Cour d'appel de Douai, 7 mai 2013, n° 11/08439

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 7 mai 2013, n° 11/08439
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/08439
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 26 octobre 2011, N° 11/07198

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/05/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/08439

Jugement (N° 11/07198)

rendu le 27 Octobre 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/AMD

APPELANT

Monsieur D Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Q R, avocat au barreau de SAINT-OMER, constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués

INTIMÉES

XXX

ayant son siège XXX

XXX

représentée par ses dirigeants légaux

Déclaration d’Appel signifiée 29 mars 2012 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat

SELARL GRANDE PHARMACIE X

ayant son siège XXX

XXX

représentée par son gérant

SELARL GRANDE PHARMACIE Z

ayant son siège XXX

XXX

représentée pas son gérant

Représentées par Maître Isabelle B, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP B REGNIER, SCP d’avocats dissoute,

Assistées de Maître Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS

XXX

ayant son siège XXX

XXX

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Maître BOISNARD Thierry, avocat au barreau d’ANGERS

XXX

CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS DU NORD-PAS-DE-CALAIS

ayant son siège XXX

XXX

Assigné le 10 mai 2012 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat

CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS DU LANGUEDOC ROUSSILLON

ayant son siège XXX

XXX

Assigné le 14 mai 2012 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat

CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS DES PAYS DE LA LOIRE

ayant son siège XXX

XXX

Assigné le 10 mai 2012 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat

CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS DE PACA

ayant son siège XXX

XXX

Assigné le 4 juin 2012 à personne habilitée – N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

I J, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2012 après rapport oral de l’affaire par I J

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2013 après prorogation du délibéré en date du 05 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2012

***

Suivant convention signée le 1er avril 2007, les statuts de la société en nom collectif pharmacie du centre commercial de Wasquehal fondée suivant acte reçu le 13 novembre 1993 par maître I T, notaire associé à Tourcoing, exploitée dans la galerie du centre commercial XXX à XXX, ont été modifiés afin de la transformer en une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) et de permettre l’intégration en qualité d’associé de Monsieur D Y, jeune A, suivant la répartition des parts comme suit :

D Y, associé professionnel exerçant son activité de A dans la Selas : titulaire de 1.000 actions de catégorie A,

la selas 'Grande Pharmacie X', associée professionnelle extérieure, dont Monsieur K X, A, est associé gérant : titulaire de 6.400 actions de catégorie B,

la selas 'Grande Pharmacie Z', associée professionnelle extérieure, dont Monsieur M Z, A, est associé gérant : titulaire de 6.400 actions de catégorie B,

la selas 'XXX', associée professionnelle extérieure, dont Monsieur U H, A, est associé gérant : titulaire de 6.400 actions de catégorie B ;

Aux termes des statuts et conformément aux règles du code de la santé publique régissant l’exercice de la profession réglementée de A et des articles L. 277-1 et suivants du code des sociétés applicables à société d’exercice libéral par actions simplifiée, Monsieur D Y, professionnel en exercice au sein de la selarl pharmacie du centre commercial de Wasquehal, s’est vu attribuer en sa qualité de président 50 % + un des droits de vote au sein de cette société ;

Des dissensions sont apparues entre Monsieur D Y et ses associés dès le mois de juin 2007 relatives au fonctionnement du groupement auquel appartient la selas pharmacie du centre commercial de Wasquehal et notamment selon le nouvel associé de pratiques imposées telles que le recours obligatoire à un cabinet comptable lié au groupement, l’approvisionnement exclusif auprès d’une société H Santé Services (dont Monsieur H est associé) chargée de négocier les médicaments et produits para-pharmaceutiques par le biais d’une centrale d’achat ainsi que des divergences sur les prix de ces produits rétrocédés aux différentes sociétés du groupe avec l’application de marges différentes à l’origine de distorsion entre les bénéfices retirés pour chacun de produits au détriment de la selas Pharmacie de Wasquehal ;

Invoquant divers manquements de Monsieur D Y aux règles de fonctionnement imposés par les statuts et notamment des décisions prises sans accord préalable de ses associés, ces derniers l’ont convoqué à une assemblée générale qui s’est tenue le 2 décembre 2009 en vue de son exclusion de sa qualité d’associé et de président de la selas pharmacie de Wasquehal ;

Les associés sont convenus de se séparer à l’amiable et ont conclu le 3 septembre 2010 un protocole prévoyant notamment le rachat par D Y des parts détenues par les trois autres associés moyennant le prix de 3.000.000 euros sous conditions suspensives notamment d’obtention d’un prêt bancaire, devant être réalisées au plus tard le 31 octobre 2010 ; à défaut, à compter du 1er novembre 2010 Monsieur Y s’est engagé d’une part, à signer tout mandat de vente concernant la cession de l’officine propriété de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal en sa qualité de président et d’autre part, à convoquer les associés afin d’autoriser la cession moyennant un prix fixé à 100 % du chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2009 ;

Les conditions suspensives n’ont pas été réalisées au 31 octobre 2009 ; Monsieur Y n’a pas signé le mandat de vente de ses parts qui lui a été soumis par ses associés le 25 mars puis par sommation interpellative le 3 mai 2011 ;

Le 11 juin 2011, les associés ont soumis à D Y une proposition d’achat de ses actions par Madame C, A, qu’il n’a pas régularisée ;

Le 12 juillet 2011, D Y a été convoqué à l’assemblée générale des actionnaires de la selas pharmacie du centre commercial de Wasquehal ayant pour ordre du jour son exclusion en sa qualité d’associé et de président de la cette société ;

Par procès-verbal du même jour, les associés ont prononcé l’exclusion de D G en sa qualité d’associé ainsi que sa révocation en sa qualité de président de la selas pharmacie du centre commercial de Wasquehal ;

Le même jour, la présidence de la pharmacie du centre commercial Wasquehal a été confiée à un A en exercice, Madame C, nouvel associée ; puis le fonds de pharmacie a été cédé le 23 octobre 2012, ainsi qu’il résulte de la publication au Bodacc ;

Autorisé par le président du tribunal de grande instance de Lille, Monsieur D Y a assigné la selas pharmacie du centre commercial de Wasquehal, la selas 'Grande Pharmacie X', la selas 'Grande Pharmacie Z’ et la selas 'XXX’ afin de voir notamment annuler l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 juillet 2011 au sein des locaux du cabinet d’avocats BDH avocats à Paris, dire nulles la décision de son exclusion comme associé et la constatation de la fin de ses fonctions de président de la selas pharmacie du centre commercial de Wasquehal, ainsi que la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en 'uvre de manière abusive et injustifiée la procédure statutaire d’exclusion ainsi que celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la mise en 'uvre de la procédure d’exclusion vexatoire et sans fondement ;

Par jugement rendu le 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Lille a :

débouté D Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouté les sociétés Pharmacie X et Pharmacie Z de leur demandes de dommages et intérêts,

débouté la Selas Pharmacie du Centre Commercial de Wasquehal de sa demande de désignation d’un expert,

débouté D Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,

condamné D Y à payer à chacune des sociétés Pharmacie X, Pharmacie Z, XXX et Pharmacie du centre commercial de Wasquehal la somme de :

1.500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné D Y aux dépens,

dit n’y avoir lieux à exécution provisoire ;

Monsieur D Y a relevé appel de ce jugement ;

Aux termes de ses dernières écritures, il demande à la cour au visa :

des articles L 227-1, R 225-69 et L 225-104 du code de commerce,

des articles 15 et 22 des statuts de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

de la demande d’ajournement présentée par D Y par courrier du 22 juillet 2011,

du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005,

des articles 7, 8 et 17 du règlement intérieur national de la profession d’avocat,

de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme :

d’annuler l’assemblée générale de la société pharmacie du centre commercial de Waquehal qui s’est tenue le 27 juillet 2011 à 11 heures au sein des locaux parisiens du cabinet BDH Avocats,

dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal dressé à son issue,

annuler les assemblées générales subséquentes,

dire et juger nuls et de nul effet les procès-verbaux dressés à leur issue,

à titre subsidiaire, au visa de :

l’article 21 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990,

l’article L 227-16 du code de commerce,

l’article R 5125-21 du code de la santé publique,

les articles 11 et 22 des statuts de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

la jurisprudence,

les statuts de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

les annonces publiées au BODACC,

annuler l’assemblée générale de la société pharmacie du centre commercial de Waquehal qui s’est tenue le 27 juillet 2011 à 11 heures au sein des locaux parisiens du cabinet BDH Avocats,

dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal dressé à son issue,

annuler les assemblées générales subséquentes,

dire et juger nuls et de nul effet les procès-verbaux dressés à leur issue,

à titre très subsidiaire,

dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés les griefs adressés à D Y en sa qualité d’associé et/ou de président de la Selas,

annuler la décision d’exclusion de Monsieur D Y en qualité d’associé de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

annuler la décision de révocation de Monsieur D Y en sa qualité de président de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

en tout état de cause,

condamner solidairement les sociétés Pharmacie X, Pharmacie Z, XXX et pharmacie du centre commercial Wasquehal à lui payer la somme de :

50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la mise en oeuvre d’une procédure d’exclusion vexatoire et sans fondement,

dire et juge opposable l’arrêt à intervenir à la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal,

condamner solidairement les sociétés Pharmacie X, Pharmacie Z, XXX et pharmacie du centre commercial Wasquehal à lui payer la somme de :

8.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et des dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Q R, conformément aux dispositions de l’article 695 et suivants du code de procédure civile,

débouter les intimés de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;

Aux termes de ses dernières conclusions, la pharmacie du Grand Maine demande à la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Aux termes de leurs dernières conclusions les sociétés Pharmacie X, Pharmacie Z demandent à la cour au visa de l’article 1134 du code civil, des statuts et du règlement intérieur de la société pharmacie Wasquehal, de :

confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,

le débouter de sa demande tendant à l’annulation des décisions subséquentes à l’assemblée générale du 27 juillet 2011,

et formant appel incident,

condamner Monsieur Y à leur payer à chacune, les sommes de:

50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et en tous les dépens ;

Suivant actes délivrés respectivement les 10 mai, 14 mai et 6 juin 2012, Monsieur D Y a assigné en intervention forcée le conseil régional des pharmaciens du Nord Pas de Calais, le conseil régional des pharmaciens du Languedoc Roussillon, le conseil régional des pharmaciens de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, le conseil régional des pharmaciens des Pays de la Loire afin de leur rendre l’arrêt à intervenir commun et opposable en application des dispositions des articles 325, 331 et 555 du code de procédure civile ;

Ces parties régulièrement assignées, ainsi que la selas Pharmacie du centre commercial Wasquehal n’ont pas constitué avocat ;

Suivant conclusions communiquées le 8 novembre 2012, maître B avocat, a repris l’instance en lieu et place de la SCP B Régnier dissoute ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2012 ;

Sur ce :

sur l’appel principal :

a) sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juillet 2011 :

Le paragraphe 4 de l’article 15 des statuts de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal relatif aux conséquences de l’exclusion d’un associé stipule que:

… « conformément à l’article R 5125-21 du code de la santé publique, il est possible d’exclure un associé lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par une décision des autres associés statuant à la majorité renforcée des deux tiers des droits de vote, calculée en excluant les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, et à l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société.

Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec accusé de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Toute décision d’exclusion peut être contestée par le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

Les actions de l’associé exclu doivent être soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.

A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil. »… ;

Monsieur D Y demande la nullité de l’assemblée générale du 27 juillet 2011 en application de l’article L.225-104 du code des sociétés applicable à la société d’exercice libéral par action simplifiée lequel prévoit que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ;

Par conséquent, cette disposition ne s’impose pas et donne au juge la faculté d’apprécier les conséquences de ce non respect du délai prévu statutairement ;

En effet, la convocation litigieuse est datée du 12 juillet 2011 pour l’assemblée devant se tenir le 27 juillet 2011 ; dans la mesure où, expédiée par voie postale, elle n’a pu être réceptionnée au plus tôt que le lendemain 13 juillet 2011, force est de constater que le délai de quinze jours n’a pas été respecté ;

La cour relève que par lettre recommandée datée du 22 juillet 2011, Monsieur D Y a présenté ses observations sur quatre pages sur le rapport annexé à la convocation ainsi que sur les résolutions soumises à l’assemblée générale qui ont été régulièrement portées à sa connaissance de sorte qu’il a été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens ;

qu’il s’est présenté à Paris le jour dit mais n’a pas participé à l’assemblée générale au motif que son avocat dont il souhaitait la présence à ses côtés n’était pas disponible car en congés annuels à cette date alors que les statuts prévoient qu’il pouvait se présenter ou se faire représenter par toute personne de son choix de sorte qu’il ne pouvait imposer l’assistance de son conseil à ladite réunion ou le report de cette réunion, disposition qui n’est pas contraire au principe posé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen puisqu’une assemblée générale ne revêt aucun caractère juridictionnel ;

que la tenue d’une assemblée générale en période estivale ne constitue pas un grief dès lors au surplus qu’elle n’était pas fixée un jour férié ;

que l’organisation de l’assemblée générale dans les locaux situés à Paris d’une société d’avocats, dont l’un avocat de la selas X, ne constitue pas un grief dès lors d’une part, qu’il n’est pas avéré que celui-ci était présent ni ait participé aux discussions, et alors que cette faculté est ouverte par les statuts, et d’autre part, que les associés sont domiciliés respectivement dans les départements du Nord pour D Y, et du Maine et Loire pour Monsieur H, du Gard pour Monsieur X, du Var pour Monsieur Z ;

Il en résulte que les conditions de la convocation délivrée à D Y en vue de sa participation à l’assemblée générale du 27 juillet 2011 ne procèdent pas de ruse ou d’artifices destinés à l’évincer justifiant l’annulation de cette assemblée générale;

b) sur l’irrégularité des décisions prises à l’égard de D Y :

Monsieur D Y fait grief aux résolutions prises par l’assemblée générale d’avoir prononcé son exclusion en qualité d’associé au mépris des règles du droit commercial selon lesquelles un associé ne peut être exclu d’une société commerciale et être contraint, contre son gré, à céder ses droits, alors qu’en application de l’article L 227-15 du code des sociétés applicables à la société d’exercice libéral à actions simplifiée, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses parts et que dans ce cas les actions de l’associé exclu doivent être rachetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit rachetées par la société qui doit alors réduire son capital et qu’à défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil ;

La résolution de l’assemblée générale reprend ces dispositions sauf à mentionner « l’article 1843-4 du code de commerce » au lieu de « l’article 1843-4 du code civil » ;

Monsieur D Y soutient que les statuts ne décrivent pas les griefs de nature à entraîner l’exclusion de l’associé de sorte qu’aucune décision d’exclusion ne pouvait être prononcée contre lui, que les statuts autorisant l’interdiction qui lui a été faite de voter sur les décisions relatives à son éventuelle exclusion sont illicites et que le vote ne pouvait intervenir puisqu’il possédait 50 % + une part des droits de vote ;

Or, d’une part, s’agissant d’un convocation en vue de l’exclusion d’un associé (et non en qualité de président confusion opérée par Monsieur Y), la résolution a été prise par les autres associés à la majorité qualifiée prévue par les statuts conformément aux dispositions de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique reprises dans les statuts de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal ;

d’autre part, Monsieur D Y ne conteste pas avoir au nom de la selas pharmacie du centre commercial Wasquehal pris des participations dans une société Nord Pharma distributeur de produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques, dénoncé le contrat de l’expert comptable et conclu avec un autre cabinet d’expertise comptable dont les honoraires se sont révélés plus onéreux sans recourir préalablement à l’accord de ses associés ainsi que le prévoit les statuts, d’avoir prélevé des sommes en compte courant alors qu’en vertu des dispositions impératives du code du commerce un compte courant d’associé ne peut être débiteur et encore d’avoir bafoué le règlement intérieur défini par les associés qui limitait ses pouvoirs dans la gestion de l’entreprise;

Monsieur D Y dénonce à l’appui de pièces justificatives produites aux débats, l’atteinte à son indépendance en qualité de gestionnaire de l’officine et de promoteur de la politique commerciale de la pharmacie par l’application des statuts de la société et du règlement intérieur, la prépondérance des choix de ses associés par le biais d’un approvisionnement imposé ou par une intrusion insupportable dans la comptabilité de l’officine par le biais de manipulations comptables et la réalisation d’écritures comptables et d’opérations financières par virements et retraits directement sur le compte de l’officine par un système informatique commun, toutes contraintes qu’il a estimé exorbitantes et avec lesquelles il a exprimé son désaccord ;

Or, ainsi qu’il résulte des dispositions relatives aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées découlant des articles L 227-1 et suivants du code des sociétés, ce type de société se caractérise par un fort intuitu personae, une organisation et un fonctionnement relevant essentiellement des statuts ;

Il s’en déduit que Monsieur D Y qui a manifesté sa volonté d’adhérer à ses dispositions légales et contractuelles ne pouvait exiger à titre personnel un fonctionnement différent alors par ailleurs qu’il ne revendique aucunement une clause de conscience relative à l’exercice de sa profession de A mais des griefs relatifs à une indépendance vis-à-vis de ses associés en terme d’organisation, de gestion et de choix financiers dans un souci exclusivement économique ;

En outre, il a signé le protocole d’accord le 3 septembre 2010 destiné à mettre fin à l’amiable à l’association dans des conditions qu’il ne critique pas mais dont il n’a pas respecté les termes ;

Il s’en suit qu’aucun des griefs articulés par Monsieur D Y contre la décision prise par l’assemblée générale du 27 juillet 2011 n’est pertinent ni ne mérite d’être retenu ;

c) sur les conséquences de l’exclusion en qualité d’associé ;

Ayant été privé de sa qualité d’associé, il perdait par voie de conséquence sa qualité de président de la société puisque seul un associé peut être désigné en qualité de président ;

Monsieur Y soutient à tort que ses associés ont mis en place ces modalités d’exclusion afin de le priver de la disposition statutaire selon laquelle la décision d’exclusion ne pouvait produire d’effets immédiats et qu’il devait bénéficier en qualité de président de la société du délai de préavis de trois mois prévus par les statuts ;

Or cette disposition du paragraphe 2 (révocation du président) de l’article 17 (président) du titre V des statuts intitulé Direction et Contrôle de la société, vise le cas où le président désigné par les associés est révoqué par les autres associés, même sans justes motifs, et prévoit que cette révocation ne sera effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois à compter de la décision, et non au cas où la perte de la fonction de président procède de l’effet de la perte de la qualité d’associé ;

Ce moyen dépourvu de pertinence est rejeté ;

Monsieur D Y, auquel il a été et est toujours proposé le rachat de ses parts, selon le protocole ainsi que des termes mêmes des résolutions de l’assemblée générale du 27 juillet 2011 qui prévoit les modalités de ce rachat conformément aux dispositions de l’article 1843 – 4 du code civil, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec un manquement de ses associés à leurs obligations contractuelles ;

Le jugement déféré est confirmé sur ces points ;

2. sur l’appel incident :

Les selas grande pharmacie X et grande pharmacie Z sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ils font valoir qu’elles ont laissé à D Y toutes les possibilités soit de demeurer au sein de la société, soit de céder ses actions, toutes tentatives qui ont échoué de son fait et soutiennent que l’appel démontre une volonté d’obstruction du fonctionnement social préjudiciable à la poursuite de l’activité de la société dans des conditions sereines ;

L’erreur sur le bien-fondé de ses prétentions ne peut caractériser une faute autorisant l’octroi de dommages et intérêts ;

Par ailleurs, dès le 27 juillet 2011, à l’issue de la tenue de l’assemblée générale qui s’est tenue à Paris, Madame C, nouvel associée a été désignée en qualité de présidente de la société, deux autres associés se sont présentés à la pharmacie du centre commercial Wasquehal, ont congédié le personnel présent pour la journée, ont procédé au changement des serrures, et dès le lendemain ont fermé l’officine afin de dresser inventaire ;

La preuve d’un préjudice dans la poursuite de l’activité de la société imputable à D Y n’est pas démontrée et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;

3. sur la mise en cause des différents conseils régionaux de pharmaciens :

Monsieur D Y n’articule aucune demande à l’égard de ces parties pour lesquelles il a régularisé un appel provoqué ;

Il n’invoque aucun argument de nature à justifier un intérêt quelconque à rendre le présent arrêt commun à ces organismes professionnels ;

Il convient de les déclarer hors de cause ;

4. sur les demandes accessoires :

Monsieur D Y, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer aux sociétés Grande Pharmacie X, Grande Pharmacie Z, XXX, chacune, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déclare le conseil régional des pharmaciens du Nord Pas de Calais, le conseil régional des pharmaciens du Languedoc Roussillon, le conseil régional des pharmaciens de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, le conseil régional des pharmaciens des Pays de la Loire hors de cause,

Condamne Monsieur D Y à payer aux sociétés Grande Pharmacie X, Grande Pharmacie Z, XXX, chacune, la somme de :

— mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne Monsieur D Y aux dépens d’appel dont distraction au profit des avocats qui l’ont requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

XXX.

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