Cour d'appel de Douai, 23 mai 2013, n° 09/03321

  • Successions·
  • Recel·
  • Chèque·
  • Compte·
  • Procuration·
  • Retrait·
  • Mère·
  • Demande·
  • Don·
  • Décès

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, 23 mai 2013, n° 09/03321
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 09/03321
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 30 mars 2009, N° 05/02071

Texte intégral

XXX

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/05/2013

***

N° de MINUTE : 268/2013

N° RG : 09/03321

Jugement (N° 05/02071)

rendu le 31 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : PM/AMD

APPELANTES

Madame C B épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame Z B épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame AR B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame U V veuve B

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentées par Maître Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE, constituée aux lieu et place de la SCP O P, anciennement avoués, substituée à l’audience par Maître GAYET, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ

Monsieur G B

né le XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, constitué aux lieu et place de Maître Aliette CASTILLE, ès qualités de suppléante de Maître QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoués

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mars 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

AJ AK, Président de chambre

Martine ZENATI, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AJ AK, Président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2013

***

Par jugement en date du 31 mars 2009, le tribunal de grande instance de Béthune a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Q B et Mme AD AE, ainsi que de leurs successions respectives ;

— désigné, pour y procéder, le président de la chambre des notaires du Pas de Calais ou son délégataire, à l’exception de Maître Evrard, notaire associé à Fleurbaix ;

— rejeté la demande en nullité du testament en date du 2 février 2004 ;

— dit que la délivrance du legs s’effectuera dans le cadre des opérations de partage, après détermination par le notaire de la quotité disponible ;

— rejeté les demandes en nullité des deux avenants aux contrats d’assurance-vie signés le 19 décembre 2003 et de la procuration en date du même jour ;

— dit n’y avoir lieu de donner injonction à la Caisse d’Epargne de remettre les sommes figurant aux contrats d’assurance-vie entre les mains de Monsieur G B;

— ordonné le rapport à succession par W C, Z et AR B des sommes de 50.000 (sic) qu’elles ont reçues chacune de leur grand-mère paternelle à titre de donation, soit un total de 150.000 francs ;

— ordonné le rapport à la succession par Monsieur G B de la somme de 8.072,49 euros ;

— dit qu’en outre, le surplus éventuel des sommes retirées du compte de Madame AD AE ( 28.364,49 euros), une fois déduites les sommes de 8.072,49 euros, 12.000 euros, le prix du lave-linge, du sèche-linge et de la douche, les frais funéraires et les frais postérieurs au décès, devra être rapporté par Monsieur G B à la succession de sa mère ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné W C, Z et AR B, d’une part, et M. G B, d’autre part, aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier en date du 10 février 2005 et celui de la signification des deux ordonnances sur requête ;

— dit que ces dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration en date du 5 mai 2009, Mme U V veuve B, ainsi que W C, Z et AR B, ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 4 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour exposé des faits, la cour d’appel de Douai a :

— débouté Mme U V et W C, Z et AR B de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une autopsie psychique de Madame AD AE ;

— confirmé le jugement en ce qu’il a :

— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Q B et Mme AD AE, ainsi que de leurs successions respectives ;

— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Pas de Calais ou son délégataire, à l’exception de Maître Evrard, notaire associé à Fleurbaix ;

— rejeté les demandes en nullité des deux avenants aux contrats d’assurance-vie signés le 19 décembre 2003 et de la procuration en date du même jour ;

— rejeté la demande en nullité du testament du 2 février 2004 ;

— dit n’y avoir lieu de donner injonction à la Caisse d’Epargne de remettre les sommes figurant aux contrats d’assurance-vie entre les mains de M. G B ;

y ajoutant,

— ordonné la main-levée de la décision rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Béthune le 14 janvier 2005, par laquelle il a été ordonné à la Caisse d’Epargne de suspendre le versement des deux contrats d’assurance-vie souscrits par Mme AD AE ;

— débouté Mme U V et W C, Z et AR B de leur demande tendant à ce que soit ordonnée 'la délivrance du testament établi par Mme AD AE le 21 novembre 1998 dans toutes ses dispositions'.

— constaté que la demande de délivrance du legs présentée par M. G B est sans objet ;

— dit que les intérêts ou fruits des biens légués courront au profit de M. G B à compter du 25 décembre 2004 ;

— ordonné une expertise confiée à M. A avec pour mission de se faire remettre l’ensemble des relevés de comptes bancaires de Mme AD AE à compter du 1er janvier 2000 jusqu’au jour de la clôture desdits comptes, indiquer le montant de leurs soldes créditeurs à la date du 1er janvier 2000, en distinguant quatre période de temps à savoir : 1) du 1er janvier 2000 au jour du décès de Monsieur AB B, 2) du jour du décès de Monsieur AB B au 19 décembre 2003, 3) du 19 décembre 2003 au 25 décembre 2004 et 4) du 25 décembre 2004 au jour de la clôture des comptes, comptabiliser l’ensemble des opérations figurant au crédit des comptes bancaires, déterminer le montant total des sommes débitées, à partir des pièces justificatives qui seront produites par les parties, établir le compte des dépenses engagées pour pourvoir aux besoins de la défunte (alimentation, habillement, hygiène, transport, dépenses médicales et para-médicales, loisirs, entretien et équipement du logement, dépenses fiscales …), pour la période postérieure au décès de Mme AD AE, établir la liste et le montant des dépenses engagées pour le compte de la succession et indiquer le montant des soldes créditeurs des comptes bancaires à la date de leur clôture ;

— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état ;

— réservé les dépens.

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mai 2011.

Dans leurs dernières écritures, Mme C B épouse Y, Mme Z B épouse X, Mme AR B et Mme U V veuve B demandent à la cour de :

dire et juger M. G B irrecevable en ses demandes, fins et conclusions de rapport à succession et de recel successoral formulées à leur encontre « compte tenu que ces demandes ne leur sont pas opposables puisqu’elles concernent uniquement M. AB B »,

à titre subsidiaire, débouter M. G B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant celle de rapport à succession que celle de recel successoral,

donner acte à W C, AR et Z B de ce qu’elles reconnaissent devoir rapporter à la succession de Mme AD B la somme de 7.622,45 euros chacune, soit au total de 22.867,35 euros,

les dire recevables et bien fondées en leurs demandes contre M. G B,

condamner M. G B à rapporter à la succession de Mme AD B la somme de 30.955,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

dire et juger que M. G B s’est rendu coupable de recels successoraux au titre de cette somme,

en conséquence, dire et juger qu’il sera privé de sa part sur cette somme de 30.955,37 euros,

dire et juger qu’il sera taxé des droits de succession sur la part de l’actif qu’il perd du fait de ces recels successoraux,

à titre subsidiaire, dire et juger qu’à tout le moins, il devra rapporter cette somme de 30.955,37 euros à la succession de Mme AD B,

constater que le compte d’administration ne peut être fixé qu’à la somme de 2.386,43 euros,

leur donner acte de ce qu’elles acceptent de prendre en charge la moitié de ce compte administration,

débouter M. G B de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, notamment par rapport à la créance dont il sollicite le règlement à hauteur de 15.000 euros au titre de l’entretien régulier de l’immeuble ayant dépendu de la succession de Mme AD B ainsi que concernant la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour propos diffamants,

le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures, M. G B sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au rapport à la succession des consorts B d’une somme de 81.475 euros et il demande de :

condamner solidairement W Z, C et AR B et Mme U V à restituer à la succession la somme de 31.443,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

dire que celles-ci seront privées de leur part sur la somme rapportée,

à titre subsidiaire, dire qu’elles devront rapporter à la succession la somme de 31.443,77 euros,

fixer le compte administration arrêté au 17 mars 2011 à la somme de 3.833,31 euros et dire et juger que les consorts B devront prendre en charge la moitié de ces frais qu’il a intégralement payés,

dire qu’il est créancier de la succession de Mme AD B à hauteur d’une somme de 15.000 euros au titre de l’entretien régulier durant sept années de l’immeuble indivis et dire et juger que les consorts B devront prendre en charge la moitié de cette créance soit 7.500 euros en application de l’article 815-13, de l’article 815-12 et subsidiairement de l’article 1371 du code civil,

débouter les consorts B de leur demande de rapport à succession et de toutes autres demandes dirigées à son encontre,

condamner, in solidum, W C, Z, AR et U B à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881,

les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner, in solidum, au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel.

L’exposé des moyens de fait et de droit relatifs à chaque prétention des parties sera successivement fait dans la motivation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rapport à succession présentée par M. G B à l’encontre de W C, AR, Z et U B :

M. G B fait valoir qu’à la lecture des relevés du compte bancaire de Mme AD B, des retraits importants apparaissent, ces retraits ne correspondant pas aux besoins de la défunte qui était propriétaire de son immeuble d’habitation sans avoir à régler un quelconque prêt immobilier et bénéficiait d’une retraite personnelle et de la pension de réversion de son défunt mari pour un montant de 26.215 euros par an.

Il relève ainsi que :

trois chèques de 7.622,45 euros ont été tirés les 2, 15 et 22 novembre 2001 sur le compte de Mme AD B et encaissés par W Z, C et AR B. Ces sommes ont été enregistrées en tant que dons manuels auprès de la recette des impôts de Cambrai deux années après leur versement pour régulariser la situation après le décès de M. AB B. Cependant, ces déclarations fiscales ne démontrent pas l’intention libérale du donateur puisque qu’elles ont été faites de manière unilatérale par les donataires. Au contraire, la signature sur les chèques n’apparaît pas être celle de la défunte.

Entre 1992 et le décès de M. AB B, des sommes importantes ont été prélevées, en espèces, par le biais de la carte bleue de la défunte et par l’émission de chèques au profit de M. AB B mais également de ses filles, étant précisé que ce dernier avait une procuration sur les comptes de sa mère. Les noms des bénéficiaires ne sont pas écrits de la main de la défunte. Par ailleurs, certaines dépenses ne peuvent pas la concerner (notamment des achats de vins et champagnes). Des détournements ont ainsi été commis à hauteur de 31. 443,77 euros entre janvier 2000 et septembre 2003. Le rapport des héritières de M. AB B de ces sommes doit être ordonné.

Il conteste que ces mouvements de fonds et dépenses importantes puissent être qualifiés de don d’usage.

Il prétend qu’il y a eu recel du fait des détournements de M. AB B, l’élément moral de cette infraction étant constitué par les pressions subies par Mme AD B de la part de son fils et par les agissements « souterrains » de ce dernier dans le but de soustraire au partage certaines valeurs de la succession de ses parents. De même, ce n’est qu’à l’occasion de la procédure qu’ont été révélés les trois versements de 7.622,45 euros, leur déclaration constituant un repentir actif mais ne supprimant pas le délit. Il ajoute que les héritières de M. AB B doivent rapporter non seulement les donations dont leur père et mari a bénéficié mais également celles qui leur ont été directement faites.

W C, Z, AR et U B soulèvent l’irrecevabilité de la demande de recel successoral et de la demande de rapport. Elles constatent que seuls sont reprochés des agissements commis par M. AB B, lequel est décédé en septembre 2003. Elles soulignent qu’en application des règles sur la procuration bancaire et sur le mandat, la procuration donnée par Mme AD B à son fils s’est éteinte avec son décès de sorte qu’aucun détournement ne peut leur être reproché après cette date ni même à compter de septembre 2003 puisque M. AB B était hospitalisé, en AU de vie. Elles ajoutent que les peines du recel qui aurait pu être commis par ce dernier ne peuvent leur être appliquées puisqu’elles ne sont pas concernées par ces faits, sauf si elles en avaient eu connaissance, ce qui n’est pas établi.

Sur le fond, elles relèvent qu’il est faux de prétendre que l’expert, dont la mission était comptable, a conclu à l’existence d’un recel. Elles précisent qu’entre 2000 et septembre 2003, M. AB B était atteint d’un cancer et qu’il suivait un traitement contraignant, ayant autre chose à faire que de dépenser l’argent de sa mère notamment en vins et champagnes. Elles affirment qu’il n’est pas démontré que les dépenses relevées par M. G B aient été faites par M. AB B ; elles affirment qu’elles l’ont été par Mme AD B elle-même. Elles relèvent qu’elles ont uniquement bénéficié de dons de la part de la défunte (76,22 euros chacune pour W C, AR et Z B comme cadeaux de F en décembre 1999 ; en avril 2000 Mme AD B a acheté un landau pour la naissance d’un enfant de ses petites filles ; elle leur a fait des cadeaux de AU d’année et d’anniversaire en 2000, 2001 et 2002). Elles constatent que ces présents doivent être qualifiés de dons d’usage au regard des ressources de la défunte. Elles font valoir qu’un virement interne de 5.000 francs a été fait depuis son LEP par Mme AD B mais que cette somme ne leur a pas profité et ne leur a pas été remise. W AR, Z et C B reconnaissent avoir reçu 7.622,45 euros à titre de don manuel en novembre 2001 mais indiquent avoir déclaré ces sommes auprès du fisc de sorte qu’il ne peut y avoir recel. Elles contestent que la somme de 800 euros débitée du compte de Mme AD B en octobre 2002 leur ait profité de même qu’un autre virement interne effectué en octobre 2002 pour 3.050 euros. Elles ajoutent qu’une somme de 3.000 euros a été versée par la défunte pour les funérailles de son fils.

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. G B :

M. G B invoquent des agissements de son frère, M. AB B, au soutien de ses demandes de restitution, rapport et d’application des peines du recel. W B prétendent à l’irrecevabilité de ces prétentions au seul motif que ces agissements ne sont pas les leurs. Cependant, elles interviennent à la succession de Mme AD B, en leur qualité d’héritières de M. AB B. Dès lors, elles sont comptables des sommes que ce dernier pourrait devoir restituer ou rapporter à la succession de sa mère.

Les demandes présentées sont donc recevables et leur bien fondé doit être examiné et il doit être déterminé si les conditions de l’application de la restitution, du rapport et du recel sont réunies.

Sur les demandes de restitution et de rapport :

Deux fondements juridiques distincts sont invoqués au soutien de ces demandes de restitution à la succession et/ou de rapport à la succession.

Dans un premier temps, M. G B fait état des règles du mandat ; il affirme, en effet, que son frère AB B disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère et qu’il doit rendre compte des sommes qui y ont été prélevées (notamment en indiquant que les chèques n’ont pas été signés par la défunte mais sont donc du fait du mandataire) et ce entre 2000 et le 23 septembre 2003, date à laquelle M. AB B est décédé.

Il appartient donc à M. G B de justifier que les dépenses faites depuis les comptes bancaires de la défunte l’ont été par M. AB B en vertu de sa procuration.

Cependant, il ne ressort pas des pièces produites que les différents chèques aient pu être signés par M. AB B ; en effet, la signature sur les chèques versés aux débats (notamment celle sur ceux de 50.000 francs établis au bénéfice de W Z, AR et C B) est similaire à celle figurant notamment sur les testaments rédigés par Mme AD B (le F majuscule est identique de même que le r et le x). Dans ces conditions, la preuve de ce que M. AB B a utilisé sa procuration pour effectuer des opérations bancaires dont ses héritiers devraient rendre compte n’est pas rapportée, étant précisé que l’existence d’une procuration n’empêche pas le titulaire du compte de disposer librement des fonds qui y sont. En outre, il sera ajouté que la plupart des dépenses listées par l’expert correspondent manifestement aux besoins de la vie courante de Mme AD B (assurance, canal +, voix du Nord, chaussures') et qu’il n’est aucunement démontré que les autres achats (foies gras, vins, dépenses d’hôtel ou de restaurants) n’ont pas été faites au profit de la défunte, par ses soins.

Dès lors, la demande de restitution consécutive à la reddition de compte du mandataire doit être rejetée.

Concernant la demande de rapport, il y a lieu de rappeler que les dispositions anciennes du code civil restent applicables ; en effet, les articles 843 et suivants du code civil qui ont été modifiés (sauf en ce qui concerne la rédaction de l’article 843 du code civil, qui cependant ne modifie pas sa portée) l’ont été par l’article 5 de la loi du 23 juin 2006, applicable aux succession ouvertes à compter de son entrée en vigueur (soit le 1er janvier 2007 alors que Mme AD B est décédée en 2004). Il en est de même s’agissant du texte concernant le recel successoral (modifié par l’article 1 de la loi du 23 juin 2006) de sorte que reste applicable l’article 792 ancien du code civil.

Ainsi, l’article 843 du code civil prévoit que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Selon l’article 846 ancien du code civil, le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, doit […] le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.

Il résulte de ces dispositions que W B, qui viennent à la succession de Mme AD B en représentation de M. AB B, doivent rapporter les donations faites à ce dernier mais également celles qui leur ont été faites directement, à moins qu’elles ne justifient que les dons ont été faits hors part ou qu’ils sont des présents d’usage.

Sur la liste des chèques dressée par l’expert judiciaire figurent différentes sommes

qui leur ont été données par la défunte à savoir :

500 francs à Z, AR et C en décembre 1999

achat d’un landau pour 1.630,60 francs en avril 2000 (pour Z)

octobre 2000 : 1.000 francs à C et AR

novembre 2000 : 1.000 francs à Z

février 2001 : 1.000 francs à Z

mai 2001 : 1.038 et 1.000 francs à C

juin 2001 : 1.000 francs à Z et 2.070 francs pour des robes de demoiselles d’honneur (mariage de Z)

août 2001 : 970 et 1.000 francs (mariage de Z)

octobre 2001 : 500 francs pour le baptême d’Alexandre, fils de Z

octobre et novembre 2001 : 50.000 francs à Z, AR et C

avril 2002 : 150 euros à Z

octobre 2002 : 800 euros à AB

janvier 2003 : 150 euros pour C

février 2003 : 1.525 euros à AB (chèque avec un talon portant l’indication fauteuil)

avril 2003 : deux chèques au bénéfice du mari de Z pour 160 et 200 euros

Alors que Mme AD B disposait d’une retraite et de la pension de réversion de son époux (plus de 2.200 euros par mois, selon les montants versés sur son compte bancaire), qu’elle n’avait qu’à faire face aux charges de la vie courante étant précisé qu’elle était propriétaire de son logement, les sommes versées à ses petites filles à l’occasion de leur anniversaire (avril pour Z et novembre pour C et AR), pour ses arrières petits enfants (baptême du fils de Z, mariage d’Hugues, fils de C en mai 2001) ou pour des événements importants (mariage, naissance d’un enfant ou même anniversaire de mariage de C AU mai 2001) doivent être qualifiées de présents d’usage, compte tenu de leur montant limité.

Seuls doivent donc être rapportées les sommes de 50.000 francs versées à chacune des filles de M. AB B, sommes importantes représentant des dons manuels et non de simples présents d’usage mais également, à la charge de la succession, la somme de 1.525 euros donnée par la défunte à son fils pour l’achat d’un

fauteuil (somme importante et pour laquelle aucun justificatif n’est produit) et celle de 800 euros réglée à M. B sans motifs particuliers (ce chèque a été débité de compte de Mme B ; il était au bénéfice de M. AB B et W B ne justifient pas qu’il n’a pas été encaissé).

Des virements internes ont été effectués depuis les comptes épargne de Mme B sur son compte courant ; ces virements ont pu être suivis d’importants retraits en espèce ; cependant, il n’est nullement démontré que M. AB B a lui-même, fait ces retraits ni même que les fonds lui ont été remis ou à ses enfants.

De même, il ne peut être prétendu au rapport de la somme de 1.500 euros réglée par Mme B en septembre 2003 pour participer aux frais de funérailles de son fils AB, cette dépense n’étant pas excessive au regard des circonstances et des revenus de Mme AD B.

Dans ces conditions, les demandes de rapport de ces sommes doivent être rejetées.

En définitive, W Z, AR et C B devront rapporter chacune la somme de 7.622,45 euros et W Z, AR, C et U B devront, à proportion de leur part dans la succession de M. AB B, en leurs qualités d’héritières de M. AB B, rapporter celle de 2.325 euros.

Le jugement sera modifié en ce sens.

Sur l’application des peines de recel :

Selon l’article 792 ancien du code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.

M. G B qui prétend à l’existence d’un recel doit rapporter la preuve que W B ont usé de procédés tendant à le frustrer de fonds dans le partage de la succession de Mme AD B.

W B n’avaient pas déclaré les fonds qu’elles avaient reçu de leur grand-mère. Cependant, il ne saurait être prétendu qu’elles ont cherché à les dissimuler dans le but de parvenir à un partage au détriment de M. G B ; en effet, outre le fait qu’elles ont déclaré ces sommes données auprès de l’administration fiscale après l’introduction de la procédure, il convient de constater que la simple lecture des relevés de compte de la défunte et de ses talons de chèques permettait de prendre connaissance de ces dons d’argent. Il n’est pas établi qu’elles ont cherché à dissimuler les sommes données pas plus qu’il ne ressort des éléments du dossier qu’elles ont cherché à cacher les sommes données à leur père et mari.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer les peines prévues en cas de recel et la demande de ce chef sera rejetée, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rapport à succession présentée à l’encontre de M. G B :

W B font valoir que M. G B a eu une procuration sur les comptes de sa mère et qu’il a obtenu, de cette dernière, 12.953,26 euros à son bénéfice ou pour des membres de sa famille en 2004, ce qui ne peut correspondre à des présents d’usage s’agissant de sommes importantes et ce d’autant que Mme B ne disposait plus de toutes ses capacités intellectuelles. Elles soulignent qu’il ne peut être prétendu que la facture de l’entreprise D concerne le caveau funéraire de Mme AD B, celle-ci ayant fait appel à une autre société. Elles ajoutent que M. G B a prélevé sur les comptes de la défunte la somme de 3.031,38 euros à son décès et qu’il devra également rapporter :

250 euros au titre de la valeur résiduelle d’un lave linge qu’il lui a fait acheter mais qu’il a conservé (compte tenu d’un taux de 50% de vétusté)

213,63 euros pour des lunettes alors qu’il n’est justifié d’aucun remboursement de sécurité sociale pour cet équipement

239 euros pour du matériel de douche (pour lequel il n’existe aucun justificatif)

5.460 euros au titre de retraits en espèce

5.430 euros au titre de virements internes

3.378,10 euros au titre d’autres retraits effectués malgré la mesure de sauvegarde de justice

Elles affirment que les peines du recel doivent être appliquées dans la mesure où M. G B a tout fait pour dissimuler l’existence des sommes perçues par lui et qu’il a refusé de donner toute explication sur sa gestion.

M. G B conteste tout détournement de fonds et explique qu’il s’est occupé de sa mère et l’a recueillie à son domicile, veillant à son entretien. Il ajoute qu’il a effectué des travaux et des achats dans son seul intérêt (remplacement d’une baignoire, achat d’un sèche-linge et d’un lave linge). Il explique, par ailleurs, que si des retraits ont été effectués, des chèques émis vers la AU l’année 2004, c’est en exécution de la volonté de la défunte qui souhaitait que ses enfants bénéficient de son argent. Il précise que :

— entre décembre 2003 et jusqu’au 6 janvier 2004, Mme AD B était hospitalisée, qu’elle a regagné sa maison à compter du 6 janvier 2004, qu’il assurait une présence à son domicile et qu’une personne intervenait pour assurer sa toilette et le ménage, cette dernière étant rémunérée en espèces.

— à compter du 1er mars 2004, Mme AD B est venue s’installer à son domicile et il a fait appel à une association pour obtenir des aides ménagères.

— à compter du 15 juin 2004, Mme B est retournée à son domicile, son état de santé s’étant amélioré ; les aides à domicile intervenaient auprès d’elle. Mme E assurait une présence en qualité d’aide de vie. Elle était rétribuée sur une base de 600 euros mais était également logée et nourrie. Il a alors fait installer une douche au domicile de sa mère.

— à partir de AU septembre 2004, Mme AD B a été placée dans une famille d’accueil avant d’être hospitalisée puis accueillie dans une maison spécialisée.

— les retraits d’espèce sont justifiés par la nécessité de rétribuer l’aide ménagère puis l’aide de vie, Mme E.

— un retrait de 1.200 euros a été effectué le 10 décembre 2004 pour régler une facture de l’entreprise DELDAIN.

— les autres retraits ont été effectués pour des cadeaux faits aux petits enfants et pour que Mme B puisse disposer d’argent liquide.

— le 4 janvier 2004, il a acheté un lave linge pour sa mère lequel se trouve toujours au domicile de cette dernière. Le chèque de 213,63 euros du 23 juin 2004 correspond à l’achat d’une paire de lunettes. Un chèque de 544,09 euros a été émis le 6 juillet 2004 au profit du Conseil Général en remboursement d’un trop perçu. Il justifie de l’affectation des sommes réglées par chèque, le surplus correspondant à des achats de course. La somme de 3.031,38 euros a été réglée à l’entreprise de pompes funèbres.

M. G B a reçu procuration sur les comptes bancaires de sa mère le 19 décembre 2003. Il doit donc rendre compte pour les sommes qu’il a prélevées sur le compte à compter de cette date, étant précisé que Mme AD B a été hospitalisée à compter du 19 décembre 2003, que même lorsqu’elle a regagné le domicile de M. G B puis le sien, elle ne se déplaçait plus, comme le reconnaît M. G B, de sorte que les retraits d’espèces ont bien été effectués par ce dernier.

Cependant, il ne peut être affirmé que les retraits d’espèces ou opérations bancaires antérieures à décembre 2003 sont du fait de M. G B et qu’il a profité des fonds de sorte que les demandes relatives à cette période doivent être rejetées.

Il ressort des relevés bancaires que les retraits d’espèces (retraits en espèces ou virement sur le compte de M. B) ont été les suivants :

500 euros en décembre 2003

1.420 euros en janvier 2004

1.370 euros février 2004

690 euros en mars 2004

2.310 euros en avril 2004

540 euros et 770 euros en mai 2004

2.320 euros en juin 2004

1.330 euros en juillet 2004

1.440 euros en août 2004

1.470 euros en septembre 2004

80 euros en octobre 2004 outre un chèque de 1.300 euros à l’ordre de M. G L

60 euros en novembre 2004 outre un chèque de 3.000 euros à l’ordre de M. G B

1.200 euros en décembre 2004 (virement sur le compte de M. G B)

Si M. G B rapporte la preuve de l’intervention de différentes personnes au domicile de Mme AD B dont une aide de vie et une aide ménagère, qui ont été payées en espèce, il indique lui-même que le montant des salaires était d’environ 600 euros par mois ; la plupart des dépenses de Mme B étaient réglées par chèques (courses) ou par prélèvements (EDF, assurances, '.). En conséquence, les montants très importants pour certains mois ne sont pas entièrement expliqués par cette situation. D’ailleurs, des sommes sont indiquées sur les relevés bancaires comme étant des « cadeaux » (750 euros en février 2004, 1.500 euros en avril 2004, 770 euros en mai 2004, 1.300 euros en octobre 2004'.). Cependant, M. G B ne justifie pas de l’utilisation effective de ces fonds (ils ne rapporte pas la preuve qu’ils ont effectivement été remis aux petits enfants de Mme AD B), ni que, compte tenu des montants élevés de ces retraits, ils constituaient des «cadeaux» qui, en tout état de cause, auraient été particulièrement conséquents.

En évaluant les besoins de Mme AD B pour sa vie courante et pour la rémunération des personnes qui devaient nécessairement intervenir à son domicile (ou même au domicile de M. G B quand sa mère y a séjourné) compte tenu de son état de santé, à 900 euros par mois, M. G B ne justifie pas de l’emploi des fonds retirés sur les comptes de sa mère pour 8.300 euros. Il devra donc réintégrer cette somme à la succession.

Il est justifié de l’achat de matériel électroménager pour 500 euros en janvier 2004 au nom de Mme AD B (biens qui ont dû être à son domicile jusqu’à son décès sans qu’il ne soit démontré que M. G B se soit approprié ces biens par la suite), d’un chèque de 213,63 euros pour l’achat de lunettes (même si aucun remboursement de sécurité sociale n’a été perçu, une facture est produite aux débats), d’un chèque de 544,09 euros au profit du Conseil Général (remboursement de trop perçu). Par contre, M. G B ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a destiné le chèque de 239 euros au paiement d’une douche qu’il aurait installée au domicile de sa mère.

En outre, W B justifient que c’est la société QUINTAS qui a pris en charge le monument funéraire de Mme AD B de sorte qu’il n’est pas justifié que les travaux relatifs la facture de 1.200 euros (réglée par le biais de virement interne de décembre 2004) de l’entreprise D ont été effectués au bénéfice de Mme B.

Il devra donc réintégrer la somme de 1.439 euros à l’actif successoral.

Le chèque de 3.031,38 euros (chèque de banque postérieur au décès de Mme AD B) a servi au paiement des frais funéraires de cette dernière, pour ce montant, auprès de l’entreprise THOREL.

Enfin, M. G B a clôturé, après le décès, le compte LEP de sa mère pour un montant de 3.545,21 euros (chèque de banque à l’ordre de M. et Mme G B), sans qu’il ne puisse justifier de l’emploi des fonds. Il devra réintégrer cette somme à l’actif successoral.

Au total, M. G B est redevable de la somme de 13.284,21 euros à l’égard de la succession de sa mère. Il sera condamné au paiement de cette somme (qui n’est pas due au titre du rapport mais en vertu des comptes à rendre du fait de la procuration sur les comptes bancaires de la défunte) et le jugement réformé en ce sens.

M. G B a opéré les prélèvements qui lui sont reprochés au moyen de la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires de sa mère. Il ne saurait donc être prétendu qu’il a utilisé des manoeuvres ou usé de mensonges dans le but de rompre l’égalité dans le cadre du partage ; en effet, tous les mouvements bancaires sont visibles sur les relevés de compte.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer les sanctions prévues en cas de recel et la demande de ce chef sera rejetée.

Sur le compte d’administration de la succession :

M. G B sollicite que soient portées à son compte d’administration les sommes dont il s’est acquitté au titre des taxes foncières, des factures d’eau, de la taxe sur les locaux vacants 2010, des primes d’assurances, d’une facture EDF, et de frais funéraires complémentaires.

W B reconnaissent qu’une somme de 2.386,43 euros doit être portée à ce compte.

Postérieurement au décès de sa mère, M. G B rapporte la preuve qu’il a réglé :

—  1.909 euros au titre des taxes foncières de 2006 à 2010 (Mme AD B était propriétaire de son immeuble d’habitation)

—  63,43 euros au titre des factures d’eau

—  414 euros au titre de la taxe sur les locaux vacants 2010

—  527 euros au titre d’une facture EDF (facture du 22 août 2005)

—  130 euros pour un couvre cercueil (facture de janvier 2005 de Fabienne Fleurs)

—  327,77 euros pour l’ouverture du caveau (facture D du 30 décembre 2004)

—  133,81 euros de facture d’eau en mai 2006

—  128,30 euros de prime d’assurance

Les frais d’entretien pour la maison ne sont pas justifiés.

En conséquence, la somme de 3.633,31 euros sera à inscrire au compte d’administration de M. G B au titre des sommes acquittées par ses soins, pour le compte de l’indivision successorale.

Sur la demande d’indemnité présentée par M. G B concernant l’entretien de l’immeuble :

M. G B sollicite, en application de l’article 815-13 du code civil ou de l’article 815-12 du même code, une indemnité de 15.000 euros pour s’être occupé pendant une durée de pratiquement huit années, de la maison de Mme AD B. Il précise que cet entretien régulier a permis la vente récente de l’immeuble, dans de bonnes conditions. Il ajoute qu’il a lui-même recherché des acquéreurs et qu’il s’est acquitté de tous les frais d’entretien alors que W B se désintéressaient totalement de ce bien. Il invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1372 du code civil affirmant avoir géré l’immeuble dans l’intérêt commun et non seulement dans son propre intérêt, à ses risques et périls.

W B s’opposent à cette demande indiquant que M. B sera remboursé des frais avancés dans le cadre des opérations de partage et qu’il ne démontre pas avoir entretenu les lieux pendant sept ans. Elles affirment qu’il s’était approprié l’immeuble de sorte qu’il ne peut leur reprocher de ne pas s’en être occupées.

En l’espèce, les dispositions de l’article 815-13 du code civil ne sont pas applicables, M. G B ne justifiant pas de frais exposés pour le bien indivis, hormis ceux dont il est tenu compte dans son compte d’administration. Sa demande repose sur les dispositions de l’article 815-12 du code civil lequel prévoit que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

M. B prétend qu’il a entretenu l’immeuble à l’intérieur comme à l’extérieur, qu’il l’a surveillé et a recherché des acquéreurs. Cependant, il ne rapporte aucune preuve de cette activité d’entretien. Il ne justifie pas qu’il a passé du temps pour surveiller les lieux ni même des démarches effectuées dans l’intérêt de l’indivision. En conséquence, sa demande d’indemnité sera rejetée.

Il ne rapporte pas plus la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. G B :

M. G B prétend que les conclusions des appelantes contiennent un nombre important d’accusations diffamatoires à son encontre (son comportement a été qualifié de harcèlement sur le fondement d’une lettre anonyme ; il a été prétendu qu’il était malhonnête et qu’il cherchait à soutirer de l’argent à sa famille, qu’il a profité de l’état de faiblesse mentale de la défunte….). Il prétend qu’en fait, W B mènent une vindicte personnelle à son encontre. Il demande réparation des propos qu’il qualifie d’outranciers contenus dans les conclusions de W B, qui ne peuvent, selon lui, s’expliquer uniquement par l’exercice des 'droits de la défense’ et qui dépassent la liberté d’expression.

Mme U V et W Z, AR et C B, après avoir rappelé ce qu’elles indiquent être le contexte familial, ont fait état de ce que M. G B ne s’était rapproché de sa mère que lorsque celle-ci a commencé à perdre ses facultés intellectuelles, après le décès de M. AB B, qu’il l’a manipulée pour l’éloigner d’elles et lui faire signer un nouveau testament, se faire désigner comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie mais également pour profiter de son état de faiblesse et lui soutirer de l’argent. Elles maintiennent que, pour ce dernier, seul compte l’argent et prétendent qu’elles ne font que relater le déroulement des faits. Elles concluent donc au débouté de cette prétention.

Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Les propos visés par M. G B sont contenus dans conclusions déposées dans le cadre de la présente instance sans qu’il soit établi qu’ils ont dépassé ce cadre. Ils ont été tenus dans un contexte familial visiblement difficile. Il sera, par ailleurs, relevé que M. G B a lui-même indiqué que 'il est évident que Mme AD B a subi la pression morale et affective de son fils puîné et ce dernier ayant agi de façon clandestine’ et qu’il a également fait état de détournements de fonds.

Dans ces conditions, alors que les propos tenus par W B le sont dans leurs écritures bénéficiant de l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il ne peut être considéré qu’ils ont dépassé le cadre du litige ; la demande de dommages et intérêts présentée par M. G H sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre M. G B d’une part et W B (en ce compris Mme U B) d’autre part. Le jugement sera infirmé ce qu’il a uniquement partagé les dépens de première instance entre M. G B et W C, Z et AR B (excluant ainsi Mme U B).

Compte tenu de la nature du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

DIT que les demandes de rapport et concernant le recel présentées par M. G B sont recevables ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à succession par W C, Z et AR B des sommes de 50.000 francs (soit 7.622,45 euros) qu’elles ont reçues chacune de leur grand-mère paternelle à titre de donation ;

PRECISE que W C, Z et AR B doivent chacune rapporter la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) ;

CONFIRME également le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en ce qu’il a limité le rapport à la charge de W C, Z, AR et U B à ce montant ;

L’INFIRME également en ce qu’il a ordonné le rapport à succession par M. G B de la somme de 8.072,49 euros outre le surplus des sommes retirées du compte de Mme B après diverses déductions, en ce qu’il a condamné W C B, Z B, AR B d’une part, M. G B d’autre part aux dépens incluant le coût du constat d’huissier en date du 10 février 2005 et celui de la signification des deux ordonnances sur requête ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;

CONDAMNE W C B, Z B, AR B et U V-B à rapporter à la succession de Mme AD B, à proportion de leur part dans la succession de M. AB B, la somme de 2.325 euros ;

DIT que M. G B devra réintégrer à l’actif de la succession de Mme AD B AE la somme de 13.284,21 euros ;

DEBOUTE W C B, Z B, AR B et U V-B et M. G B de leurs demandes d’application des peines de recel ;

DIT que la somme de 3.633,31 euros sera inscrite au compte d’administration de M. G B au titre des sommes réglées par lui pour le compte de l’indivision successorale ;

DEBOUTE M. G B de sa demande d’indemnité de gestion et de sa demande de dommages et intérêts ;

PARTAGE les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre M. G B d’une part et W C B, Z B, AR B et U V-B , in solidum entre elles, d’autre part ;

AUTORISE, s’ils en ont fait l’avance dans en avoir reçu provision, la SCP O P et Me CASTILLE, ès qualité de suppléante de Me QUIGNON, avoués, pour les actes accomplis avant le 1er janvier 2012 et Me CASTILLE, avocat, pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

M N. AJ AK.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, 23 mai 2013, n° 09/03321