’érection spontanée et absence d’érection pharmaco-induite quel que soit le mode d’administration (per os, gel intra-utéral, injections intracaverneuse même à forte dose)'.
La victime sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros.
La société ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais demande à la cour de limiter le montant à la somme de 10 000 euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (60 ans).
Il résulte des constatations claires et précises effectuées par l’expert que la victime présente un préjudice sexuel en lien avec l’accident litigieux. L’existence d’un préjudice sexuel tel que précédemment défini est suffisamment établie et doit être indemnisée par l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
' 'Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert relève que la victime nécessitait une aide humaine à raison de 2h/jour la période du 9 février 2012 jusqu’à la consolidation, en dehors des périodes de déficit total.
La victime sollicite la somme de 112 968 euros en retenant un taux horaire de 18 euros, sur la période du 22 août 2011 au 24 mars 2020, date de la consolidation, considérant que l’assistance temporaire par tierce personne est indemnisable pendant les périodes d’hospitalisation.
La société conteste le taux horaire retenu, considérant qu’il ne peut excéder 15 euros. Elle conteste le besoin en assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation, considérant que celle-ci est assurée par le personnel soignant.
La caisse demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 86 340 euros, en retenant un taux horaire de 15 euros.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, en l’absence de précision des tâches accomplies par l’aidant, un forfait horaire de 16 euros.
L’évaluation de ce préjudice se fera sur la base du rapport établi par l’expert, soit deux heures par jours. Il conviendra également de retenir un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation, soit pendant 261 jours. Ainsi :
* Pour la période de DFT total, il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :
1 h x 261 jours x 16 euros = 4 176 euros
* Pour la période de DFT à 60 et 70 % , il convient de retenir, au vu du détail des périodes retenues par l’expert :
2 h x 2 878 jours x 16 euros = 92 096 euros
Soit un total de 96 272 euros.
La somme due à la victime au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 16 euros, s’élève donc à 96 272 euros.
— Sur les frais de véhicule adapté
L’expert considère que ' un véhicule adapté avec boîte automatique est indiqué sous couvert d’un contrôle en préfecture'.
La victime sollicite la somme de 33 228 euros, considérant que son véhicule n’est pas adaptable, ce qui le contraint à acquérir un nouveau véhicule, avec un renouvellement tous les sept ans de la boîte automatique, à vie.
La société demande à la cour de retenir un surcoût de 1 500 euros pour la boîte automatique avec un renouvellement tous les sept ans, soit la somme de 3 680,57 euros.
La caisse considère, à juste titre, que seul le surcoût dans l’investissement d’un véhicule avec boîte automatique est à prendre en compte et non le coût de l’achat d’un tel véhicule, avec un renouvellement de la boîte automatique tous les sept ans, et propose la somme de 3 469,57 euros.
Les véhicules comparés par la victime n’étant pas de même gamme, le surcoût de 11 729,50 euros demandé par la victime ne saurait être pris en compte.
En revanche, la caisse justifie d’un surcoût moyen lié à l’investissement dans un véhicule équipé d’une boîte automatique par rapport à un véhicule de même gamme en boîte manuelle, à la somme de 1 500 euros.
Il convient également d’indemniser le surcoût du renouvellement de la boîte automatique, tous les sept ans, soit la somme de 2 367,85 euros (surcoût annuel = 1 500 :7, au vu de la nécessité de remplacer l’équipement tous les 7 ans) x (11,050 euros de rente viagère défini selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 pour un homme de 75 ans à la date du premier renouvellement).
Soit un total de 3 867,85 euros.
— Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise.
En l’espèce, la victime indique qu’embauchée en qualité d’ouvrier maçon boiseur le 7 septembre 1992, elle a évolué et a accédé au poste de Maître chef d’équipe coffreur bancheur, fonctions qu’elle remplissait lors de l’accident du 22 août 2011. Il considère qu’il pouvait légitimement prétendre au poste de chef de chantier compte tenu de son expérience.
Toutefois, ni ces considérations, ni la grille de classification issue de la convention collective applicable à l’entreprise qui l’employait avant son accident, suffisent à démontrer l’existence du préjudice allégué.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
— sur les frais de protections pour l’incontinence urinaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’expertise que la victime présente une incontinence urinaire sévère. La victime justifie des frais non médicaux qu’elle doit engager pour bénéficier des protections qui lui sont indispensables de jour et de nuit.
Il y a donc lieu de lui allouer une indemnisation à ce titre.
Le calcul présenté par la victime n’étant pas contesté par les parties, il convient donc de retenir la somme de 17 568 euros pour la période du 16 juillet 2012, date à laquelle l’incontinence a débuté, jusqu’au 24 mars 2020, date de la consolidation.
S’agissant de la période postérieure à la consolidation, en appliquant le barème de la Gazette du Palais de 2025 pour un homme de 70 ans, soit 14,220 euros, il convient d’allouer à la victime la somme de 44 373,12 euros.
La somme due à la victime au titre des frais divers non médicaux s’élève à la somme de 61 941,12 euros (17 568 €+ 44 373,12 €).
— Sur les frais d’assistance de son médecin aux opérations d’expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’ expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
La victime produit les factures acquittées de 3 600 euros et 1 887,50 euros, du docteur [T], qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise et qui a rédigé un dire. Ces factures justifient le montant de la demande arrêtée à la somme de 5 487,50 euros'; cette somme doit être prise en compte dans l’indemnisation complémentaire accordée à la victime.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif. Le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Il doit être rappelé qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, partie succombante.
L’employeur sera condamné à payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2022 rendu dans le litige opposant les parties ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [O] [S], victime le 22 août 2011, d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la société [6], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 45 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 57 540 euros ;
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 96 272 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique après consolidation : 8 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 3 867,85 euros ;
— frais d’assistance du médecin aux opérations d’expertise : 5 487,50 euros ;
— frais de protection pour l’incontinence urinaire : 61 941,12 euros.
Rejette la demande formée par M. [S] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d’expertise confiée aux docteur [H] et [K], qui devront se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 mars 2026, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme [U] pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 5 000 euros accordée à titre de provision et versée à M. [S] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [6] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer auprès de la société [6] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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