Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 janvier 2024, N° 2022005921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT4A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022005921
Tribunal de commerce de Rouen du 22 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. TRS NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me David-alexis MENNESSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [S] APS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 avril 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [S] APS (Atelier Physique et Sportif) exploite une activité de production de pièces et de machines destinées aux salles de sport. Elle fabrique les pièces brutes mais ne dispose pas des installations nécessaires pour les peindre.
La SARL TRS Normandie est spécialisée dans la transformation et l’ouvraison de tout type de métaux.
La société [S] APS a fait appel à la société TRS Normandie pour peindre la majeure partie de ses pièces.
La société [S] APS déposait le matériel au sein des locaux de la société TRS Normandie et cette dernière contactait et facturait sa cliente une fois les prestations réalisées, les pièces étant reprises par la SARL [S] APS.
Cette relation commerciale n’a fait l’objet d’aucun écrit.
Les deux sociétés ont connu un désaccord sur les prix pratiqués par la société TRS Normandie.
La société TRS Normandie a émis les 31 janvier et 28 février 2022 deux factures pour un total de 9.642,84 euros.
La société [S] APS a souhaité récupérer son matériel mais la société TRS Normandie a refusé toute restitution en l’absence de règlement des factures.
Ces factures n’ont pas été réglées par la société [S] APS, entraînant l’envoi d’une mise en demeure par la société TRS Normandie le 11 mai 2025.
La Société TRS Normandie a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Rouen une ordonnance d’injonction de payer, le 10 août 2022, portant sur la somme de 9.682,84 euros en principal outre intérêts au taux légal.
La Société [S] APS a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société TRS Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonné la mise à disposition de l’intégralité des éléments détenus par la société TRS Normandie et appartenant à la société [S] APS (Atelier Physique et Sportif), afin que cette dernière vienne les récupérer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet dans les quinze jours suivant la date de signification du jugement ;
— dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TRS Normandie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros.
La société TRS Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société TRS Normandie demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société TRS Normandie en son appel de la décision rendue le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 22 janvier 2024 en ce qu’il a :
*débouté la société TRS Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*ordonné la mise à disposition de l’intégralité des éléments détenus par la société TRS Normandie et appartenant à la société [S] APS, afin que cette dernière vienne les récupérer, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard prenant effet dans les 15 jours suivants la date de signification du présent jugement ;
*dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
*dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société TRS Normandie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société [S] APS à verser à la société TRS Normandie, en règlement des factures n°FA06506 et FA06574, la somme de 9642,44 euros majorée de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, soit 80 euros et augmentée du taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du 12 mai 2022, date de réception de la mise en demeure de la société TRS Normandie par la société [S] APS (Atelier Physique et Sportif) ;
— débouter la société [S] APS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société [S] APS au paiement d’une indemnité de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [S] APS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, la société [S] APS demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 janvier 2024 en ce qu’il :
*déboute la société TRS Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
*ordonne la mise à disposition de l’intégralité des éléments détenus par la société TRS Normandie et appartenant à la société [S] APS (Atelier Physique et Sportif), afin que cette dernière vienne les récupérer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet dans les 15 jours suivant la date de signification du présent jugement ;
*dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
*condamne la société TRS Normandie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,40 euros ;
— infirmer et reformer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages intérêts de la société [S] APS (Atelier Physique et Sportif) et :
*dit n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et pour le surplus :
— condamner la Société TRS Normandie au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Société TRS Normandie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société TRS Normandie aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL TRS Normandie soutient que :
— les relations entre les parties n’ont pas été formalisées par écrit et le 1er décembre 2021, la SARL [S] APS a demandé à la SARL TRS Normandie qu’elle applique une grille de prix qu’elle avait unilatéralement fixée ;
— ce n’est que lorsque la SARL TRS Normandie a émis les deux factures litigieuses les 31 janvier et 28 février 2022 que la SARL [S] APS a remis en cause les prix pratiqués, n’a pas réglé les sommes dues puis a mis fin sans préavis à la relation contractuelle ;
— dans un courrier électronique du 3 mars 2022, la SARL [S] APS a indiqué qu’elle allait payer certaines factures antérieures en en corrigeant le montant de façon unilatérale, a déclaré que des erreurs avaient été commises dans les coloris de certaines pièces ce qui démontrait qu’elle les avait récupérées et indiquait vouloir récupérer l’ensemble du matériel entreposé dans les locaux de la SARL TRS Normandie ;
— seules restent à payer les factures des 31 janvier et 28 février 2022 pour un total de 9.642,84 euros et les matériels qui appartenaient à la SARL [S] APS qui se trouvaient dans les locaux de la SARL TRS Normandie ont été récupérés ;
— la SARL [S] APS ne s’est jamais plainte d’un défaut d’exécution ou d’un défaut de restitution avant le 14 avril 2023, date à laquelle elle a déposé ses conclusions de première instance ; le litige a pris naissance à la suite d’une contestation par la SARL [S] APS des prix pratiqués par la SARL TRS Normandie ;
— le courrier du 3 mars 2022 démontre que les prestations ont bien été exécutées par la SARL TRS Normandie ; les conclusions de la SARL [S] APS sur ce point sont incohérentes et la SARL TRS Normandie démontre l’exécution de sa prestation étant précisé qu’il était habituel entre les parties qu’il n’y ait pas d’établissement de bons de livraison pour le retour des pièces ;
— les difficultés financières d’une société peuvent justifier l’exercice d’un droit de rétention y compris pour une créance non encore exigible ;
— la SARL [S] APS ne peut lui opposer aucune exception d’inexécution dès lors que la SARL TRS Normandie a réalisé les prestations promises, que la SARL [S] APS ne justifie pas de la gravité de la prétendue inexécution et qu’aucune notification ne lui a été adressée telle que prévue par l’article 1220 du code civil ;
— la SARL [S] APS ne justifie d’aucun préjudice.
La SARL [S] APS fait valoir que :
— à mesure que l’activité de la SARL [S] APS a été florissante, la SARL TRS Normandie a peiné à effectuer les travaux de peinture qui lui étaient réclamés, ses tarifs n’ont plus été concurrentiels et elle a commis des erreurs de facturation ;
— une discussion a eu lieu entre les parties sur les tarifs de la SARL TRS Normandie et cette dernière, en réaction, a facturé les travaux de peinture non effectués sur des pièces qui lui avaient été remises en exigeant leur paiement immédiat alors que les factures étaient payables à 45 jours ;
— la SARL [S] APS a souhaité récupérer ses pièces ce que la SARL TRS Normandie a refusé en arguant du paiement immédiat de ses factures pourtant non exigibles ;
— la SARL [S] APS a dû refabriquer des pièces pour satisfaire les commandes de ses clients ;
— le comportement de la SARL TRS Normandie a entraîné la cessation des relations commerciales entre les parties ;
— les factures émises par la SARL TRS Normandie correspondent à des prestations non réalisées, les pièces n’ont été ni peintes, ni livrées à la SARL [S] APS ;
— elle ne s’est engagée à régler les factures qu’en étant persuadée que les pièces étaient peintes et qu’elle pourrait les récupérer ;
— les pièces n’ayant pas été récupérées, la SARL [S] APS a bloqué le paiement des factures correspondantes ;
— elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution ;
— à la suite du jugement, une partie du matériel a pu être récupéré en mauvais état et non peint ;
— les factures n’étaient pas exigibles au moment où la SARL TRS Normandie a réclamé leur paiement ;
— la rétention opposée par la SARL TRS Normandie était illégitime ;
— les difficultés alléguées par la SARL TRS Normandie pour justifier son droit de rétention étaient fantaisistes ;
— la SARL TRS Normandie a commis une faute ayant désorganisé la SARL [S] APS, certains de ses clients ayant annulé des commandes.
Réponse de la cour :
1°) Sur les demandes formées par la SARL TRS Normandie contre la SARL [S] APS :
L’article 2286 du code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est constant que la SARL [S] APS et la SARL TRS Normandie ont été liées par des relations commerciales qui n’ont pas été formalisées par écrit et qui ont porté sur des travaux de peinture confiés à la SARL TRS Normandie devant être réalisés sur des pièces de machines de musculation qui lui étaient livrées par la SARL [S] APS et que celle-ci reprenait dans les locaux de la SARL TRS Normandie une fois la prestation réalisée.
Il est également constant que les factures émises par la SARL TRS Normandie à l’attention de la SARL [S] APS étaient payables à 45 jours.
Les parties sont en litige sur le règlement d’une facture du 31 janvier 2022 émise par la SARL TRS Normandie pour la somme de 4321,44 euros payable selon la mention suivante « virement 45j » et sur le paiement d’une seconde facture du 28 février 2022 pour la somme de 5.321,40 euros comportant la même mention « virement 45j ».
Le 1er décembre 2021, la SARL [S] APS a adressé à la SARL TRS Normandie un tableau récapitulatif des prix minimum et maximum pratiqués par cette dernière et elle a souhaité une modification de certains de ces prix en sa faveur.
La facture du 31 janvier 2022 a été contestée partiellement par la SARL [S] APS selon courrier électronique du 23 février 2022 au motif que certains prix étaient erronés en se référant implicitement aux prix qu’elle avait souhaité voir appliquer à la suite de son courrier du 1er décembre 2021.
Par courrier électronique du 3 mars 2022, la SARL [S] APS a contesté partiellement les deux factures des 31 janvier et 28 février 2022 sur certains prix mais également en ce que certaines pièces avaient été peintes dans des coloris non conformes. Elle a par ailleurs rappelé à la SARL TRS Normandie que cette dernière avait exigé le paiement immédiat des deux factures considérées en contradiction avec le délai habituel de 45 jours et qu’elle s’opposait à toute restitution des pièces se trouvant dans ses locaux tant que le paiement ne serait pas effectué. Elle a enfin avisé la SARL TRS Normandie qu’elle viendrait récupérer la totalité de ses pièces entreposées dans les locaux de cette dernière le lendemain.
Par courrier électronique du 7 mars 2022, la SARL [S] APS s’est plainte auprès de la SARL TRS Normandie qu’elle n’avait pu récupérer ses pièces entreposées dans les locaux de cette dernière, lui a indiqué que cette situation lui était préjudiciable et qu’elle était dans l’obligation de faire fabriquer à nouveau ces mêmes pièces.
Il est constant que la SARL TRS Normandie a lié la restitution des matériels se trouvant dans ses locaux et appartenant à la SARL [S] APS au paiement par cette dernière des deux factures des 31 janvier et 28 février 2022. La cour constate en outre que la SARL TRS Normandie ne conteste pas qu’elle a exigé le paiement anticipé des deux factures avant leurs échéances normales qui étaient fixées au 15 mars et 15 avril 2022 et qu’elle s’est opposée à la restitution des pièces à la SARL [S] APS le 7 mars 2022.
Pour justifier l’exercice de son droit de rétention, la SARL TRS Normandie fait état de ce qu’elle avait « déjà rencontré des difficultés à obtenir le paiement de ses factures de novembre à décembre 2022 » et que les comptes de la SARL [S] APS faisaient état d’un résultat déficitaire depuis plusieurs années, les comptes de 2021 n’ayant pas été déposés.
Cependant, outre le fait que les difficultés de paiement des factures de novembre et décembre 2021 (la cour a considéré que la mention de l’année 2022 était erronée matériellement) ne sont pas justifiées, la SARL TRS Normandie ne justifie d’aucun retard de paiement à son égard imputable à la SARL [S] APS antérieurement à l’émission des deux factures litigieuses. Il s’ensuit qu’au 7 mars 2022, date à laquelle elle s’est opposée à la restitution à la SARL [S] APS des pièces appartenant à cette dernière, ses deux factures n’étaient pas exigibles et qu’elle n’avait aucune raison de douter de la solvabilité de sa cocontractante. Il s’ensuit que le 7 mars 2022, la SARL TRS Normandie a opposé illégitimement un droit de rétention à la SARL [S] APS.
Par ailleurs, la cour constate que la SARL TRS Normandie n’a émis aucune observation à la suite de l’allégation de la SARL [S] APS selon laquelle, le 8 mars 2024, elle a pu récupérer partiellement les pièces se trouvant dans les locaux de la SARL TRS Normandie et que ces pièces n’étaient pas peintes étant précisé qu’aucun inventaire des pièces récupérées n’est produit de part et d’autre.
Enfin, la cour constate également que si la SARL TRS Normandie affirme que la SARL [S] APS a cessé brutalement ses relations commerciales avec elle ainsi qu’il est justifié dans le courrier électronique du 3 mars 2022 émanant de la SARL [S] APS, ce courrier mentionne expressément que la SARL [S] APS a l’intention de « ne pas définitivement couper » ses relations commerciales avec la SARL TRS Normandie « quand bien même [V], agacé par cette situation, vous ait indiqué que notre collaboration s’achevait » et que la SARL [S] APS s’engage à l’égard de la SARL TRS Normandie « à effectuer les règlements de vos factures après corrections des quelques petites erreurs de montant et de pièces ».
Il s’ensuit que la SARL TRS Normandie a refusé, à contretemps, de restituer les pièces en sa possession à leur légitime propriétaire et a réclamé, pour ce faire, un paiement qui n’était pas exigible.
La SARL [S] APS ne pouvant récupérer les pièces dont elle était propriétaire sans procéder à un paiement qui n’était pas encore exigible, celle-ci a été en droit d’opposer à la SARL TRS Normandie l’exception d’inexécution et de refuser de régler les factures correspondantes alors au surplus que la prestation de peinture promises par la SARL TRS Normandie n’a pas été intégralement réalisée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société TRS Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2°) Sur les demandes formées par la SARL [S] APS contre la SARL TRS Normandie :
La SARL [S] APS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que la restitution des matériels a été ordonnée sous astreinte.
Il est constant qu’une restitution a été opérée en exécution du jugement entrepris le 8 mars 2024.
Les premiers juges ayant constaté avec pertinence que les parties ne produisaient pas de justificatifs écrits tels que contrats, bons de commande, bons de livraison ou bons de restitution, la cour n’est pas en mesure d’affirmer que divers matériels appartenant à la SARL [S] APS se trouveraient encore dans les locaux de la SARL TRS Normandie étant encore une fois observé que les parties, lors de la restitution, n’ont pas établi d’inventaire de ce qui avait été récupéré et de ce qui ne l’avait pas été.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mise à disposition de l’intégralité des éléments détenus par la société TRS Normandie et appartenant à la société [S] APS (Atelier Physique et Sportif), afin que cette dernière vienne les récupérer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet dans les quinze jours suivant la date de signification du jugement et en ce qu’il a dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, mais en revanche, eu égard à l’évolution du litige, la SARL [S] APS sera déboutée de sa demande de restitution et d’astreinte.
Pour débouter, dans ses motifs, la SARL [S] APS de sa demande de dommages et intérêts, les premiers juges ont considéré que si celle-ci produisait une déclaration émanant d’un de ses clients affirmant avoir annulé sa commande, aucun bon de commande, rectificatif de commande ou annulation de commande ne venait étayer le fait qu’il lui avait fallu reprendre les pièces chez ses clients ou que ceux-ci avaient purement et simplement annulé leurs commandes.
Ces motifs sont adoptés par la cour. Le dispositif du jugement entrepris ayant omis de prononcer le débouté de cette demande formée par la SARL [S] APS, il sera complété en ce sens et confirmé.
Pour le surplus , le jugement sera confirmé.
La SARL TRS Normandie ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la SARL [S] APS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Complète le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 janvier 2024 comme suit :
Au dispositif est insérée la disposition suivante :
« Déboute la SARL [S] APS de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SARL TRS Normandie ; »
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Confirme le jugement ainsi rectifié du tribunal de commerce de Rouen du 22 janvier 2024 ;
Eu égard à l’évolution du litige :
Déboute la SARL [S] APS de sa demande relative à la restitution sous astreinte des pièces qui seraient détenues par la SARL TRS Normandie ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL TRS Normandie aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL TRS Normandie à payer à la SARL [S] APS la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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