Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012, n° 12/00246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 30 nov. 2012, n° 12/00246
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 12/00246
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 20 décembre 2011, N° F10/00202

Texte intégral

ARRET DU

30 Novembre 2012

N° 1973/12

RG 12/00246

XXX

AJ

@

@

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

21 Décembre 2011

(RG F 10/00202 -section )

NOTIFICATION

à parties

le 30/11/12

Copies avocats

le 30/11/12

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

SARL SOCIETE NOUVELLE TRANSANTY

XXX

XXX

Représentant : Me Sébastien BOULANGER (avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER)

INTIME :

M. X B

XXX

XXX

Représentant : Me Mickaël ANDRIEUX (avocat au barreau de LILLE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/12/07890 du 18/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2012

Tenue par K L

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Solenne PIVOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

I J

: PRESIDENT DE CHAMBRE

K L

: CONSEILLER

G H

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. X B a été embauché par la société Transanty à compter du 6 avril 1999 en qualité de chauffeur poids-lourds dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi, de sorte que la relation de travail a été par la suite régie par un contrat à durée indéterminée .

Le 1ER JANVIER 2006 la société Transanty est devenue la société Nouvelle Transanty.

Le 1ER AOUT 2006 le salarié a été l’objet d’un avertissement par courrier recommandé, qu’il a contesté. Il a été l’objet d’un deuxième avertissement le 16 AOUT 2006, qu’il a également contesté.

Le 17 JUIN 2010, par lettre simple remise en main propre le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 30 JUIN 2010, M. B s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les termes suivants :

'A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le vendredi 25 juin 2010, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Les raisons qui motivent cette décision et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes :

le mercredi 16 juin 2010, vous transportiez du ternaire 0,2 pour le client Terratec de Gaurain-Ramecroix vers le dépôt Terratec à Wambrechies avec l’ensemble routier tracteur 320 CVL 59 et la benne 296 CAA 59.

Alors que vous rouliez sur le boulevard urbain N2227 DANS LE SENS BELGIQUE-fRANCE 0 Hauteur de la sortie 'ZI La Pilaterie/Croix/Wasquehal', vous avez percuté par l’arrière un camion étranger.

Votre responsable qui s’est rendu sur place a constaté que le flexible de frein jaune de la benne n’était pas relié au tracteur. Le branchement du flexible est obligatoire surtout lors d’un transport de marchandises car lors d’un freinage, les freins du tracteur ne suffisent pas à arrêter correctement l’ensemble.

De plus, après vérification de votre activité journalière par le biais de votre carte numérique et des données numériques du camion, il s’avère que vous aviez une vitesse excessive.

Nous tenons à vous rappeler que vous devez vérifier et contrôler votre matériel avant de prendre la route et que le non respect des distances de sécurité ainsi que des limitations de vitesses accroît fortement le risque d’accident de la route.

Cet accident à pour conséquences des dégâts matériels et financiers très importants.

Cette conduite inacceptable qui est incompatible avec vos fonctions et qui trouble la sérénité indispensable au bon fonctionnement de notre activité, ne nous permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif.

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet.

Votre licenciement, sans préavis, ni indemnités de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.

Nous vous informons également qu’en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation.

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assedic, qui sont à votre disposition.

De plus, lors de votre présentation au service du personnel vous devrez y déposer toutes les affaires qui vous ont été confiées mais qui restent la propriété de l’entreprise (EPI, téléphone…)'

Le 17 DECEMBRE 2010, M. B a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck lequel par jugement en date du 21 DECEMBRE 2011

— a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 1999 de M. X B en contrat à durée indéterminée

en conséquence

— a condamné la société nouvelle Transanty à payer à M. B la somme de 2281,38 euros à titre d’indemnité de requalification

— a condamné également la société Nouvelle Transanty à payer à M. B la somme de 213,16 euros à titre de rappels de salaires sur les repos compensateurs, outre celle de 21,31 euros au titre des congés payés afférents

a dit et jugé le licenciement de M. B sans cause réelle ni sérieuse

en conséquencea condamné la société Nouvelle Transanty à payer à M. B les sommes suivantes :

—  5102,74 euros à titre d’indemnité de préavis

—  510,27 euros au titre des congés payés afférents au préavis

—  834 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire

—  83,40 euros à euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied

—  15000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  6165,78euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement

—  1166,42 euros à titre d’indemnité réparant la privation du droit individuel à la formation

—  750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article R.1454-28 du code du travail et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2551,36 euros;

a ordonné le remboursement par la société Nouvelle Transanty des indemnités de chômage versées du jour du licenciement de M .B au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois;

a débouté M. B du surplus de ses demandes;

a débouté la société Nouvelle Transanty de sa demande reconventionnelle;

a condamné la société Nouvelle Transanty aux entiers frais et dépens, y compris les frais huissiers s’il en est exposé ;

Le 20 JANVIER 2012, la société Nouvelle Transanty a interjeté appel de ce jugement;

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 28 août 2012 par la société Nouvelle Transanty.

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012 par M. B.

Les parties entendues en leurs plaidoiries, qui ont repris leurs conclusions écrites.

SUR CE

DE LA DEMANDE EN REQUALIFICATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Aux termes de l’article L. 1242 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’article L. 1242-2 du code du travail précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas qu’ il énumère .

En l’espèce ,il convient de constater que le contrat de travail à durée déterminée établi entre le salarié et son employeur ne comporte aucun motif et ne fait référence, par voie de conséquence, à aucun des cas visés par l’article L. 1242 3 du code du travail.

Par ailleurs, le seul fait que la relation contractuelle se soit poursuivie au-delà de l’échéance du contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée pour des irrégularités affectant ce premier contrat.

Il convient donc, au regard de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qui la ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Le jugement entrepris sera également confirmé quant aux montants de l’indemnité de requalification allouée au salarié dès lors que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du dommage subi par le salarié.

Il convient à ce titre de rappeler, que si l’article L. 1245-2 du code du travail stipule qu’il doit être alloué au salarié une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, il n’en demeure pas moins que le juge peut, au regard du préjudice subi, octroyer au salarié une indemnité pouvant être d’un montant supérieur à un mois de salaire.

En outre, en l’espèce, l’employeur pour évaluer le salaire moyen de M. B s 'est référé au salaire perçu par ce dernier au cours des 12 derniers mois, alors même que durant cette période le salarié à été victime d’un accident du travail , ce qui a eu une incidence sur le montant des salaires figurant sur ses fiches de paie des mois de juillet et août.

Il apparaît ainsi que le calcul de l’employeur est erroné et ne peut ainsi servir de base pour la détermination de l’indemnité minimale que l’article L. 1245-2 du code du travail fixe.

DES REPOS COMPENSATEURS

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié , au regard des calculs opérés par ce dernier quant à l’étendue de ses droits en matière de repos compensateur, qui n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur qui s’en est sur ce point remis à la décision de la cour.

DES CONGES PAYES

Aux termes de l’article L. 3141-22 du code du travail le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Il est précisé par ce même article que, toutefois, l’indemnité prévue au premièrement ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

En l’espèce le salarié fait valoir, qu’après comparaison, le calcul de l’indemnité opéré sur la base de 1/10 de sa rémunération brute totale lui est plus favorable dans la mesure où il a effectué à de multiples reprises des heures supplémentaires.

Il soutient qu’il existe une différence entre l’indemnité de congés payés qu’il a perçue au cours de l’année 2007 et celle qu’il aurait dû percevoir en fonction des modalités de calcul dont il sollicite l’application.

Toutefois, la lecture de la fiche du mois de mai 2007 permet de constater qu’il a perçu la somme de 74,45 euros correspondant à celles qu’il réclame. Il en est de même pour l’indemnité de congés payés qu’il réclame pour le mois de mars 2007.

En ce qui concerne le mois d’août de la même année, s’il n’est pas fait mention sur le bulletin de salaire du montant de l’indemnité octroyée, il est fait en revanche référence à la « quantité » de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre.

En procédant au calcul correspondant sur la base de la rémunération perçue, il convient de constater que l’indemnité allouée est identique à celle revendiquée par M. B .

Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, étant observé que celui-ci soutient qu’il ne dispose pas des éléments pour procéder au calcul de ses congés payés pour les années 2006, 2008, 2009, 2010, alors même qu’il fournit ses fiches de paie pour les périodes concernées, sur lesquelles figurent les éléments relatifs à sa rémunération lui permettant notamment d’évaluer l’indemnité à laquelle il peut prétendre au regard des modalités déterminées par l’article L. 3141-22 du code du travail.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’employeur de communiquer les éléments justifiant des indemnités de congés payés versées à M. B, comme celui-ci le sollicite pour les années précitées, dans la mesure où le salarié dispose lui-même des pièces nécessaires, qu’il n’a pas su interpréter pour l’année 2007.

DU LICENCIEMENT

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, il est reproché à M. B de ne pas avoir vérifié et contrôlé son matériel avant de prendre la route, ainsi que de ne pas avoir respecté les limitations de vitesse et les distances de sécurité.

La société Nouvelle Transantany fait valoir à ce titre qu’un responsable de l’entreprise, M. Y, s’est rendu sur les lieux de l’accident dont le salarié a été victime et a pu à cette occasion constater que « le flexible de frein jaune de la benne n’était pas relié au tracteur » alors même« qu’un tel branchement est obligatoire lors d’un transport de marchandises» car les freins du tracteur ne suffisent pas à arrêter correctement l’ensemble routier.

Elle souligne par ailleurs que le salarié a déjà été l’objet de deux avertissements dont l’un pour un accident de la circulation. M. B soutient que M. Y a constaté que le câble de frein n’était pas branché alors que le vehicule était stationné après l’accident sur un parking et que plusieurs personnes avaient déjà pu intervenir dessus.

Le salarié fait valoir que la benne était attelée au tracteur depuis un mois et qu’il n’avait eu aucun problème jusqu’au jour de l’accident lequel s’est déroulé vers 14 heures 44 alors qu’il conduisait depuis 4 heures 30 sans avoir connu de difficultés de freinage.

Il considère que le camion a pu connaître un problème mécanique et que la référence, dans une lettre adressée à son employeur après le licenciement, à un débranchement du câble par une personne malveillante lors d’un arrêt à Tournai ne constituait qu’une hypothèse, laquelle n’etait que l’expression de sa volonté de donner une explication à la constatation effectuée par M. Y, et non une reconnaissance dudit débranchement.

Si contrairement à ses allégations, le salarié a bien constaté que le câble de frein n’était pas raccordé au tracteur, puisqu’il indique dans la lettre du 6 juillet 2010 avoir signalé ce fait au responsable de la société Nouvelle Transanty, il n’en demeure pas moins qu’il n’a fait qu’émettre une hypothèse quand il a fait allusion à un débranchement par une personne malveillante.

En effet, sauf à soutenir que le salarié a délibérément conduit sans que le câble de frein de la benne ne soit relié au tracteur, étant rappelé qu’il ne lui est pas fait grief d’un tel agissement dans la lettre de licenciement, et que l’employeur précise bien qu’il ne lui reproche pas d’avoir débranché ce câble mais bien une absence de contrôle, le salarié aurait nécessairement pallié ce dysfonctionnement s’il s’en était aperçu.

Il résulte de ces éléments que les circonstances du débranchement du câble restent floues et qu’il existe un doute sur son origine.

Si l’hypothèse émise par le salarié suffit à démontrer qu’il n’a pas, lors d’un arrêt pour se rendre aux toilettes, procédé à une vérification, pour autant il n’est pas établi qu’un tel comportement revêt un caractère fautif, lequel suppose que le salarié ait violé une consigne de l’employeur.

Outre le fait que ce dernier ne justifie pas que le document intitulé « vérification avant le départ entretien élémentaire vous incombant » ait été porté à la connaissance individuelle du salarié ou collective du personnel par un affichage, il résulte de la lecture dudit document que l’ensemble des vérifications imposées implique nécessairement que le salarié dispose d’un temps suffisant pour y procéder.

Au-delà du fait qu’obliger chaque salarié, à l’issue de tous les arrêts, à réaliser les vérifications ainsi désignées nécessiterait une prise de temps supplémentaire, il convient de constater qu’il est fait référence dans ce document à la notion de départ, sans que les termes « le départ » ne puissent être interprétés comme la référence à chaque redémarrage consécutif à un arrêt limité en cours de transport .

Même si l’on considérait que de telles vérifications s’imposent par principe, au titre d’ une obligation incombant à tous les conducteurs d’ensemble routier à chaque arrêt y compris de courte durée, l’absence de preuve d’une consigne claire, précise, et portée à la connaissance du salarié ne permettrait pas en l’espèce de considérer que les faits reprochés revêtent un caractère fautif, ceux-ci ne pouvant être que la marque d’une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue une faute que si elle est révélatrice d’une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.

En l’espèce, l’employeur, qui n’a pas fait référence dans la lettre de licenciement à une telle volonté ni même dans ses écritures développées à l’audience, ne peut en toute hypothèse être considéré comme rapportant une telle preuve en faisant état de précédents avertissements dont l’un pour des faits d’accident, dès lors que lesdits avertissements ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et ne peuvent à ce titre fonder celui-ci, outre le fait qu’ils doivent révéler chez le salarié la persistance d’un même comportement.

En conséquence, le grief relatif à la non vérification du branchement du câble de frein n’est pas établi, il existe en effet à tout le moins un doute lequel doit profiter au salarié.

Il est fait par ailleurs grief à M. B, de ne pas avoir respecté les distances de freinage et les limitations de vitesses.

Si l’employeur ne fournit aucun justificatif relativement au non-respect des distances de freinage, il se prévaut en revanche de deux procès-verbaux d’ huissier de justice en date du 29 août 2011 et 25 avril 2012 pour soutenir que le salarié roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée.

Toutefois, même si les constats effectués par l’ huissier de justice ont été effectués conformément aux termes de la lettre de licenciement en ce qui concerne le sens de déplacement de l’ensemble routier, pour autant le lieu de survenance de l’accident tel que relaté dans lesdits procès-verbaux ne correspond pas à celui mentionné dans cette lettre .

Or la lettre de licenciement, qui fixe des limites du litige, mentionne en l’espèce des éléments lesquels tout en concernant la matérialité de l’accident ont une incidence directe sur les griefs formulés à l’encontre du salarié, puisque l’existence d’un excès de vitesse dépend du lieu où ledit accident a eu lieu.

L’employeur ne peut donc sans violer ce principe se prévaloir de circonstances contraires à celles visées dans la lettre de licenciement et dont la réalité n’est d’ailleurs corroborée par aucun élément objectif, le constat amiable établi à la suite de l’accident étant illisible de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il fait référence au lieu de réalisation de l’accident.

L’huissier de justice désigné pour procéder à des constatations matérielles de l’accident n’a pas été témoin de celui-ci et a donc établi son procès-verbal, quant à la localisation de l’accident, sur la base des dires de l’employeur, aucune enquête des services de police n’ayant été diligentée et le constat amiable étant inutilisable.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief fondé sur un non-respect des distances de freinage et des vitesses autorisées n’est pas établi, et par la même que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et quant aux montant des dommages et intérêts alloués au salarié dès lors que le conseil des prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice, au regard tant de son ancienneté dans l’entreprise que de l’effectif de cette dernière, de la qualification du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi ainsi que des circonstances ayant entouré le licenciement.

DE L INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE L INDEMNITE DE PREAVIS ET DES CONGES PAYES AFFERENTS

il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis allouées aux salariés outre les congés payés afférents dès lors que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.

En effet l’employeur , qui conteste lesdits montants en faisant valoir que la moyenne des rémunérations perçues par M. B au cours des 12 derniers mois est inférieure à celle retenue par la juridiction prud’homale, se réfère aux salaires tels que visés par l’attestation pôle emploi alors même qu’au cours des mois de juillet et août de la période concernée le salarié a subi un accident du travail, lequel a eu une incidence directe sur les rémunérations dont il a pu bénéficier.

Par ailleurs en application de l’article R. 1234-4 le salarié dispose d’une option quant aux salaires devant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

Il peut à ce titre procéder à une évaluation de ladite indemnité en se référant au tiers des trois derniers mois de salaire, étant observé que dans cette hypothèse toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite de montant calculé à due proportion.

En l’espèce le calcul opéré par M. B est conforme à ces dispositions, celui-ci ayant fait le choix de se référer au tiers de ses trois derniers mois de salaire.

DU RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DE LA MISE A PIED CONSERVATOIRE

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DE LA DEMANDE AU TITRE DU DROIT INDIVIDUEL A FORMATION

l’employeur ne conteste pas l’absence de mention dans la lettre de licenciement des droits du salarié au titre du droit individuel à formation, qu’il justifie par l’existence d’une faute grave, qui au moment des faits était juridiquement de nature à priver le salarié licencié de ses droits en la matière.

Il soutient par ailleurs que M. Z ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de cette mention fautive dès lors que l’existence d’une faute grave n’a pas été retenue.

Toutefois, il convient de rappeler que le défaut de mention dans la lettre de licenciement des droits du salarié au titre du droit individuel à formation cause nécessairement un préjudice à celui-ci.

En l’espèce, le salarié sollicite à titre de dommages et intérêts une indemnité représentant le montant des droits dont il a été privé et qui correspond au préjudice qu’il a réellement subi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le préjudice du salarié devait être évalué à la somme sollicitée.

DU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES CHOMAGE

S’il convient de confirmer le jugement entrepris quant au principe du remboursement à pôle emploi par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, pour autant au regard des circonstances ayant entouré le licenciement il y a lieu de limiter à trois mois d’indemnités chômage le montant de la somme que l’employeur devra rembourser à pôle emploi.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

DE L APPLICATION DE L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L’équité commande de condamner la société Nouvelle Transanty à payer à M. B la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DES DEPENS

La société Nouvelle Transanty, qui succombe au principal, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris quant au nombre de mois d’indemnité de chômage que l’employeur devra rembourser à pôle emploi et le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau

rdonne le remboursement par la société Nouvelle Transanty à pôle emploi des indemnités chômage versées à M. B du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités

Condamne la société Nouvelle Transanty à payer à M. B la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Nouvelle Transanty aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

N. BERLY A. J

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