Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 février 2024, N° 2024;22/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JELQ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 février 2024
RG :22/00202
[F]
C/
S.N.C. ECKES-GRANINI FRANCE
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me TARTANSON
— Me D’ALEMAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Février 2024, N°22/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
né le 25 Avril 1979 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.N.C. ECKES-GRANINI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [F] (le salarié) a été engagé à compter du 20 février 2017 par la SNC Eckes-Granini France (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable clients régionaux, catégorie agent de maîtrise, niveau 5-B selon la convention collective applicable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021, l’employeur a mis à pied M. [F] pour la période du 6 au 10 décembre 2021 au motif de dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire professionnelle.
Le 15 décembre 2021, la SNC Eckes-Granini France a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 04 janvier 2022 pour les mêmes motifs.
Par courrier du 11 janvier 2022, l’employeur a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR N°1A 189 036 6578 3 le 15 Décembre 2021 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 4 janvier 2022 en présence de M. [T] [P], Responsable Ressources Humaines, et de M. [Z] [H], Compte-Clé Régional, votre responsable hiérarchique (présent en visio-conférence du fait de sa situation personnelle et du contexte sanitaire Covid-19).
Vous n’avez pas souhaité être assisté lors de cet entretien malgré la possibilité qui vous était ouverte et que nous vous avons rappelée dans le courrier de convocation.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement, et nous avons pris note des observations que vous avez formulées.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits qui motivent notre décision.
Cette mesure fait suite aux manquements graves observés dans l’exercice de vos obligations contractuelles et caractérisée par l’utilisation frauduleuse de votre carte de crédit professionnelle, de la modification de vos notes de frais sur le logiciel SAP Concur afin de masquer les incohérences entre votre agenda commercial et vos notes de frais et du fait de la non-réalisation de votre prestation de travail sur les journées ou les incohérences mentionnées plus haut ont été identifiées.
Nous vous rappelons que nous avions déjà prononcé à votre encontre une sanction disciplinaire avec une mise à pied disciplinaire exécutée du 6 au 10 décembre 2021 liée à de multiples dépenses personnelles effectuées avec votre carte bancaire professionnelle.
Ceci a notamment conduit à la surveillance accrue de vos notes de frais qui ont permis de mettre à jour les faits qui motivent votre licenciement.
Nous vous les rappelons ci-après:
Vous avez été embauchée le 20/02/2017 et exercez actuellement les fonctions de Responsable
Clients Régionaux dans un secteur économique très concurrentiel où l’honnêteté et le professionnalisme de chacun doivent être un souci permanent. Vous disposer d’une grande autonomie d’organisation dans l’exercice de vos fonctions.
De par l’itinérance de votre poste, nous mettons à votre disposition une carte bancaire professionnelle permettant de couvrir vos frais liés à votre activité professionnelle dans le respect des règles et plafonds en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’un logiciel vous permettant d’organiser vos tournées commerciales et de gérer votre agenda (IODA).
Tout d’abord, nous avons relevé un certain nombre d’anomalies sur votre note de frais du mois
d’octobre 2021 que votre manager, M. [Z] [H] vous a partagé par mail le 19 Novembre 2021 en vous demandant des précisions.
Ci-après le détail des anomalies du mois d’octobre 2021 : (extrait du mail)
> Mardi 5 Octobre : sur ton agenda journée prospection [Localité 14]-Repas Midi à [Localité 6] '
> Mercredi I3 Octobre : sur ton agenda journée prospection [Localité 14] Repos Midi à [Localité 6] '
> Vendredi 15 Octobre: repas le midi de 1.5 Euros60. Nous avons déjeuné avec [W] et tu as été invité. Il faut mettre cette note en frais personnel.
> Mardi 26 Octobre : plein d’essence fait à 14H 84,44 € à [Localité 6], tu étais en administratif le Lundi.
Suite à ce mail, vous avez répondu sur chacun des points en vous justifiant par les éléments suivants surlignés en jaune : (extrait du mail)
> Mardi 5 Octobre : sur ton agenda journée prospection [Localité 14] Repas Midi à [Localité 6] '
Dépannage vitrine auprès de [Localité 16] [Localité 14] pour [Localité 17] suite à une vitrine défectueuse auprés de [Localité 17] pour livrer son client à un nouveau client CI-IR (prévenu le jour même).
> Mercredi 13 Octobre : sur ton agenda journée prospection [Localité 14] Repas Midi à [Localité 6] '
Echantillons pour soirée le 13/10 test produit sur la gamme PET auprés de Sorhobis, aller au box pour échantillonner (prévenu le jour même).
> Vendredi 15 Octobre : repas le midi de i5€60. Nous avons déjeuné avec [W] et tu as été invité. Il faut mettre cette note en frais personnel.
Rectification faite sur SAP Concur en fraispersonnel
> Mardi 26 Octobre : ptein d 'essence fait à 14H 84,44 € à [Localité 6], tu étais en administratif le Lundi.
Ainsi, suite à ces éléments vous avez modifié votre agenda dans le logiciel IODA conformément à nos exigences et à nos bonnes pratiques afin de faire correspondre vos ' tournées terrains’ avec le lieu de vos dépenses.
De plus, vous avez dû modifier la nature du repas du Vendredi 15 Octobre afin de le faire passer en frais personnel. En effet, votre manager N+2, [W] [B] vous a invité lors de ce repas mais vous avez pourtant tenté de faire passer en note de frais professionnel un autre déjeuner à peine quelques heures après l’invitation de votre manager.
Enfin, vous n’aviez pas de justification concernant le plein de carburant du mardi 26 Octobre.
Vous avez une nouvelle fois tenté de faire prendre en charge par l’entreprise des frais de carburant personnel. Devant les arguments de votre manager, vous avez finalement reconnu les faits et ainsi pris en charge ce plein de carburant qui ne correspondait pas à des kilomètres fait pour le compte de l’entreprise mais bien à des kilomètres réalisés à titre personnel.
Sans la vigilance de vos managers, votre employeur vous aurez remboursé des frais indus et non liés a votre activité professionnelle.
Par ailleurs, vous auriez dû modifier en amont votre agenda commercial sur le logiciel Ioda comme cela est mentionné explicitement dans nos bonnes pratiques et pas en réaction suite aux remarques de votre manager.
Nous avons finalement validé la note de frais du mois d’octobre 2021 après ces multiples modifications à la demande de votre manager, renforçant tout de même nos doutes sur les frais
professionnels que vous engagez ainsi que sur la réalité de votre activité commerciale par rapport aux éléments renseignés dans votre agenda.
Ainsi, nous avons procédé à la vérification de votre NDF de Novembre 2021 afin de savoir si nous rencontrerions le même phénomène, à savoir :
— Des frais personnels payés avec votre carte business
— Des incohérences entre vos lieux de travail indiqués sur votre agenda et vos lieux de consommations de vos repas
A la réception de votre Note de Frais de Novembre 2021 via le logiciel SAP CONCUR où les justificatifs associés à ces frais sont transmis en format 'image', votre manager a relevé la somme d’incohérences suivantes :
— Dépense repas du 03/11/2021 à l6h01 : le dernier client est déclaré comme vu à 15h45 à [Localité 14] et le repas est déclaré comme consommé à [Localité 14]. Nous constatons que vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le nom et le lieu du restaurant (justificatif)
— Dépense repas du 04/11/2021 à 16h54 : le dernier client est déclaré comme vu à 16h30 à [Localité 14] et le repas est déclaré comme consommé à [Localité 14]. Nous constatons que vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le nom et le lieu du restaurant (justificatif)
— Dépense repas du 05/11/2012 à 14hl7 : vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le Nom et le lieu du restaurant. Selon votre agenda commercial, vous deviez être chez un prospect à 14hl5.
— Dépense repas du 10/11/2021 à l6h00, vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le lieu du restaurant
— Dépense repas du 18/1 l/2021 à 12h28, vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le lieu du restaurant. Selon votre agenda commercial vous deviez être à [Localité 9].
— Dépense repas du 19/11/2021 à l3H53 : vous n’avez pas pris en photo la partie du ticket avec le lieu du restaurant. Selon votre agenda commercial vous deviez être en prospection à [Localité 10]
— A cela s’ajoute un plein de carburant le 16/11/2021 que vous déclarez en frais personnel
Dans notre procédure de validation des notes de frais, après avoir transmis les frais et les justificatifs électroniquement via le logiciel SAP CONCUR à votre manager, vous devez envoyer en format ' papier ' vos justificatifs à notre service comptabilité de notre siège social de [Localité 13].
Ainsi, une fois les originaux des justificatifs reçus, nous avons vérifié la cohérence entre vos justificatifs, qui mentionnent les lieux de consommation, et vos déclarations sur le logiciel SAP CONCUR ainsi qu’avec votre agenda commercial issu du logiciel IODA.
Nous retenons surtout:
— 03/1 1/2021 Repas déclaré via SAP Concur à [Localité 14] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 8] à 16h01 quand votre agenda commercial mentionne une dernière prospection à [Localité 14] de l5hl5 a 15h45
— 04/11/2021 Repas déclaré via SAP Concur à [Localité 14] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 8] à 16h54 quand votre agenda commercial mentionne une dernière prospection à [Localité 14] de 16h à l6h30
— 0511 1/2021 Repas déclaré via SAP Concur à [Localité 11] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 12] à 14h17 quand votre agenda commercial mentionne une dernière prospection à 14h15 sur [Localité 15]. De plus, un plein de carburant a été réalisé ce même jour à [Localité 12] à 11h11. Ceci vient illustrer l’impossibilité que vous soyez à [Localité 11] ou [Localité 15] en
prospection commerciale jusqu’a l4hl5.
— 10/1 1/2021 Repas déclaré via SAP Concur à [Localité 5] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 12] à 16h04 et que votre agenda commercial mentionne une dernière prospection de 14hl5 à 14h45.
— 18/11/2021 Repas déclaré via SAP Concur à [Localité 9] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 8] à l2h28 et que votre agenda commercial mentionne une prospection clients à [Localité 9] jusqu’à l5h30.
— 19/1 1/2021 Repas déclaré via SAP [Localité 14] alors que le ticket fait apparaître un repas consommé à [Localité 8] à 12h53 et que votre agenda commercial mentionne une prospection commerciale à [Localité 10].
— S’ajoute le frais personnel effectué avec votre carte business pour un plein de carburant le 16/ 11/2021 soit 8 jours après notre entretien du 8/11 qui vous a conduit à une Mise à Pied Disciplinaire pour des faits fautifs similaires.
Il apparaît clairement et sans contestation possible votre volonté de dissimuler la vérité en :
— Masquant les lieux et heures de consommation sur vos justificatifs envoyés électroniquement à votre manager.
— Changeant le lieu de consommation de vos repas dans le logiciel SAP CONCUR afin de le faire correspondre à votre agenda commercial alors que vous avez consommé ces repas à proximité immédiate de votre domicile.
Ainsi, il est clairement établi que l’activité commerciale que vous déclarez dans votre agenda est en totale contradiction avec les lieux de consommations de vos repas.
De plus, votre volonté de frauder ne souffre d’aucune contestation possible. En effet, lors de l’envoie de vos justificatifs de vos NDF de Novembre 2021 à votre manager par mail, vous avez volontairement masqué les lieux de consommation (nom et localisation du restaurant) sur vos tickets.
Par la suite, quand nous avons demandé 1'originaux de vos tickets et justificatifs à notre service Comptabilité, nous comprenons pourquoi vous aviez masqué les heures et les lieux dessus.
En effet, la révélation de ces heures et lieux de consommation sont des éléments qui révèlent l’ensemble de la supercherie que vous avez tenté d’organiser.
Il est donc flagrant que vous avez consommé des repas à des endroits qui sont complètement incompatibles avec les journées de travail que vous avez inscrite dans votre agenda et pour lesquelles vous avez renseigné des comptes rendus de visites détaillés.
Nous comprenons donc que ces comptes-rendus sont complètement fictifs et fallacieux et que cela induit que vous n’avez pas effectué vos journées de travail sur l’ensemble des dates concernées par ces anomalies.
Cela est corroboré par le fait que sur ces journées-la, vous avez consommé vos repas systématiquement à proximité de votre domicile.
De plus, vous faites un plein de carburant le 16 Novembre 2021 avec votre carte bancaire professionnelle que vous déclarez en dépenses personnelles. Je vous rappelle que vous avez été vu en entretien disciplinaire le 8 Novembre 2021 car vous réalisiez des dépenses personnelles avec votre carte business professionnelle, ceci ayant conduit à une mise à pied disciplinaire du 6 au 10 décembre 2021 car ces pratiques sont totalement interdites dans notre entreprise.
Nous vous rappelons ci-dessous l’ensemble des règles mentionnées dans notre Manuel des [Localité 7] Pratiques que vous avez enfreint:
(…)'
Par requête du 06 avril 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SNC Eckes-Granini France au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— Débouté M. [K] [F] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné de céans M. [K] [F], d’avoir à payer à la société ECKES-GRANINI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge du demandeur.'
Par acte du 20 mars 2024, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Orange du 15 février 2024 en toutes ses dispositions.
Y rejuger
A titre principal :
— Voir déclarer le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 6.421,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 12.842,10 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.280,70 euros d’indemnité de préavis
— 2.675,43 euros d’indemnité légale de licenciement
— 267,54 euros de congés payés sur préavis
— Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la faute contractuelle de l’employeur résultant de l’absence d’avenant au contrat
A titre subsidiaire :
— Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamner l’employeur au paiement de :
— 4.280,70 euros d’indemnité de préavis
— 2.675,43 euros d’indemnité légale de licenciement
— 267,54 euros de congés payés sur préavis
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la faute contractuelle de l’employeur résultant de l’absence d’avenant au contrat
— Condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— Recevoir la Société dans ses écritures et y faire droit ;
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave avérée ;
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
— LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème, soit la somme de 6 421,05 € ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’avenant au contrat ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande d’astreinte ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
— CONDAMNER M. [F] à verser à la Société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
Le salarié soutient que la sanction prononcée contre lui, en l’espèce, le licenciement, est nulle en sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse:
— l’employeur ne peut invoquer un fait déjà sanctionné par un avertissement ou une mise à pied disciplinaire pour justifier le licenciement du salarié (Cass. soc. 18 février 2004, n° 02-41622 ; Cass. soc. 14 novembre 2013, n° 12-21113);
— les faits invoqués contre lui sont datés des: 5, 13, 15 et 26 octobre, et les 3, 4, 5, 10, 18 et 19 novembre 2021;
— or, une sanction disciplinaire lui a été notifiée pour les mêmes faits le 22 novembre 2021, en sorte que « la notification d’une première mesure disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur relatif à l’ensemble des faits commis par le salarié pendant la période antérieure à la sanction » (cass, chambre sociale, 25 septembre 2013);
— et « Lorsque l’employeur est informé de plusieurs faits commis par le salarié et qu’il choisit de n’en sanctionner que certains, il ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction »(cass soc 16 janvier 2019, n°17-22557);
Sur le motif du licenciement, le salarié expose que:
— Il a utilisé la carte bancaire professionnelle lors de retours de prospection, courant d’après-midi pour s’acheter à manger, par exemple dans des boulangeries;
— le montant du panier repas étant de 19, 60 euros et tout excès lui étant prélevé, la société n’a subi aucun préjudice et aucune faute ne saurait lui être reprochée;
— s’agissant du carburant, un seul fait lui est reproché qui ne saurait justifier une faute grave;
— le calcul de l’ensemble des faits invoqués aboutit à une somme de 200 euros sur une ancienneté de six ans, pour un salarié, sans aucun antécédent disciplinaire, parvenu au top 3 des meilleurs vendeurs nationaux;
— en tout état de cause, ses performances doivent être prises en considération, tout autant que son ancienneté, et l’absence d’antécédent disciplinaire afin d’évaluer la réalité et le sérieux de la faute reprochée.
L’employeur fait valoir que:
— contrairement à ce qu’il soutient, M. [F] avait des difficultés dans l’exercice de ses missions et surtout, il avait des difficultés à respecter les procédures internes, en particulier celles liées à l’utilisation de sa carte bleue professionnelle ou encore celles relatives au reporting et à la mise à jour de son agenda professionnel;
— M. [F] utilisait régulièrement sa carte bancaire professionnelle à des fins personnelles;
— le 22 novembre 2021, il lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour des faits qui se sont déroulés en mai, juin et septembre 2021 et qui concernaient exclusivement l’utilisation à titre personnel de la carte bleue professionnelle;
— suite à la mise à pied notifiée au salarié le 22 novembre 2021, il a diligenté une enquête plus approfondie concernant les frais professionnels de M. [F], en particulier ceux de novembre 2021 dont il n’a eu connaissance que le 5 décembre 2021, au moment où M. [F] les a déposées sur le logiciel prévu à cet effet;
— ainsi, avant le 5 décembre 2021, la société ne pouvait contrôler les notes de frais de M. [F] pour le mois de novembre 2021 puisque celui-ci n’avait pas transmis ses justificatifs papier, et cette enquête a permis de mettre à jour de nouvelles irrégularités sur les notes de frais bien plus graves;
— à la lecture des originaux des tickets justifiant des notes de frais renseignées sur le logiciel interne, ont été découvertes de nombreuses incohérences entre ses lieux de travail indiqués sur son agenda et ses lieux de consommation de ses repas;
— l’enquête a révélé que M. [F] avait commis de nombreux manquements supplémentaires qui n’avaient pas été sanctionnés dans le cadre de la mise à pied disciplinaire du 22 novembre 2021, car ils n’étaient pas encore connus; ainsi:
— le 15 octobre 2021, M. [F] a tenté de faire passer en note de frais professionnel un déjeuner d’un montant de 15,60 € alors que sa manager N+2 Mme [B] l’avait invité à déjeuner à peine quelques heures plus tôt;
— le 26 octobre 2021, M. [F] a tenté de faire passer en frais professionnels un plein de carburant;
— il s’est servi de sa carte bancaire professionnelle pour régler une facture de gazole le mardi 16 novembre 2021 à 8h34, alors qu’il avait déjà fait le plein le vendredi 12.
L’employeur soutient encore que M. [F] a mis en place un système frauduleux pour dissimuler l’absence de réalisation de sa prestation de travail en manipulant ses agendas commerciaux, ainsi que ses justificatifs de notes de frais.
S’il est constant que l’employeur épuise son pouvoir disciplinaire lorsqu’il prononce une sanction pour certains faits seulement, laissant d’autres fautes impunies lors du prononcé de la sanction, l’épuisement du pouvoir disciplinaire ne peut cependant être opposé à l’employeur que s’il était informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié au moment où il a prononcé la sanction contre lui.
En l’espèce, M. [F] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants:
'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 Octobre 2021 à un entretien préalable le 8 Novembre 2021, afin de recueillir vos explications sur les faits constatés ci-dessous.
Cet entretien s’est déroulé en présence de Mme [W] [B], votre responsable hiérarchique N+2, Directrice de Zone CHD et de M. [T] [P], Responsable Ressources Humaines.
Vous n’avez pas souhaité être assisté lors de cet entretien malgré la possibilité qui vous était ouverte et que nous vous avons rappelée dans le courrier de convocation.
Durant cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre, et nous avons pris note des observations que vous avez formulées.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies ne nous pennettent pas de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous sommes contraints de vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire caractérisée par des manquements graves aux règles de l’entreprise sur l’utilisation de votre carte business pour différentes dépenses non-liées a votre activité professionnelle.
Nous vous rappelons les faits qui motivent cette sanction.
Vous avez été embauchée le 20/02/2017 et exercez actuellement les fonctions de Responsable Clients Régionaux dans un secteur économique très concurrentiel ou l’honnêteté et le professionnalisme de chacun doivent être un souci permanent. Vous disposez d’une grande autonomie d’organisation dans l’exercice de vos fonctions.
De par l’itinérance de votre poste, nous mettons à votre disposition une carte bancaire professionnelle permettant de couvrir vos frais de liés à votre activité dans le respect des règles et plafonds en vigueur dans l’entreprise.
I1 est rappelé dans notre 'Manuel des [Localité 7] Pratiques’ en page 8 et 9 que :
Dotation d’une Carte Bancaire professionnelle : la dotation d’une Carte Bancaire professionnelle est liée A l’activité du salarié, et seulement sur accord du Responsable Hiérarchique et du Service RH.
Aucune avance de frais n’est accordée par la Société.
Utilisation de la Carte Bancaire professionnelle : conformément au contrat du Crédit Mutuel, signé par tous les salariés utilisateurs d’une Carte Bancaire professionnelle lors de sa remise, cette carte est exclusivement réservée au paiement de dépenses professionnelles. L’utilisation de cette Carte Bancaire professionnelle pour un usage personnel pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. L’utilisation de la Carte Bancaire Professionnelle est obligatoire pour le paiement de tous les frais liés à l’activité du salarié. Les dépenses en espèces doivent être exceptionnelles.
Consommations personnelles : aucune consommation personnelle n’est remboursée, à l’exception des frais de petit-déjeuner, quand ceux- ci précèdent on suivent des actions ou des départs exceptionnellement tôt (exemple : petit déjeuner avant ouverture du magasin, on déplacement en train avant 6 h. . .).
Or, notre service Comptabilité en date du 13 Octobre 202] a remonté à votre Responsable Ressources Humaines, M. [T] [P], une multiplication d’incidents dans l’utilisation de votre carte business depuis Juillet 2021.
Ces incidents sont caractérisés par l’utilisation de votre carte bancaire professionnelle pour des fins personnelles. Ces dépenses personnelles sont identifiées comme telles dans vos notes de frais que vous avez saisie sur l’outil SAP CONCUR.
Le non-recouvrement de ces dépenses personnelles a occasionné des opérations bancaires consistant notamment à bloquer momentanément l’utilisation de votre carte bancaire professionnelle.
Comme mentionné plus haut dans ce courrier et inscrit dans notre Manuel des [Localité 7] Pratiques, l’utilisation de la Carte Bancaire Professionnelle pour un usage personnel peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
A la suite de l’identification de ces incohérences, nous avons étudié vos notes de frais et vos dépenses liées à votre carte bancaire professionnelle pour les mois de Mai, Juillet et Septembre 2021 afin de répertorier1'ensemble des dépenses identifiées comme personnelles.
ll est constaté un nombre très important de dépenses personnelles via votre carte bancaire professionnelle à des dates correspondants à des samedis ou des dimanches ou à des jours non-travaillées dans le cadre de l’activité partielle lié a la crise COVID (cf. annexes jointes à ce courrier)
Devant les preuves irréfutables que nous vous avons présenté, vous avez reconnu les faits reprochés sans pouvoir les justifier alors même que vous aviez conscience et connaissance des règles qui régissent notre entreprise sur1'utilisation de la carte bancaire professionnelle.
Ces faits constituent un manquement inacceptable à vos obligations professionnelles. Nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 5 jours qui prendra effet les 6, 7, 8, 9 et 10 Décembre 2021.
La mise à pied disciplinaire signifie la suspension de votre contrat de travail avec absence de rémunération.
Nous vous invitons à vous ressaisir et à tout mettre en oeuvre à l’avenir pour exécuter vos missions conformément aux directives de l’entreprise'.
Il en résulte que M. [F] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour l’utilisation de sa carte bancaire professionnelle à des fins personnelles au cours des mois de mai, juillet et septembre 2021, faits mis à jour par le service comptabilité à la date du 13 octobre 2021.
Or, la lettre de licenciement vise des faits des 3, 4, 5, 10, 18 , 19 novembre 2021, lesquels sont postérieurs aux faits sanctionnés par la mise à pied, mais n’ont été mis à jour que postérieurement à cette première sanction.
En effet, le 7 décembre 2021, M. [H] comptable indiquait aux supérieurs hiérarchiques de M. [F] qu’il avait reçu la note de frais du mois de novembre 2021 du salarié et qu’elle comportait un certain nombre d’irrégularités qui étaient listées entre le 2 novembre 2021 et le 19 novembre 2021.
Et la cour observe que plusieurs des faits expressément visés par la lettre de licenciement sont postérieurs à l’entretien préalable à la mise à pied disciplinaire, entretien qui a eu lieu le 8 novembre 2021.
Dans ces conditions, M. [F] n’est pas fondé à invoquer une 'faute globale', et les faits datés du mois de novembre 2021 sont bien des faits nouveaux postérieurs à ceux visés par la lettre de mise à pied, même s’il s’agit de faits de même nature que ceux déjà sanctionnés.
L’employeur n’a nullement épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de la mise à pied le 22 novembre 2021 et la règle 'non bis in idem’ ne peut lui être opposée dans l’exercice de son pouvoir de sanction.
Sur le fond, le salarié soutient que le fait qu’il y ait des incohérences entre son agenda et sa situation ne démontre en aucun cas une quelconque manipulation car il pouvait arriver fréquemment que des urgences bousculent son agenda et qu’il puisse effectuer des déplacements non prévus initialement, ou que des déplacements prévus soient annulés et l’employeur ne lui a jamais reproché de ne pas effectuer son travail.
La cour observe cependant que:
— M. [F] a rectifié sans protester, sa demande pour un déjeuner à 15, 60 euros pris le 15 octobre 2021 alors qu’il avait été invité par sa manager Mme [B] à cette date, ainsi que sa demande pour un plein d’essence du 26 octobre 2021 de 84, 44 euros qui ne pouvait être que lié à un déplacement personnel compte tenu de son agenda les trois jours précédant;
— M. [F] a transmis, postérieurement à la notification de sa mise à pied, des justificatifs de frais tronqués, sur lesquels les lieux de consommation étaient masqués ou non visibles;
— la vérification des justificatifs originaux des notes de frais de novembre 2021 et la comparaison avec les déclarations faites via le logiciel SAP CONCUR, ont mis à jour des incohérences entre les lieux de prospection du salarié et ceux des prises de repas situés à proximité de son domicile à [Localité 8] ou à [Localité 12];
— l’employeur produit en pièce n°32 un relevé de péage dont le salarié ne conteste pas qu’il s’applique bien à ses déplacements, et dont il ressort que les jours concernés par les anomalies déclaratives sus-visées, il n’y a aucun mouvement de péage enregistré.
Compte tenu de ces éléments, l’absence de préjudice qui en est résulté pour l’employeur compte tenu de la faiblesse des montants reprochés au salarié, ou encore les messages de satisfaction de clients relatifs à la qualité du travail de M. [F] sont sans emport sur l’appréciation de la faute.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la faute grave est caractérisée par l’utilisation frauduleuse répétée de la carte bancaire professionnelle à des fins personnelles et que les incohérences d’agenda ne peuvent trouver une justification par la liberté d’organisation du salarié.
M. [F] est débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement déféré.
— Sur la demande d’indemnité au titre de la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur:
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir procédé à une modification essentielle du contrat de travail en ajoutant, de manière discrétionnaire, deux départements, en l’espèce, la Drôme et l’Ardèche à son secteur, lequel était limité à la région Provence Alpes Côte d’Azur.
L’employeur fait valoir en réponse que;
— d’une part, il n’est pas tenu d’établir un avenant au contrat de travail dès lors qu’intervient un changement des conditions de travail qui ne nécessite pas l’accord préalable du salarié; ainsi, si la tâche confiée au salarié, quoique différente de celle qu’il effectuait antérieurement, correspond à sa qualification, il n’y a pas modification du contrat de travail, mais simple changement des conditions de travail;
— d’autre part, M. [F] n’a subi aucun préjudice.
Le lieu de travail n’est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail s’il n’a pas été contractualisé.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que M. [F] exercera ses fonctions sur le secteur 1, soit la région Provence Alpes-Côte d’Azur.
Il est constant que M. [F] avait en charge la gestion des départements 05/04/84/13/83/06 et 98, soit 7 départements jusqu’en janvier 2020 et qu’il s’est vu confier, à compter de cette date les départements 07/26/30/34/84 et 13, soit 6 départements au lieu de 7.
La modification sectorielle a donc eu pour effet de le positionner sur le secteur 2 qui comprend notamment les départements des Bouches-du-Rhône et de [Localité 19].
La cour observe que:
— la modification entraîne de fait, la perte d’un département et non l’ajout de deux départements;
— le contrat de travail mentionne que 'la société 'EGF SNC’ se réserve la faculté de modifier la composition territoriale du secteur ci-dessus défini ' ( en l’espèce le secteur 1);
— le contrat de travail contient par ailleurs une clause de mobilité libellée comme suit:
' Pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise, la société 'EGF SNC’ peut être amenée à changer M. [F] [K] de secteur sur sa zone. Le périmètre de cette clause de mobilité est limité à la zone géographique Ouest précisée en Annexe 1 du présent avenant (…).'.
Il en résulte que la modification du secteur d’intervention de M. [F] est conforme à la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail. La cour observe en outre que si M. [F] soutient que cette modification unilatérale touche à sa fonction et à l’augmentation de sa responsabilité par l’ajout de deux départements à son secteur, d’une part, cette affirmation est contraire au nouveau périmètre, d’autre part, le salarié ne soutient à aucun moment que cette nouvelle affectation aurait eu une incidence sur son niveau de rémunération.
Il résulte ainsi des débats que la modification du secteur géographique du salarié ne constitue pas une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail et en tout état de cause, le salarié n’invoque aucun préjudice justifiant sa demande d’indemnisation.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M.[F] au motif de l’absence d’avenant à son contrat de travail.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [K] [F] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société Eckes-Granini une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [F] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. [K] [F] à verser à la société Eckes-Granini la somme de 700 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne M. [K] [F] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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