Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2015, n° 14/02588

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 27 nov. 2015, n° 14/02588
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 14/02588
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Douai, 25 septembre 2013, N° 12/00036

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Novembre 2015

N° 1832/15

RG 14/02588

XXX

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI

en date du

26 Septembre 2013

(RG 12/00036 -section 5 )

NOTIFICATION

à parties

le 27/11/15

Copies avocats

le 27/11/15

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. F Y

124 RUE DU 19 MARS 1962 – XXX

Représentant : Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/10094 du 29/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

Me X C – Mandataire liquidateur de SAS BATEI

XXX – XXX

Représentant : Me Isabelle DUMORTIER MEYNIER, avocat au barreau de PARIS

Me H I – Administrateur judiciaire de SAS BATEI

XXX

Non comparant, non représenté – AR de convocation signé le 14/04/2015

AGS CGEA IDF EST

XXX – XXX

Représentant : Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-I FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2015

Tenue par Z A

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Z A

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

L M

: CONSEILLER

XXX

: CONSEILLER

Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30/10/2015 au 27/11/2015 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

F Y a été embauché à compter du 1er avril 2010 par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée en qualité d’étancheur par la société BATEI. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1820,04 € et était assujetti à la convention collective du bâtiment.

A partir du 6 juin 2011 Il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs pour maladie certains étant motivés par un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Par requête reçue le 27 février 2012, F Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Douai afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail à la suite d’un harcèlement moral et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.

Par jugement en date du 26 septembre 2013 le Conseil de Prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier, l’a débouté de sa demande et condamné aux dépens.

F Y a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 14 aout 2013 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, l’a convertie en liquidation judiciaire le 14 octobre 2014 avec poursuite de l’activité jusqu’au 31 décembre 20014 et a désigné Me X en qualité de liquidateur judiciaire. Celui-ci n’a pas procédé au licenciement du salarié.

Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 2 septembre 2015, F Y sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement :

—  31547,36 euros à titre de rappel de salaire à compter du 22 janvier 2013

—  3154,73 euros au titre des congés payés

—  3640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  364 euros au titre des congés payés y afférents

—  1456 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

—  5000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

F Y expose qu’il a subi des actes de harcèlement moral infligés par D E, responsable de l’agence, qu’il a été victime également d’un traitement discriminatoire, que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer la résiliation du contrat à ses torts, qu’à la suite de la seconde visite de reprise conduisant à la constatation de son inaptitude, son employeur n’a pris aucune décision, que cette défaillance constitue un motif légitime de résiliation du contrat de travail aux torts de la société.

Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 2 septembre 2015, le liquidateur judiciaire de la société BATEI intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur judiciaire soutient qu’aucun des éléments constitutifs de harcèlement moral n’est rapporté, qu’aucun reproche ne peut être fait à la société, que l’appelant a organisé seul une visite auprès du médecin du travail dans des conditions inopposables à la société, qu’à la date de la visite il avait démissionné de ses fonctions.

Selon ses écritures et observations verbales à l’audience du 2 septembre 2015, le Centre de Gestion et d’Étude AGS IDF EST conclut au débouté de la demande, à titre subsidiaire, sollicite de la cour qu’elle constate que le licenciement n’a pas été prononcé par le liquidateur judiciaire, que la date éventuelle de résiliation du contrat de travail soit fixée à la date de prononcé de l’arrêt et qu’elle ne garantit pas les salaires et indemnités sollicités et en toutes hypothèses s qu’il soit déclaré qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-21 dudit code.

Le Centre de Gestion et d’Étude AGS s’associe aux conclusions du liquidateur sur l’inexistence d’un harcèlement moral, fait valoir que l’employeur n’a jamais eu connaissance de l’organisation de la visite médicale de reprise, qu’aucun rappel de salaire n’est dû, que la date de la résiliation du contrat ne saurait être fixée qu’à la date de l’arrêt puisqu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée et le contrat de travail n’a pas été rompu, que la garantie de l’AGS doit donc être exclue.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que l’appelant fait état d’agissements imputables à D E, chef de l’agence de Seclin ; qu’il produit deux courriers portant la date du 14 décembre 2010 et du 25 juin 2011 intitulés, le premier, lettre de réclamation et le second, lettre de relance, adressés au dirigeant de la société et dans lesquels il se plaint du comportement de D E ; qu’au premier courrier, son employeur lui a répondu en l’informant qu’une enquête était diligentée ; qu’au second, par une lettre en date du 27 juillet 2011 la société lui a rappelé que le médecin du travail l’avait examiné le 24 février 2011 et l’avait déclaré apte à son poste sans émettre la moindre restriction ; qu’elle ajoutait que dans le cadre de l’enquête, D E avait nié avoir tenu des propos diffamatoires sur son compte ; que l’avis du médecin du travail est versé aux débats ; que l’appelant produit par ailleurs trois attestations émanant de J K, Saad Naili et d’Abdallah Ferahtia ; que le premier témoin assure que l’appelant a été victime de harcèlement moral et de propos diffamatoires imputables à D E ; qu’il n’apporte aucune autre précision tant sur les faits qui seraient susceptibles de faire présumer le harcèlement invoqué que sur les propos tenus ; que le deuxième témoin affirme que tout ce qu’a écrit l’appelant et qui a été dit par lui était vrai car il avait également souffert mentalement jusqu’à son licenciement qu’il qualifie d’abusif ; qu’aucun fait n’est, là non plus, rapporté ; que le dernier témoin confirme lui aussi la véracité des propos et des écrits de l’appelant, ajoutant que D E n’avait pas respecté la promesse d’embauche car il s’était montré solidaire de l’appelant ; que, là également, aucun élément de fait n’est rapporté ; qu’il s’ensuit que F Y n’établit pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement ;

Attendu en application de l’article L1226-4 du code du travail qu’il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que l’appelant s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2011 ; que cet arrêt s’est poursuivi jusqu’au 28 décembre 2012 au moins ; que par lettre recommandée en date du 28 novembre 2012 l’appelant faisait savoir qu’il avait provoqué une visite médicale de reprise organisée le 6 décembre 2012 ; qu’il ne fournit pas l’avis délivré à cette date par le médecin du travail mais verse aux débats une fiche d’aptitude établie le 20 décembre 2012 dans le cadre de la deuxième visite médicale de reprise et dans laquelle le médecin conclut à son inaptitude au poste mais à son aptitude à un poste différent dans un environnement différent ; que toutefois il apparait du courrier en date du 28 novembre 2012 que celui-ci n’a pas été adressé à l’employeur de l’appelant, à savoir la société BATEI, dont ce dernier connaissait parfaitement l’adresse, sise à Villepinte, pour l’avoir toujours utilisée dans les courriers précités ainsi que dans les réponses aux convocations à des entretiens préalables, la dernière remontant au 13 février 2012 ; que l’appelant qui avait cessé de communiquer ses différents arrêts de travail postérieurement au 13 mars 2012 n’a transmis cette lettre qu’à D E, à l’adresse de l’agence du Nord-Pas de Calais, sise à Vendreville, dont celui-ci était le responsable ; qu’en outre l’accusé de réception n’apparait pas comme portant la signature de ce dernier ; que l’examen en date du 20 décembre 2012 ne constitue donc pas une visite médicale de reprise opposable à la société ;

Attendu que la société ne démontre pas que l’appelant ait manifesté une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; que les premiers juges ne pouvaient que débouter l’appelant de sa demande et non prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTE F Y de sa demande ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

C. PIQUARD P. A

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Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2015, n° 14/02588