Infirmation 3 mars 2025
Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 mars 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 3 MARS 2025
Minute N° 210/2025
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HFNA
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 février 2025 à 12h38
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
INTIMÉS :
1) M. X se disant [K] [M]
né le 25 mai 1996 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 3 mars 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [K] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2024 à 18h38 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [K] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 février 2025, rendue en audience publique à 12h38, notifiée au parquet par courriel à 12h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [M] en considérant que le seul fait pour l’administration d’adresser par courriel à une adresse générique de l’ambassade du Congo une demande de reconnaissance consulaire ne saurait caractériser l’exécution d’une diligence au sens de l’article L. 741-3. En effet, il a été jugé, en tenant compte de l’information du 9 janvier 2019, NOR : INTV190070J, que la préfecture aurait dû justifier de la saisine de l’Unité Centrale d’Identification.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 28 février 2025 à 18h38, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Il est soutenu, a contrario, que la saisine inter-service de l’administration, en l’espèce la saisine de l’UCI par la préfecture, n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de justifier d’une saisine des autorités consulaires congolaises.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la demande de prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 24 février 2025 à 8h45 et que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 15h01.
À ce courriel ont été jointes l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de M. [K] [M], notamment son acte de naissance, ce qui permet de constater l’effectivité de la saisine, conformément aux exigences légales précitées.
En application de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, l’Unité Centrale d’Identification (UCI) est compétente pour mettre en 'uvre, auprès des autorités congolaises, la procédure de demande de laissez-passer.
Toutefois, cette information ne concerne que l’organisation interne de l’administration, pour laquelle le juge judiciaire n’a aucun pouvoir de contrôle.
En effet, le rôle du juge judiciaire, en matière de rétentions administratives d’étrangers, est de s’assurer que l’administration effectue toutes diligences utiles en vue de procéder à l’éloignement du retenu dans les plus brefs délais en saisissant, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont il est présumé ressortissant, aux fins de délivrance d’un laissez-passer.
Cette diligence relève de la responsabilité de l’administration, peu important qu’elle soit accomplie par les services préfectoraux d’éloignement ou par l’Unité Centrale d’Identification, à condition qu’il soit justifié d’une saisine effective des autorités consulaires.
En l’espèce, cette condition est remplie puisque l’ambassade du Congo à [Localité 3] a été immédiatement et effectivement saisie, environ six heures après le début de la rétention administrative de M. [K] [M].
Le premier juge, qui avait pourtant relevé cette circonstance, et a ordonné la main levée de la rétention, en l’absence d’une preuve de saisine de l’UCI, laquelle n’est pas, en tout état de cause, une diligence suffisante (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802), n’a pas tiré les conséquences légales résultant de ses propres constatations.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. [K] [M] a soutenu que son client est arrivé en France en 2003 et y a résidé de manière ininterrompue depuis cette date. Son identité est connue des services préfectoraux, qui détiennent son acte de naissance et ont refusé de renouveler son titre de séjour. Il est également rappelé à la cour que l’intéressé n’a pas de famille au Congo, que ses parents sont décédés et qu’en France, au contraire, il a ses frères et s’urs séjournant sur le territoire. En outre, faute de perspectives d’éloignement au Congo, puisque cela reviendrait à violer l’article 8 de la CEDH et que ce pays est en guerre, la rétention doit être levée. Enfin, il est avancé que M. [K] [M] a effectué une formation et des démarches pour travailler durant sa détention et que malgré le refus de renouvellement de son titre de séjour, il n’y a pas eu d’incident le concernant et il n’a jamais eu l’occasion d’exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 février 2025, notifiée le 24 février 2025, en relevant l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence d’adresse précise renseignée par M. [K] [M], les déclarations explicites de ce dernier quant à sa volonté de se maintenir sur le territoire national et l’impossibilité pour lui d’acquérir légalement les moyens de mettre à exécution son obligation de quitter le territoire du 24 janvier 2025, étant dépourvu de droit au travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [K] [M] et son conseil, qui critiquent davantage la mesure d’éloignement alors que ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif, ne permettent pas de retenir l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 février 2025 ayant constaté l’illégalité du placement et mis fin à la rétention administrative de M. [K] [M] ;
STATUANT À NOUVEAU :
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [K] [M] ;
ORDONNONS la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [K] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 3 mars 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [K] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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