Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 20/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 décembre 2019, N° 14/04689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 20/03997 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYH4
[S] [F]
SOCIETE MEGATREND UNIVERZITET
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/04689.
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
né le 28 Janvier 1953 à [Localité 4] (SERBIE),
demeurant [Adresse 3] – SERBIE
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MEGATREND UNIVERZITET, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – SERBIE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [P]
né le 16 Juin 1942 à [Localité 5] (AUTRICHE),
demeurant [Adresse 1] (AUTRICHE)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit serbe Megatrend universitet (Megatrend), créée et dirigée par M. [S] [F], est un établissement d’enseignement supérieur en Serbie.
En 2011, cette société Megatrend et M. [T] [P] se sont associés à concurrence respectivement de 90 et 10%, pour créer une filiale ayant la même activité en Autriche -pays dont ce dernier était ressortissant, la société Megatrend educational network Gmbh (Men) dont M. [P] prenait la direction.
Il était convenu entre la société Men et ses deux actionnaires que, pendant les deux premières années d’exploitation, des prêts non rémunérés de 420 000 euros la première année, 600 000 euros la seconde, lui seraient accordés par la société Megatrend, à rembourser sur les bénéfices à venir.
Le 23 juillet 2012, la société Men a également contracté un crédit en compte courant de 200 000 euros auprès de la SA Commerzialbank, crédit dont M. [P] se portait caution à titre personnel à concurrence de 100 000 euros.
Pour le contre-garantir de cet engagement, la société Megatrend a émis un chèque de 100 000 euros à son ordre, payable en France auprès de la BNP Paribas à Cannes.
Les relations entre M. [F] et M. [P] se sont détériorées, la situation financière de la société Men s’est dégradée, et, le 16 janvier 2013, M. [P] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la société Men et a cédé la participation de 10% qu’il détenait dans son capital.
Le 31 janvier 2013, M. [P] présentait le chèque de 100 000 euros à l’encaissement et réitérait sa démarche en mars 2013, mais deux refus de paiement lui étaient successivement notifiés, motif pris de ce que le chèque était frappé d’opposition.
Le 13 février 2013, la société Men faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SA Commerzialbank rappelait ses obligations de caution à M. [P] par courrier du 20 février 2013.
Par ordonnance du 12 mars 2014, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la mainlevée de l’opposition formée par la société Megatrend au paiement du chèque.
Le 4 juin 2014, la troisième présentation au paiement du chèque litigieux se heurtait à un refus de la BNP Paribas pour défaut ou insuffisance de provision.
Par exploit du 20 août 2014, M. [P] a fait assigner la société Megatrend et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 100 000 euros.
Par ordonnance du 14 octobre 2016 confirmée par un arrêt du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs.
Le 4 novembre 2014, la SA Commerzialbank réclamait paiement à M. [P] au titre de son cautionnement pour 100 000 euros et celui-ci s’en acquittait.
Par jugement mixte du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Grasse et, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur la loi applicable à la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a
— dit que la loi française est applicable tant aux demandes formées à l’encontre de la société Megatrend qu’aux demandes formées à l’encontre de M. [F],
— condamné in solidum la société Megatrend et M. [F] à payer à M. [P] la somme de 100 000 euros,
— dit que cette condamnation sera assortie, à l’égard de la société Megatrend, des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014 et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— dit que cette condamnation sera assortie, à l’égard de M. [F], des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Megatrend et M. [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Megatrend et M. [F] à payer à M. [P] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Megatrend et M. [F] aux entiers dépens, comprenant les frais de traduction des actes délivrés à l’étranger, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [F] et la société Megatrend ont relevé appel de cette décision pour la voir réformer en toutes ses dispositions.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2023 et l’audience fixée le même jour. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 mai 2025.
M. [P] a constitué avocat et conclu ; l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023, la société Megatrend et M. [S] [F], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1182, 2288 et 2321 du code civil, de
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 9 600 euros aux appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, M. [T] [P], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 131-35 du code monétaire et financier, 1147 et suivants et 1382 et suivants -anciens- du code civil, et des articles 1240 et suivants -nouveaux- du code civil, de
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par les appelants,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
— condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur abus du droit d’agir en justice,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il doit être relevé que, malgré l’appel interjeté par M. [F] et la société Megatrend sur l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, dont celle où il est « dit que la loi française est applicable tant aux demandes formées à l’encontre de la société Megatrend univerzitet qu’aux demandes formées à l’encontre de M. [S] [F] », et malgré le dispositif de leurs dernières conclusions où la demande de réformation du jugement est maintenue pour « toutes ses dispositions », les appelants ne formulent plus dans leurs écritures aucun moyen ni prétention contraires, mais bien au contraire concluent in fine au visa d’articles du code civil -français.
L’appel n’étant plus soutenu à l’égard de cette disposition, elle doit être confirmée et l’entier litige examiné à l’aune du droit français.
Sur la demande principale formulée à l’encontre de la société Megatrend
Les appelants font valoir que dès lors qu’ils sont poursuivis en paiement sur le fondement d’un engagement de garantie, il appartient à M. [P] de justifier de cet engagement et de son inexécution fautive. Le chèque n’est qu’un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un engagement de payer du tireur, comme retenu par le tribunal.
S’il peut être considéré que cet engagement est une obligation naturelle résultant d’un devoir moral, ce ne peut être que celle que M. [F] s’est créée à l’égard de M. [P] qui était alors son ami, et elle s’est transformée en engagement unilatéral lors de la promesse de paiement formulée par M. [F] dans son mail du 17 mars 2013. Mais elle a ensuite été rétractée lorsqu’il a fait opposition au chèque le 17 janvier 2013 après avoir constaté les fautes de gestion commises par M. [P] aux dépens de la société Men.
S’il est retenu que la contre-garantie est un contrat, c’est l’émission du chèque qui constitue l’offre, au 23 juillet 2012, mais son acceptation qui ne peut résulter que de sa présentation pour encaissement le 31 janvier 2013, n’a pu former le contrat puisqu’entre temps l’offre avait été rétractée par opposition au chèque le 17 janvier 2013.
C’est à tort que les premiers juges ont qualifié l’engagement contracté de garantie autonome à première demande en observant que le chèque était payable à vue et sans conditions. En effet, ce chèque n’a été remis que dans le cadre du contrat de prêt bancaire souscrit avec le cautionnement personnel de M. [P], il est lié à ce contrat et dépend du sort du cautionnement consenti, de sorte que si ledit prêt avait été entièrement honoré, le paiement par chèque ne devait pas intervenir et cette exception pouvait être opposée à la caution. En tout état de cause, en vertu de l’article 1190 du code civil, le contrat s’interprète contre le créancier, M. [F], et cette qualification de garantie autonome doit être écartée, l’engagement souscrit ne pouvant consister qu’en un sous-cautionnement. Or aucun acte de cautionnement n’est produit et au jour de l’assignation en paiement, les sommes n’étaient pas encore exigibles puisque ce n’est que deux mois plus tard que M. [P] a été appelé en exécution de son cautionnement par la banque.
Les appelants font encore valoir que M. [P] a outrepassé ses pouvoirs en contractant un crédit bancaire pour le compte de la société Men sans l’autorisation requise, et qu’il ne peut se prévaloir de la garantie consentie sur un engagement fautif.
Enfin, quand bien même il s’agirait d’une garantie autonome, l’article 2321 du code civil dispense d’exécution en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire. En présentant à l’encaissement le chèque dès février 2013 alors même qu’il n’avait pas exécuté son propre engagement de caution à l’égard de la banque, M. [P] a commis un abus manifeste. Il est en outre à l’origine de la déconfiture de la société Men.
L’intimé fait valoir pour sa part que le commencement de preuve par écrit que constituerait seulement le chèque est en tout état de cause corroboré par les échanges d’e-mails entre les parties et notamment celui que M. [F] lui a adressé le 17 mars 2013. Le chèque a été émis par la société Megatrend et ne peut donc correspondre à un « devoir moral » personnel de M. [F].
En lui remettant ledit chèque, M. [F] agissant en sa qualité de dirigeant de la société Megatrend a engagé celle-ci au titre de la contre-garantie convenue, et l’opposition fallacieuse au chèque ne peut valoir révocation valable d’une obligation contractée. Il ne peut s’agir d’un sous-cautionnement dès lors que la société Megatrend ne s’est pas obligée à paiement envers la banque. Et la remise d’un chèque, payable à vue, sans conditions prédéfinies quant à son encaissement ne peut constituer qu’une garantie complètement autonome souscrite par la société Megatrend à l’égard de M. [P] et portant non pas sur la dette de celui-ci mais à raison de l’engagement personnel consenti conformément à l’article 2321 du code civil.
M. [P] ajoute que la présentation d’un chèque à l’encaissement ne peut constituer une utilisation frauduleuse de ce chèque justifiant l’opposition du tireur.
Sur ce,
Le chèque émis par la société Megatrend à l’ordre de M. [P] ne peut se fonder sur l’obligation morale naturelle que se serait imposée M. [F] à l’égard de son ami M. [P], puisqu’il n’est précisément pas le titulaire du compte sur lequel le chèque est tiré.
Les deux parties s’accordent à dire que ce chèque a pour objet de « contre garantir » cet engagement de caution. Pour autant, il n’est justifié d’aucun accord des parties pour interdire ni limiter ou conditionner l’encaissement de ce chèque.
Etabli pour 100 000 euros et daté du 31 janvier 2013, ce chèque mais aussi le mail adressé par M. [S] [F] le 17 mars 2013, dont celui-ci ne conteste pas être l’auteur et que les deux parties produisent aux débats, démontrent l’existence d’une obligation à paiement reconnue par la société Megatrend à l’égard de M. [P] pour ce montant.
Cette obligation ne peut être analysée comme un sous cautionnement ni comme une garantie à première demande dès lors que le paiement est fait au bénéfice de M. [P] et non pas de la Commerzialbank auprès de laquelle ce dernier s’est lui-même engagé.
Il ne s’agit donc pas d’un contrat accessoire ou lié au contrat de prêt conclu avec la banque et cautionné par M. [P], les conditions de la conclusion de ce contrat et des pouvoirs de M. [P] pour le signer étant dès lors indifférentes en l’instance.
L’obligation à paiement ne peut donc qu’être la contrepartie de cet engagement même de caution que l’intimé a consenti en juillet 2012 auprès de cette banque en garantie du prêt accordé à la filiale Men de la société Megatrend.
En l’absence de contrat écrit préalable, ce sont les exécution et commencement d’exécution par les deux parties de leurs obligations respectives qui démontrent la rencontre et l’accord de leurs volontés. Ainsi, M. [P] a exécuté sa propre obligation : consentir au cautionnement du prêt contracté par la filiale (dont il n’était actionnaire qu’à 10%), en juillet 2012. Et la société Megatrend a commencé à exécuter la sienne : le rétribuer de ce service à hauteur de 100 000 euros, en lui remettant le chèque litigieux mais ce début d’exécution a été interrompu par l’opposition à paiement ensuite formulée puis l’approvisionnement insuffisant du compte tiré.
Il est en conséquence établi que la société Megatrend reste redevable de l’exécution de sa propre obligation de paiement d’une somme de 100 000 euros à M. [P] et la condamnation prononcée à ce titre doit être confirmée.
Sur la demande principale formulée à l’encontre de M. [F]
Les appelants soutiennent que les conditions de la responsabilité personnelle de M. [F] ne sont pas remplies.
Aucune plainte n’a été déposée, le caractère intentionnel de l’article 163-2 du code monétaire et financier n’est pas démontré et aucune faute séparable de ses fonctions n’est établie à la charge de M. [F]. L’opposition au chèque n’a été formée qu’en conséquence des fautes de gestion commises par M. [P] au préjudice de la société Men, et pour la préservation de ses intérêts alors que M. [P] n’avait alors lui-même pas exécuté son obligation de caution.
Dans le cadre de la procédure de référé, c’est à la société Megatrend qu’il a été reproché d’avoir formé opposition au paiement du chèque et M. [P] ne peut qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de M. [F] à titre personnel.
En tout état de cause, quand bien même serait-il retenu que M. [F] a commis une faute en faisant opposition au paiement du chèque, il ne pourrait être tenu qu’à la réparation du dommage causé par cette faute, c’est-à-dire à la perte d’une chance d’avoir pu percevoir les sommes mentionnées sur le chèque, et non pas au paiement d’une créance dont il n’est pas personnellement débiteur. De plus, la créance de M. [P] n’existait qu’au jour où il s’est lui-même acquitté de son obligation de caution, le 1er novembre 2014, et il avait alors déjà obtenu la mainlevée de l’opposition, de sorte qu’il n’a de fait subi aucun préjudice lié à cette opposition.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il est dit que la déclaration mensongère de vol du chèque litigieux et l’opposition faite au paiement du chèque par M. [F] constituaient une faute intentionnelle d’une particulière gravité susceptible d’engager la responsabilité pénale de la société Megatrend et dès lors incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
La faute a été caractérisée par les juridictions de référé qui ont ordonné la mainlevée de l’opposition. Elle est intentionnelle puisque le chèque n’était pas volé et qu’il s’agissait en réalité d’en bloquer le paiement, en fraude des droits de son bénéficiaire. Et sa gravité comme le fait qu’elle était détachable des fonctions normales de dirigeant résultent de la qualification pénale qu’elle recouvrait.
Enfin, l’intimé soutient que son préjudice est bel et bien l’impossibilité d’encaisser le chèque litigieux et de percevoir les fonds puisque c’est l’opposition frauduleuse émise par M. [F] qui y a fait obstacle.
Sur ce,
Le dirigeant d’une société peut voir sa responsabilité personnelle engagée, indépendamment de celle de cette société, s’il a commis une faute délictuelle séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il en est ainsi, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, lorsque la faute a été commise intentionnellement par le dirigeant, est d’une particulière gravité, et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092 ; 26 février 2008, pourvoi n°05-18.569).
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge de façon constante que, le prévenu devant répondre de l’infraction dont il s’est personnellement rendu coupable, ce délit eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, il engage sa responsabilité à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice (Crim., 19 février 2003, pourvoi n°02-81.422 ; 26 janvier 2010, pourvoi n°09-81.864). Et cette solution a été reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, étant retenu que le dirigeant d’une société qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n°13-26.298).
Selon l’article L. 163-2 du code monétaire et financier, « est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ».
En l’espèce, les parties produisent toutes deux le courriel par lequel, le 17 janvier 2013, M. [F] a fait opposition au paiement du chèque de 100 000 euros émis par la société Megatrend au profit de M. [P]. Cette opposition était formulée au titre de la perte du chèque (« I lost it »).
Par ordonnance de référé du 12 mars 2014, la mainlevée de cette opposition a été ordonnée, motif pris de ce que la société Megatrend ne démontre pas que le chèque a été effectivement perdu ou volé.
Bien plus, dans un courriel adressé le 15 février 2013 par M. [F] à M. [P], le véritable motif de cette opposition est explicité : M. [F] considère que, dans la mesure où le million d’euros investi par sa société mère Megatrand dans la société Men aurait été perdu dans la faillite de ce projet et de cette société, M. [P] -à qui il attribue par sa mauvaise gestion ladite faillite- doit pour sa part subir également une perte proportionnelle à l’engagement qui était le sien comme actionnaire à 10% de cette société, et donc à hauteur de 10% d’un million : 100 000 euros -montant du chèque. A aucun moment il n’est fait état dans ce message de ce que ledit chèque aurait pu être égaré ni de ce qu’il aurait été confondu avec un autre perdu, bien au contraire, puisque M. [F] écrit encore : « concernant le chèque, si vous pensez que c’est un crime que vous ne puissiez pas l’encaisser, c’est faux. J’ai fait officiellement opposition sur le chèque plus tôt cette année avec une explication écrite adressée à la direction de (sa) banque ».
Il apparaît ainsi que lorsque M. [F] a formé opposition au paiement du chèque le 17 janvier 2013 et fait interdiction au tiré de le payer à M. [P], en déclarant qu’il l’avait perdu vers le mois de juillet 2012, il proférait un mensonge délibéré aux fins que ledit chèque ne soit pas encaissé par celui-ci et ce, dans l’intention de porter atteinte aux droits de celui-ci en lui faisant perdre 100 000 euros pour le « sanctionner » de la perte du million qu’il lui imputait dans le cadre de leur projet commun.
Une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle de l’article L. 163-2 du code monétaire et financier est ainsi parfaitement caractérisée à l’encontre de M. [F], quand bien même celui-ci n’aurait de fait pas été pénalement poursuivi et condamné de ce chef.
Cette faute pénale est par définition séparable de ses fonctions sociales, ni l’intérêt social ni l’objet social ne pouvant la justifier. Et sa gravité est incontestable tant au regard de la nécessaire sécurité du moyen de paiement que constitue le chèque, qu’au regard de son montant en l’espèce.
Par cette faute, M. [F] a engagé sa responsabilité personnelle et doit indemnisation à M. [P] du préjudice qui en est pour lui résulté.
La faute grave intentionnellement commise par M. [F] en sa qualité de dirigeant de la société Megatrend, délictuelle et détachable de ses fonctions sociales normales que constitue l’opposition mensongère au chèque formulée dans l’intention de nuire à son bénéficiaire, est directement à l’origine pour M. [P] de la perte de la somme de 100 000 euros. En effet, à défaut d’une telle opposition, le chèque de 100 000 euros devait être normalement encaissé par M. [P].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé condamnation in solidum des deux appelants au paiement de cette somme de 100 000 euros à l’intimée, et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [P] demande paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que les appelants cherchent encore à échapper à leurs obligations, dix ans après.
Les appelants soutiennent que cette prétention est irrecevable comme nouvelle en appel, et mal fondée en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Et en vertu de l’article 566 suivant, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [P] en instance d’appel est à la fois l’accessoire et la conséquence de ses prétentions tendant au débouté adverse, en ce qu’elle se fonde précisément sur le mal fondé des demandes des appelants pour qualifier leur positionnement d’abusif. Elle est donc recevable.
Pour autant, quoique mal fondées, les demandes de la société Megatrend et de M. [F] relèvent de l’exercice de leurs droits sans qu’il soit démontré qu’il aurait dégénéré en abus. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner les appelants à payer à l’intimé une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La charge des dépens incombe entièrement aux appelants qui succombent en l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [T] [P] en indemnisation pour procédure abusive ;
Déboute M. [T] [P] de cette demande ;
Condamne in solidum M. [S] [F] et la société Megatrend universitat à payer à M. [T] [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [F] et la société Megatrend universitat aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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